Le livre de la Purification rituelle (Tahara)
Les dispositions relatives à l'eau:
Q.74: Si la partie basse d'un cours d'eau (dont le volume est inférieur à un "Kor"(18) ) ruisselant sans pression de haut en bas d'une pente entre en contact avec une impureté quelconque, la partie haute du cours d'eau garde-t-elle sa pureté?
R. - La partie haute de ce cours d'eau est pure, la pente permettant son ruissellement du haut en bas.
18- Kor: C'est le volume d'eau qui remplit un récipient de trois empans cubes (3 empans de longueur, de largeur et de hauteur), soit 384 litres (NDT).
Q.75: Après le lavage d'un linge ou d'un vêtement impur dans de l'eau courante ou dans de l'eau stagnante dont le volume est égal (ou supérieur) à un kor, faut-il le presser hors de l'eau ou dans l'eau afin de le purifier?
R. - Il n'est pas nécessaire de presser un linge (ou autre objet) lavé dans l'eau courante ou dans l'eau kor afin de le rendre pur. Il suffit pour cela de faire sortir l'eau contenue dans ce linge par tout moyen possible, même en le secouant fortement.
Q.76: Quel est le hokm concernant les ablutions (Wudhû') et les bains rituels (ghosl) accomplis avec de l'eau naturellement très riche en sels minéraux (telle les eaux de la mer et de certains lacs) ?
R. - Le fait que l'eau soit très riche en sels minéraux n'empêche pas qu'elle soit " Mutlaq" (pure), et il suffit que l'eau soit "mutlaq" pour qu'on puisse l'utiliser à des fins rituelles
Q.77: Faut-il avoir la certitude que le volume de l'eau qu'on veut utiliser à des fins rituelles est égal à un "Kor" , ou nous suffit-il de le supposer (comme l'eau que l'on utilise dans le train)?
R. - S'il est acquis que le volume de l'eau est égal (ou supérieur) à un Kor, on pourra l'utiliser à des fins rituelles.
Q.78: Doit-on tenir compte des dires des garçons qui n'ont pas encore atteint l'âge de la puberté à propos de la question de la purification (tahârah) et de l'impureté (najassah), sachant qu'il est très pénible pour les parents de vérifier l'observance, après chaque usage des W.C. par leurs fils, de la tahârah tant qu'ils n'ont pas atteint l'âge de 15 ans.
R. -On peut tenir compte de la parole d'un garçon proche de l'âge de la puberté
Q.79: On ajoute parfois à l'eau certaines substances qui lui donnent la couleur du lait. L'eau aura-t-elle alors le statut de l'eau "mudhâf'(19)? Si oui, peut-on l'utiliser pour les ablutions et les autres cas de purification?
R. - Cette eau n'aura pas le statut de l'eau mudhâf.
19- L'eau mélangée (mâ'-ul mudhâf) est soit l'eau ou le jus extrait de quelque chose (par exemple d'un melon, d'une rose, etc ... ), soit de l'eau mélangée à autre chose (par exemple contenant tellement de sable qu'on ne peut plus la considérer comme de l'eau). L'eau mélangée ne purifie rien et n'est valable ni pour le ghosl, ni pour le wudhû.
Q.80: Quelle est la différence entre l' " eau Kor" (mâ-ul kor) et l' " eau courante" (mâ-ul jari) en ce qui concerne la question de la purification?
R. - Il n'existe aucune différence entre l'eau kor et l'eau courante concernant la question de la purification.
Q.81: Peut-on faire le wudhû' avec de l'eau provenant de la vapeur d'eau salée qu'on a fait bouillir?
R. - Si l'eau provenant de la distillation d'eau salée a tous les caractères de l'eau "mutlaq" , on pourra l'utiliser pour la purification.
Q.82: Est-il nécessaire de presser les vêtements souillés après les avoir lavés dans de l'eau dont le volume est supérieur à un Kor (mâ-ul Kassir), ou suffit-il de les mouiller dans l'eau après avoir enlevé leur impureté?
R. - Il n'est pas nécessaire de les presser, et il suffit de les tremper et les remuer dans l'eau.
Q.83: Une natte ou une carpette souillée sera-t-elle purifiée par l'eau coulant d'un tuyau relié au robinet sur le lieu de la souillure, ou faut-il tout d'abord en éloigner l'eau de lavage?
R. - Il n'est pas nécessaire d'éloigner l'eau de la lavage lorsqu'on est en train de purifier un objet donné avec l'eau du robinet. Car l'objet sera purifié une fois l'eau arrivée sur le lieu souillé après qu'on ait enlevé l'impureté et éloigné l'eau de lavage
Q.84: Afin de purifier un pied souillé, il faut effectuer quinze pas de marche. Mais doit-on effectuer ces pas avant ou après l'enlèvement de l'impureté? Le pied sera-t-il vraiment purifié si l'impureté disparaît après qu'on ait effectué quinze pas de marche.
R. - Il n'est pas nécessaire, dans ce cas, d'effectuer quinze pas de marche, et il suffit de marcher jusqu'à ce que l'impureté ait disparu.
Q.85: Le fait de marcher sur des routes asphaltées purifie-t-il la plante souillée des pieds?
R. - Un sol asphalté ou bitumé ne peut purifier la plante des pieds ni les semelles des chaussures souillées
Q.86: Le soleil est-il compté parmi les purificateurs? Si oui, quelles sont les conditions selon lesquelles le soleil purifie les choses?
R. - La terre et tout ce qui est sur le sol ( tel les bâtiments, les portes, etc.) sont purifiés par le soleil à condition que l'impureté soit d'abord enlevée et que les choses citées auparavant soient humides lorsque le soleil se lève sur elles.
Q.87: Comment doit-on purifier les vêtements souillés qui donnent à l'eau une coloration donnée?
R. - Si la dissolution de la couleur des vêtements ne transforme pas l'eau en une eau " mudhâf " (mélangée), les vêtements seront purifiés si l'on verse tout simplement de l'eau dessus.
Q.88: Si on met de l'eau dans un récipient afin de prendre un bain rituel de "janâbah" (impureté rituelle d'origine sexuelle), et si, lors de l'accomplissement du bain, de l'eau tombe du corps dans le récipient, l'eau du récipient restera-t-elle pure? Et y-a-t-il un empêchement légal d'utiliser l'eau restante pour achever son bain?
R. - Si l'eau qui tombe vient de la partie purifiée du corps, l'eau du récipient restera pure et rein n'empêchera d'utiliser cette eau pour achever soit bain rituel.
Q.89: Est-il possible de purifier un four bâti avec de l'argile mélangée à de l'eau impure?
R. - Il suffit de purifier par un lavage la face extérieure du four, là où on accroche la pâle à pain pour la faire cuire.
Q.90: La graisse animale impure dont la nature a acquis une qualité nouvelle grâce à une opération chimique restera-t-elle toujours impure? Ou bien faut-il la considérer comme pure selon la règle de la transformation (istihâlah)?
R. - Les matières impures ou les éléments animaux de consommation interdite ne deviendront pas purs même s'ils acquièrent une nouvelle qualité par le fait d'être soumis à une opération chimique.
Q.91: Dans notre village, se trouve un bain public du plafond duquel des gouttes d'eau, formées par la vapeur d'eau refroidie à son contact avec le plafond, tombent sur la tête des baigneurs; cela nous fait poser la question suivante: Les gouttes d'eau qui tombent du plafond sur la tête des baigneurs sont-elles pures? Et les "ghosls" accomplis dans ce bain public sont-ils valides?
R. - La vapeur d'eau de la salle du bain et les gouttes d'eau qui se forment ainsi sont pures. Et le fait que ces gouttes d'eau tombent sur le corps des baigneurs ne les souille pas et n'annule pas leurs "ghosl".
Q.92: Les microbes et les éléments minéraux pollués que contient une eau potable font, d'après les résultats des recherches scientifiques, augmenter son poids spécifique d'un dixième pour cent (1/10%). Mais le processus de filtrage moderne débarrasse l'eau des microbes et des éléments minéraux nuisibles en procédant à des opérations physiques, chimiques et microbiologiques qui rendent cette eau du point de vue physique(couleur, goût et odeur), chimique (éléments minéraux pollués) et microbiologique (microbes nocifs et oeufs de parasites) plus propre et plus hygiénique que l'eau des rivières, des lacs et surtout que l'eau utilisée dans l'irrigation. Si l'eau destinée à l'utilisation par l'homme est impure, sera-t-elle légalement pure une fois soumise à ces opérations de filtrage que l'on peut considérer comme une opération de transformation (istihâlah), ou restera-t-elle impure malgré cette filtration?
R. - La transformation (istihâlah) de l'eau destinée à l'utilisation ne peut s'effectuer par le seul fait de débarrasser l'eau des microbes et des éléments minéraux pollués, mais par la vaporisation de l'eau puis la retransformation de cette vapeur en eau. Ces opérations de transformation ne doivent être effectuées que lorsqu'on est sûr de l'impureté de l'eau.
Q.93: Dans notre région, on lave le cadavre d'un mort sur un brancard du bois. Supposons que le cadavre eût sur lui quelque impureté et que le bois du brancard ait absorbé la première lavure; dans ce cas, le bois sera-t-il purifié en même temps que la purification du cadavre?
R. - Le brancard est purifié en même temps que le cadavre, et il n'est nullement nécessaire de le purifier à part.
Q.94: Étant donné que les nomades qui se déplacent fréquemment n'ont souvent pas assez d'eau pour purifier, après avoir uriné, l'orifice d'évacuation d'urine, peut-on le purifier, dans ce cas, en se servant de bois ou de pierres?
R. - L'orifice d'évacuation d'urine ne petit être purifié sans eau. Mais en cas d'impossibilité de le faire à cause du manque d'eau, la Prière sera considérée comme valide.
Q.95: Que doit-on faire, en cas d'insuffisance d'eau, pour purifier l'anus et l'orifice d'évacuation d'urine?
R. - Concernant l'orifice d'évacuation, d'urine il suffit de le laver une fois à l'eau. Quant à l'anus, il faut le laver à l'eau jusqu'à disparition de l'impureté et de ses traces.
Q.96: Selon une coutume courante, un homme qui veut accomplir le wudhû doit, après avoir uriné, faire ce qu'on appelle l"'istribrâ"'(20). Or je suis atteint au niveau des parties génitales d'une plaie qui saigne à chaque fois que je presse la voie urinaire pour faire l"'istribrâ"'; le sang sortant de la plaie se mélange à l'eau utilisée pour la purification, ce qui rend impurs mes vêtements et la partie de mon corps touchée par cette eau mélangée. Il est très probable que si je m'abstiens de faire l"'istribrâ"' , la plaie se cicatrisera; alors que si je continue à faire cette pratique, il faudra une longue période pour que la plaie se cicatrise. Veuillez donc m'indiquer ce que dois-je faire.
R. - L " istibrâ ' " n'est pas une obligation en elle même, et S'il cause des préjudices, il sera défendu de le pratiquer. Mais si l'on ne fait pas l"isitibrâ " après avoir uriné et qu' on sent une humidité, il faut la considérer comme provenant de l'urine et refaire à nouveau le wudû.
20- L' " istibrâ' " (processus du nettoyage de l'urètre): Est un acte conseillé (mustahab) aux hommes après avoir uriné. Il a pour but de s'assurer qu'il ne reste plus d'urine dans l'urètre, et cela en pressant trois fois la partie du corps allant de l'anus jusqu'à la pointe de circoncision du pénis pour faire sortir l'urine restant dans l'urètre. (NDT)
Q.97: Je suis un jeune étudiant gêné par le problème suivant:quelques minutes après que j'urine, un liquide au volume égal à quelques gouttes sort chaque fois de mes voies urinaires. Mais depuis que j'ai commencé à pratiquer l"'istibrâ"', le volume de ce liquide n'atteint plus d'un quart d'une goutte. Peut-on considérer ce liquide comme pur et ainsi donc, ma Prière comme valide? Ou bien est-il impur et ainsi donc, ma Prière invalide?
R. - L'humidité suspecte qui sort des voies urinaires après l"istribâ" est jugée comme pure, sauf dans le cas où on a de la certitude qu'elle provient de l'urine
Q.98: Parfois, après avoir uriné et fait l"'istibrâ"', une humidité semblable à l'urine sort involontairement de l'homme. Peut-on, dans ce cas, considérer cette humidité comme pures ? Et si l'homme n'y a pas prêté attention que par hasard et qu'après un certains temps, quel hokm peut-on donner aux Prières qu'il a accomplies après la sortie de cette humidité? Doit-il prendre en considération à l'avenir cette humidité sortant involontairement après l"'istibrâ"'?
R. - Il ne faut pas considérer comme urine l'humidité qui sort après l'istibrâ "', et il ne faut pas s'enquérir de son origine car elle est jugée pure.
Q.99: Veuillez élucider la question de l'humidité qui sort d'ordinaire de l'homme.
R. - L'humidité qui sort parfois après le temps de l'éjaculation est appelée 'AL-Wezi"; celle qui sort après avoir uriné est appelée " Al-Wedi" (qui est plutôt une sécrétion prostatique); quant à celle qui sort parfois en conséquence des caresses entre conjoints, elle est appelée "Al-mezi". Ces trois sortes d'humidité sont toutes pures et n'invalident pas l'état de pureté de l' homme.
Q.100: L'installation des W.C. dans notre maison ne diverge que de 20 à 22 degrés de la direction de la qibla. Devons-nous dans ce cas changer cette installation pour qu'elle soit dans une direction distincte de celle de la qibla?
R. - Il n'y a pas d'inconvénient à cela lorsque la direction de l'installation des W.C. est suffisamment différente de celle de la qibla.
Q.101: Je suis atteint par une maladie au niveau des voies urinaires, de sorte que même après l"'istibra"', je sens toujours qu'il y a une émission involontaire d'urine, ce qui rend souvent mes sous-vêtements humides. Malgré la consultation d'un médecin et l'application de ses conseils, je n'ai pu obtenir aucun résultat satisfaisants Veuillez donc m'indiquer ce que dois-je faire dans ce cas.
R. - On ne doit pas prêter attention au doute qu'on peut avoir concernant l'émission involontaire d'urine après l"istibrâ". Mais lorsqu'on a de la certitude que c'est de l'urine qui ne cesse de couler goutte à goutte, il faut appliquer les règles concernant le cas d'un énurétique (Maslous) (21) ' bien traité dans le guide pratique (Rissâlah) écrit par l'Imam Khomeyni que Dieu l'agrée).
21- Lorsqu'un énurétique (maslous) laisse souvent échapper involontairement de l'urine goutte à goutte, il ne lui est pas permis de faire deux prières avec un seul " wudhû": Il doit, par attitude de précaution, faire le "wudhû" pour chaque prière. Il faut mieux, pour un "maslous', conserver sa verge dans un sac contenant par exemple du coton pour empêcher le reste de son corps et ses sous vêtements d'être souillés par l'urine, car dans ce cas il ne sera pas obligé de changer ou de purifier le sac pour chaque prière, mais il vaut mieux, si ce n'est pas nocif pour lui, de nettoyer le gland de sa verge chaque fois qu'il doit faire les ablutions. Un "maslous" n'est pas obligé de refaire après sa guérison les prières qu'il accomplissait lors de sa maladie, sauf s'il est bien guéri avant l'expiration du temps légal de la dernière prière. (NDT)
Q.102: Comment faire l"'istribrâ"' avant l"'istinjâ"' (nettoyage de l'anus souillé de matières fécales)?
R. - Il n'y a pas de différence entre la manière de faire l"'Istribrâ"' avant ou après l' " istinjâ ".
Q.103: Pour trouver un travail dans une société ou un établissement quelconque, il faut passer des examens médicaux où on est obligé parfois de découvrir ses parties intimes. Cela est-il permis, surtout lorsqu'on sait que la fait de trouver un travail est une nécessité pressante?
R. - Il n'est pas permis de dévoiler ses parties intimes devant autrui même si cela est nécessaire pour trouver un travail, sauf dans le cas où le fait de trouver un travail représente une nécessité pressante, dont l'abandon serait très nuisible pour la personne en question.
Les règles des ablutions (Wudhû)
Q.104: Ayant fait mon Wudhû dans l'intention d'accomplir la Prière du crépuscule (Maghrib), puis-je toucher le Saint Coran et accomplir la Prière de la nuit (Ichâ') avec le même Wudhû?
R. - Si tu as correctement fait tes ablutions, tu pourras accomplir tous les actes rituels conditionnés par l'état de la pureté rituelle.
Q.105: Enlever la perruque qu'un homme met sur sa tête le tracasse. Lui est-il permis, lors des ablutions, de faire l'essuyage sur cette perruque?
R. - Il n'est pas permis, lors des ablutions, de faire l'essuyage sur une perruque, il faut l'enlever et essuyer directement sur la peau du crâne sauf si on ne peut l'enlever pour une raison de force majeure.
Q.106: On m'a dit qu'il faut se contenter de verser, lors du wudhû, deux fois de l'eau sur le visage, car la troisième fois invaliderait le wudhû. Cela est-il vrai?
R. - il n'est pas défendu de verser plus que deux fois de l'eau sur le visage. Mais il est interdit, lors du wudhû, de laver plus que deux fois le visage et les mains.
Q.107: Doit-on considérer les matières grasses secrétées naturellement par le corps humain comme un voile qui empêche l'eau, lors du wudhû, de toucher directement la peau?
R. - On ne doit pas les considérer comme un voile, sauf si la personne concernée voit que leur abondance forme une couche qui empêche l'arrivée de l'eau sur la peau et les cheveux.
Q.108: Durant un temps, je ne faisais pas l'essuyage des pieds lors du wudhû comme c'est prescrit à partir de l'extrémité des orteils, mais j'essuyais uniquement le dessus du pied et le dessus des orteils. Ma manière de faire le wudhû était-elle valide? Si non, dois-je refaire toutes les Prières que j'accomplissais avec cette manière de faire le wudhû?
R. - Si l'essuyage des pieds ne commence pas par les extrémités des orteils, le wudhû sera invalide et il faudra refaire les Prières déjà accomplies avec un tel wudhû; Mais si l'on doute que l'on a commencé ou non l'essuyage des pieds à partir des extrémités des orteils, le wudhû et les Prières qu'on accomplissait seront considérés comme valides.
Q.109: Est-ce par le "Ka' b" que l'on doit achever, lors du wudhû, l'essuyage du pied?
R. - Il est notoire que le "Ka' b" est la partie proéminente supérieure du pied, mais il faut, par précaution, finir l'essuyage du pied, lors du wudhû, par la cheville.
Q.110: Quel est le hokm d'accomplissement du wudhû dans les mosquées, les postes frontaliers et les services administratifs construits par l'État dans tous les pays islamiques?
R. - Il n'y a pas de mal à cela, et rien n'empêche de par la Chari'a d'y accomplir le wudhû.
Q.111: Est-il interdit de verser plusieurs fois de l'eau sur le visage, mais en seul lavage? Et quel est le fatwâ concerné lorsqu' on a l'intention de faire un seul lavage du visage tout en versant plusieurs fois de l'eau, mais qu'on constate ensuite qu'on a lavé, par oubli, le visage plus d'une fois?
R. - L'important ici est d'avoir l'intention de faire un seul lavage du visage, et il n'est pas interdit d'y verser de l'eau plusieurs fois.
Q.112: Si nous faisons dériver par des adducteurs l'eau d'une source jaillissant d'un terrain appartenant à une personne donnée jusqu'à une région située à plusieurs Kilomètres de la source, cela exigera de faire passer les adducteurs le long des autres terrains appartenant à des personnes différentes. Notre question est la suivante: Au cas où les propriétaires de ces terrains ne sont pas satisfait du passage des adducteurs d'eau dans leurs terrains respectifs, sera-t-il permis pour nous de nous servir de cette eau pour le wudhû, le ghosl et les autres actes de purification rituelle?
R. - Si la source jaillit toute seule, sans intervention de personne qu'on la fait ruisseler dans des adducteurs avant qu'elle ne ruisselle d'elle-même sur la terre, et qu'on s'est uniquement servi pour cela des bordures dit terrain dans lequel se trouve la source et des bordures des autres terrains par lesquels passent les adducteurs, on pourra dans ce cas bénéficier de cette eau à condition que cette utilisation ne soit pas considérée par la coutume courante comme une usurpation de ces terrains.
Q.113: Il se trouve que la pression de l'eau dans notre quartier est très basse, surtout aux étages supérieurs où elle devient très faible, de telle sorte que l'eau n'arrive souvent pas à monter dans les tuyaux. De plus, certains de nos voisins ont installé des pompes à eau; lorsqu'ils les mettent en fonction, l'eau est complètement coupée aux étages supérieurs, alors qu'aux étages inférieurs, si elle n'est pas coupée, sa pression sera si affaiblie qu'on ne pourra plus en bénéficier. Ce problème s'aggrave encore au moment où les habitants du bâtiment commencent à faire leur wudhû et leur ghosl pour l'accomplissement de la Prière. Par ailleurs, la société des eaux ne permet pas qu'on installe de pompe à eau, et lorsqu'elle prend connaissance de ces installations, elle les fait enlever, et inflige une amande aux propriétaires. Cela dit, permettez-nous de vous poser les deux questions suivantes:
a. Est-il dans ce cas légalement permis selon la Loi islamique, d'installer une pompe à eau?
b. Supposons que cette installation soit légalement interdite; quel est donc le fatwâ qu'on peut donner à propos du wudhû et du ghosl qu'on accomplit lors du fonctionnement de la pompe à eau?
R. - D'après les données mentionnées dans la précédente question, toute installation et utilisation d'une pompe à eau est illicite, et l'accomplissement du ghosl et du wudhû, dans ce cas, pose un réel problème légal du point de vue islamique.
Q.114: Que pensez-vous de l'accomplissement du wudhû avant le temps de la Prière? Dans l'un de vos fatwâs, vous avez dit que si le wudhû est effectué dans un temps proche du temps de la Prière, cette Prière sera valide. Quel est donc le laps de temps que vous proposez entre le Wudhû et la Prière?
R. - Ce qui est admis ici est le laps de temps adopté, par la coutume, comme le plus proche du début du temps prescrit de la Prière et dans lequel on peut faire, sans inconvénient le Wudhû pour accomplir la Prière en question.
Q.115: Est-il recommandé d'essuyer, lors du wudhû, le dessous des orteils?
R. - L'essuyage du pied, lors du wudhû, doit se faire à partir des extrémités des orteils jusqu'à la cheville; quant à l'essuyage du dessous des orteils, il n'est nullement confirmé dans le fiqh.
Q.116: Quel est le hokm concernant l'attouchement du robinet lorsqu'on l'ouvre et le ferme au cours du lavage du visage et des mains pour le wudhû?
R. - Cela n'invalide pas le wudhû; mais si après avoir lavé la main gauche et avant de l'avoir utilisée pour l'essuyage du pied gauche, on touche le robinet mouillé, cela posera un problème pour la validité du wudhû si l'eau du wudhû suspendue à la main se mélange à l'eau coulant du robinet
Q.117: Certaines femmes pensent que le vernis à ongles n'empêche pas la validité du wudhû, et qu'il est permis d'essuyer les pieds sur des chaussettes fines et transparentes. Quelle est votre opinion à ce propos?
R. - Si le vernis à ongles empêche le contact direct de l'eau sur les ongles, le wudhû sera invalide Par ailleurs, l'essuyage des pieds sur les chaussettes, même si elles sont très transparentes, est strictement illicite.
Q.118: Est-il permis à une personne "maslous" (énurétique) d'écouter le sermon du Vendredi et de participer avec le même wudhû à la Prière du Vendredi et de Asr?
R. - Il faut que cette personne fasse le wudhû juste avant l'accomplissement de la Prière du Vendredi, ensuite refasse le wudhû juste avant la Prière de Asr, sauf dans le cas où son premier wudhû n'a pas été invalidé par les invalidants du wudhû (comme le sortie d'urine, de fèces, de gaz intestinaux par voie anale, etc .. ): il peut alors accomplir les deux prières avec ce même wudhû.
Q.119: Est-il permis à un énurétique (maslous)(suite à une section de la moëlle épinière) de retarder sa Prière après avoir fait le wudhû dans le but de pouvoir participer à la Prière en communauté?
R. - Si l'urine ne cesse de couler goutte à goutte après l'accomplissement du wudhû, il doit faire sa Prière tout de suite, sans laisser de délai entre le wudhû et elle.
Q.120: Celui qui ne peut faire tout seul son wudhû aura recours à une autre personne pour l'aider à se laver le visage et les mains; ensuite , il essuiera lui-même sa tête et ses pieds. Mais s'il est incapable de faire l'essuyage, c'est alors l'autre personne qui prendra la main mouillée du malade pour la lui passer sur la tête et les pieds. Au cas où le malade ne peut bouger sa main, la personne aidant humidifiera sa propre main à partir de l'humidité existant sur la main du malade et procédera à cet essuyage. Notre question est la suivante: que doit faire la personne aidant si le malade a la main coupée?
R. - Si le malade a la main coupée, la personne aidant humidifiera sa propre main à partir de l'humidité du bras du malade, puis procèdera à l'essuyage. Et s'il n'a pas non plus de bras, la personne aidant prendra l'humidité du visage du malade et lui essuiera la tête et les pieds.
Q.121: Près du lieu où nous faisons la Prière du vendredi, il y a des toilettes pour faire le wudhû qui appartiennent à la grande mosquée de la ville, mais dont la facture d'eau est payée indépendamment du budget de la mosquée. Est-il permis à ceux qui participent à la Prière du vendredi d'utiliser cette eau pour accomplir leur wudhû?
R. - Il n'y a pas d'inconvénient à cela; puisque cette eau est destinée en général aux Prieurs pour faire leur wudhû.
Q.122: Le wudhû fait pour accomplir les Prières de Midi(dhohr) et de l'Après-midi (Asr) suffit-il, s'il est toujours valide, pour accomplir les Prières de Maghrib et d'Ichâ', ou bien faut-il faire un wudhû pour chacune de ces Prières?
R. - On peut faire autant de Prières qu'on veut avec un seul wudhû tant qu'il n'est pas invalidé.
Q.123: Est-il permis de faire le wudhû avant le temps prescrit de la Prière?
R. - Il n 'y a pas d'inconvénient à faire le wudhû dans un court laps de temps avant le temps prescrit de la Prière obligatoire.
Q.124: Étant atteint d'une paralysie au niveau des membres inférieurs, je me trouve obligé de marcher à l'aide de deux béquilles en bois et d'une paire de chaussures médicales qu'il m'est impossible d'enlever pour m'essuyer les pieds à chaque fois que je fais le wudhû. Veuillez donc m'indiquer mon devoir légal concernant l'essuyage de mes pieds.
R. - Si l'enlèvement de vos chaussures vous est impossible, il vous suffira donc de faire l'essuyage sur les chaussures même et dans ce cas, votre wudhû sera valide.
Q.125: Si après une marche de plusieurs "farsakh"(22), on ne trouve que de l'eau sale pour faire le wudhû, doit-on faire le tayammum (23) ou doit-on faire le wudhû avec cette eau sale?
R. - Si l'eau trouvée est pure et que son utilisation ne cause pas de préjudice, le wudhû sera obligatoire, et on ne sera pas dans l'obligation de faire le tayammum.
22- Un farsakh légal est une unité de longueur qui équivaut à un peu moins de 5.5 Km.
23- Le tayammurn est une sorte des ablutions autorisée avec de la terre, du sable, etc.. qu'on la pratique dans certaines circonstances, bien détaillées dans les Rissâlah, à la place des ablutions ou du lavage rituel.
Q.126: Le wudhû en lui- même est-il recommandé? Peut-on aussi accomplir une Prière obligatoire avec un wudhû qu'on a accompli dans le seul but d'avoir la satisfaction de Dieu avant le temps de cette Prière?
R. - Il est légalement préférable d'avoir toujours le wudhû pour être en état de pureté. Il est aussi permis d'accomplir la Prière obligatoire avec un wudhû recommandé.
Q.127: Que doit-on faire, lorsqu'on doute en permanence de la validité du wudhû qu'on a accompli, pour aller à la mosquée, faire la Prière et réciter le Coran?
R. - On ne doit pas prendre en considération le doute en la validité de son wudhû, avec lequel on peut accomplir la Prière et réciter le Coran, sauf dans le cas où il a la certitude qu'on a invalidé.
Q.128: Pour que le wudhû soit valide, faut-il verser de l'eau sur tout le bras et la main, ou suffit-il de les essuyer avec l'autre main humide?
R. - Il faut que l'eau soit répandue par l'autre main sur tout le bras et la main en question, alors que l'essuyage avec une main humide ne suffit pas.
Q.129: Lors du wudhû, peut-on essuyer la tête avec la main gauche à la place de la main droite? Est-il permis par ailleurs de faire l'essuyage de la tête du bas vers le haut (c'est-à-dire du front vers le sommet de la tête)?
R. - Il n'est pas interdit lors du wudhû d'essuyer la tête avec la main gauche, mais il est préférable, par précaution, de le faire avec la main droite. Il faut également opter pour l'attitude de précaution dans l'essuyage du haut vers le bas, c'est-à-dire depuis la raie des cheveux au sommet de la tête vers le front. Mais il est également acceptable de faire cet essuyage dans le sens contraire
Q.130: Suffit-il en essuyant la tête, d'humidifier les cheveux, ou bien faut-il que l'humidité de la main qui essuie atteigne le cuir chevelu? Et si l'on utilise une perruque, comment doit-on s'essuyer la tête?
R. - L'essuyage du cuir chevelu n'est pas obligatoire. Et en cas d'impossibilité d'enlever la perruque, il suffit de faire l'essuyage dessus.
Q.131: Quel est le fatwâ concerné lorsqu'on laisse s'écouler un laps de temps entre les différents actes rituels du wudhû ou du ghosl?
R. - Il n'y a pas d'inconvénient à ce qu'on laisse s'écouler un certain laps de temps (Adamul mo-walat) entre les différents actes rituels du ghosl, Quant au wudhû, si on s'arrête pendant un temps suffisamment long pour que les premiers membres qui ont fait l'objet du wudhû sèchent avant qu'on procède à l'ablution des autres membres concernés, le Wudhû sera invalide.
Q.132: Que doit faire par rapport à ses ablutions et à ses Prières celui qui n'arrive pas à contrôler la sortie, même en petite quantité, de ses gaz intestinaux?
R. - S'il ne peut préserver soit wudhû pendant un laps de temps suffisant pour l'accomplissement de la Prière, et qu'il lui est difficile d'abandonner la Prière pour refaire à nouveau le wudhû il n'y aura pas alors d'inconvénient à ce qu'il accomplisse une Prière avec un seul wudhû c'est-à-dire qu'il peut se contenter de faire un seul wudhû pour chaque Prière même Si le Wudhû devient invalide lors de l'accomplissement de la Prière.
Q.133: Certains des habitants d'une résidence refusent de payer leur part des charges collectives de leur bâtiment. Leurs actes d'adoration (comme la Prière, le jeûne, etc ... ) sont-ils invalides du point de vue islamique?
R. - Ces personnes bénéficiant des services collectifs, chacune d'entre elles doit payer sa part des charges collectives du bâtiment, si l'une d'entre elles s'abstient volontairement de payer ce qu'elle doit tout en bénéficiant des services collectifs, ses ablutions et son ghosl et part conséquent sa Prière et son jeûne seront, sans doute invalides.
Q.134: Quelqu'un a fait le ghosl de janâbah (impureté rituelle d'origine sexuelle) et quelques heures après, lorsqu'il a voulu faire la Prière, il a mis en doute la validité de son ghosl. Dans ce cas, est-il possible pour lui de faire le wudhû par précaution?
R. - Le wudhû dans ce cas n'est pas obligatoire, mais il a y a pas d'inconvénient à le faire par précaution.
Q.135: Un enfant qui n'a pas encore atteint l'âge de puberté peut-il être concerné par les conséquences rituelles de l'impureté mineure? Et peut-on lui permettre de toucher l'écriture du Saint Coran?
R. - Oui, l'enfant est concerné par les conséquences rituelles de ce qui invalide le wudhû mais on ne doit pas l'empêcher de toucher l'écriture du Saint Coran.
Q.136: Quel est le hokm concerné si l'un des membres du wudhû, après avoir été lavé, est atteint par une impureté avant qu'on ait terminé l'accomplissement du wudhû?
R. - Cela n'invalide pas le wudhû mais il faut purifier ce membre souillé de son impureté pour pouvoir accomplir la Prière
Q.137: L'existence de quelques gouttes d'eau sur les pieds au moment de les essuyer pour le wudhû pose-t-il un problème légal ?
R.- Il faut d'abord sécher les quelques gouttes d'eau se trouvant sur les pieds avant de les essuyer lors du wudhû.
Q.138: Peut-on négliger l'essuyage du pieds droit, lors du wudhû, si on a le bras droit amputé à l'épaule?
R. - Non, mais on doit l'essuyer de la main gauche.
Q.139: Quel est le fatwâ concernant celui qui n'a pris connaissance de l'invalidité de son wudhû qu'après avoir achevé l'accomplissement d'un acte d'adoration rituel conditionné par la validité du wudhû?
R. - Il doit refaire le wudhû et tous les actes rituels qu'il a accomplis et qui sont conditionnés par l'état de la purification rituelle (tels la Prière, etc ... ).
Q.140: Comment doit-on faire les ablutions lorsque même en mettant un pansement sur une blessure, le sang ne cesse pas de couler au niveau des parties du corps concernées par le wudhû?
R. - Il faut dans ce cas choisir un pansement à travers lequel le sang ne peut plus passer (de nylon par exemple).
Q.141: Faut-il, lors des ablutions par immersion (wudhû irtimâcî), tremper d'un seul coup les mains et le visage plusieurs fois dans l'eau ou suffit-il de le faire deux fois seulement?
R. - Il est permis de tremper deux fois dans l'eau les mains et le visage: la première fois dans l'intention du lavage obligatoire, et la deuxième dans l'intention du lavage recommandé. Quant aux mains, il faut avoir l'intention de les laver en les retirant de l'eau afin de pouvoir utiliser leur humidité dans l'essuyage de la tête et des pieds.
Q.142: Est-il déconseillé de sécher l'humidité résultant du wudhû? Autrement dit, est-il recommandé de ne pas sécher l'humidité résultant des ablutions?
R. - Il n y a pas d'inconvénient à ce que l'on utilise une serviette ou un morceau d'étoffe pour sécher l'humidité résultant des ablutions.
Q.143: La teinture que les femmes utilisent ordinairement pour teindre leurs cheveux et leurs sourcils s'oppose-t-elle à la validité de leurs ablutions (ghosl et wudhû)?
R. - Lorsque cette teinture n'empêche pas le contact direct entre l'eau et les cheveux, les ablutions sont valides. - Lorsque cette teinture n'empêche pas le contact direct entre l'eau et les cheveux, les ablutions sont valides.
Q.144: L'encre qui entache parfois la main peut-elle invalider les ablutions?
R. - Si l'encre en question empêche le contact de l'eau avec la peau, elle invalidera les ablutions, et c'est à la personne concernée d'en juger.
Q.145: Le fait que l'humidité de l'essuyage de la tête entre en contact avec celle du visage invalide-il les ablutions?
R. - Il n'y a pas d'inconvénient à cela; mais la précaution nécessitant que l'essuyage des pieds soit fait avec l'humidité restant sur les mains lors du wudhû, il faut par précaution, que la main avec laquelle on doit faire l'essuyage de la tête n'arrive pas au niveau du front afin qu'elle ne prenne pas d'humidité du visage pour l'essuyage du pied.
Q.146: Que doit faire celui qui passe plus de temps que la normale à faire le wudhû pour avoir la certitude que ses ablutions sont valides?
R. - Il doit résister aux tentations du diable et ne pas en tenir compte afin de désespérer le diable à son égard; aussi faut-il se limiter, en faisant les ablutions, au minimum nécessaire des devoirs prescrits.
Q.147: Il existe sur certaines parties de mon corps des tatouages à cause desquels on me dit souvent que mes ablutions (wudhû), mes bains rituels (ghosl) et mes Prières sont tous invalides, et que désormais je ne peux plus accomplir la Prière. Voulez-vous bien m'indiquer la solution à adopter concernant ce problème?
R. - Si ces tatouages ne forment qu'une simple coloration et que rien n'empêche le contact de l'eau avec la peau, tes ablutions, tes bains rituels et tes Prières sont valides.
Q.148: Quel est le hokm concernant l'humidité qui sort des voies urinaires après qu'on ait uriné, procédé au nettoyage de l'urètre et accompli les ablutions, sachant que l'on est incertain de l'origine de cette humidité-urine ou sperme?
R. - Dans le cas supposé dans cette question, il faut faire à la fois le wudhû et le ghosl pour s'assurer de l'état de sa purification.
Q.149: Veuillez nous indiquer la différence qui existe entre les ablutions des hommes et celle des femmes?
R. - Il n'y a nulle différence concernant les modalités des ablutions chez l'homme et chez la femme. Mais il est recommandé que l'homme commence le lavage de l'avant-bras par sa face externe (à partir du coude jusqu'au bout des doigts) et la femme par sa face interne.
L'attouchement du Nom, des Attributs d'Allah et de ses versets Coraniques:
Q.150: Quel est le hokm légal concernant l'attouchement des pronoms qui renvoient au Nom d'Allah, comme le Pronom "Son" dans la phrase suivante: " Par Son Nom Transcendant" (Bismi-hi Ta-âlâ)?
R. - L'attouchement des pronoms en question ne peut pas jouir du hokm relatif à l'attouchement du Nom d'Allah''.
Q.151: Il est actuellement de convention d'écrire en
abréviation le Nom d'Allah''
comme suit: "A... " (...i) ou "ilah"
Quel est donc le hokm de l'attouchement de ces
abréviations pour celui qui n'a pas fait ses ablutions?
R. -
Contrairement au mot (ilâh),
l'abréviation (...i) n'a pas le
même "hokm" que le Nom de
Q.152: Je travaille dans une société ou l'on remplace
le Nom de (Allah) par
l'abréviation ( ...i) dans
toutes les correspondances. Est-il donc permis légalement de remplacer le Nom d'
par un " alif " suivi de
trois points?
R. - Il n'y a aucun inconvénient à cela.
Q.153: Est-il permis de s'abstenir d'écrire le Nom d' ou de l'abréger en " ...i", quitte à ne pas être touché par la main de quiconque n'a pas
fait ses ablutions?
R. - Nul empêchement légal à ce propos.
Q.154: Afin de pouvoir lire et écrire, les aveugles s'aident de leurs doigts pour toucher l'écriture en relief connue sous le nom d'écriture Braille. Sachant que cette écriture artificielle est composée de six points saillants, voulez-vous bien répondre à la question suivante. Faut-il que ces aveugles, lors de leur apprentissages de la lecture du Saint Coran en touchant des doigts les versets coraniques et les Noms Saints ainsi écrits en relief, fassent les ablutions?
R. - Les points saillants remplaçant les lettres ne jouissent pas du même "hokm" que les lettres elles-même. Et le fait de toucher avec les mains ces points remplaçant les lettres du Saint Coran et des Noms Saints ne nécessite pas l'accomplissement du wudhù.
Q.155: Quel est le "hokm" de l'attouchement
des noms composés comme "Abdullah" et "Habibullah "
?
R. - Il n'est pas permis à celui qui n'a pas fait ses ablutions de toucher le Nom d'Allah'' , même S'il fait partie d'un nom composé.
Q.156: Est-il permis à une femme "hâ'idh"(24) de mettre un collier sur lequel est inscrit le nom béni du Prophète Mohammad (PSL)?
R. - Cela ne pose pas d'inconvénient.
Abdullah = serviteur, esclave d'Allah.
**- Habibullah= l'aimé d'Allah.
24- *Hâ'id*: Femme en période de menstruation.
Q.157: L'interdiction de toucher l'écriture coranique sans avoir les ablutions ne concerne-t-elle que l'écriture dans le Saint Coran ou s'étend-elle aussi aux versets coraniques écrits dans un autre livre, sur un tableau, un mur ou sur autre chose?
R. - Cette interdiction ne se limite pas uniquement à l'écriture contenue dans le Saint Coran, mais s'étend aussi aux mots et versets coraniques écrits dans un livre, quotidien, revue, sur un tableau, un mur, etc..
Q.158: Une famille prend ses repas dans des assiettes sur lesquelles sont écrits des versets coraniques tel le verset 255 de la deuxième sourate), dans l'intention d'avoir la bénédiction divine. Est-ce défendu?
R. - Il n'y a pas d'inconvénient à cela, mais il ne faut pas toucher de la main ses versets coraniques sans avoir les ablutions.
Q.159: Ceux qui écrivent, au moyens d'une machine à écrire, les Saints Noms d'Allah, les versets coraniques et les noms des saints infaillibles(P.), doivent-ils avoir les ablutions?
R. - Les ablutions ne sont pas nécessaires dans ce cas; mais ils ne doivent pas toucher, sans avoir la purification rituelle, ce qu'ils sont en train d'écrire.
Q.160: Est-il interdit de toucher l'emblème de la République Islamique d'Iran* inscrit sur les lettres, les tickets d'autobus, etc. ... ?
R. - Si le Nom d' Allah inscrit sur l'emblème est lisible et notoire pour les gens, il est défendu de le toucher sans wudhû. Sinon, rien n'empêche de le toucher avec la main sans avoir les ablutions.
*- Il est à savoir que l'emblème de la République Islamique d'Iran contient le Saint Nom d' " Allah ".
Q.161: L'emblème de la République Islamique d'Iran repèsent-il une forme d'écriture du Nom d' Allah''? Quel est le "hokm" légal de son impression sur des papiers administratifs utilisés à différents usages (telles les correspondances)?
R. - Il n'y a pas d'inconvénient à ce qu'on écrive le Nom d' Allah et l'emblème de la République Islamique d'Iran sur des papiers utilisés dans les correspondances. Mais il faut, par précaution, tenir compte des Ahkams relatifs au Nom d'Allah" dans l'emblème de la République Islamique d'Iran.
Q.162: Dans les services administratifs, les papiers sont décorés en haut par l'emblème de la République Islamique d'Iran, tandis que sur les feuilles administratives des hôpitaux, on lit l'expression "Ho-Wal Chafî " ( C'est Lui le Guérisseur). Quel est donc le "hukm" légal lorsqu'on jette ou souille par le sang ces papiers après les avoir utilisés?
R. - Il n'y a pas
d'inconvénient à ce qu'on décore du Nom d'Allah les papiers utilisés dans les correspondances. Mais il faut
s'abstenir de les profaner ou de les souiller.
Q.163: Quel est le "hokm" légal relatif à l'utilisation des timbres-poste sur lesquels sont imprimés des versets coraniques, le Nom et certaines Attributs d' Allah-Gloire à Lui-, ainsi qu'aux emblèmes de certaines sociétés comprenant des versets coraniques et qui sont insérés dans des journaux, magazines, revues et bulletins quotidiens?
R. - Il n'y a pas d'inconvénient à ce qu'on imprime des versets coraniques, le Nom et les Attributs d Allah; mais il faut bien observer le hokm légal qui les concerne et s'abstenir de les profaner, de les souiller ou de les toucher sans avoir les ablutions.
Q.164: Certains journaux contiennent le Nom d'Allah et des versets coraniques; est-il permis de les utiliser pour envelopper de la nourriture ou pour s'asseoir dessus? Par ailleurs, vu la difficulté de les conserver chez soi, est-il licite de les jeter à la poubelle?
R. - il n 'y a pas d'inconvénient à ce qu'on utilise Ces journaux, tout s'abstenant de profaner les parties où sont écrits le Nom d'Allah et des versets coraniques, et de les mettre dans des lieux où elles risquent d'être souillées.
Q.165: Quel est le hokm concernant le fait de jeter à la poubelle des timbres-poste sur lesquels est écrit le Nom Béni Est-il permis de les toucher sans avoir le wudhû?
R. - Il est défendu
de toucher le Nom Saint d' " "
wudhû de le souiller ou de le jeter dans les lieux où il sera profané.
Q.166: Est-il permis de toucher sans wudhû les mots gravés sur une bague?
R. - Cela n'est pas permis s'ils font partie des mots dont l'attouchement nécessite l'état de purification.
Q.167: Est-il permis aux marchands d'envelopper ce
qu'ils vendent dans des feuilles de journaux dont il est certain qu'ils contiennent le Nom
Saint d' Est-il
permis aussi de les toucher sans wudhû?
R. - Il n'y a pas
d'inconvénient à ce qu'on utilise les journaux pour envelopper les choses vendues si
cela n'est pas considéré comme une profanation du Nom Saint d`, des versets coraniques et des noms des
Infaillibles (Paix d' Allah sur eux) qui se trouvent mentionnés dans ces journaux; et il
est défendu de toucher, sans wudhû, ces Noms Saints écrits dans ces journaux.
Q.168: Quel est le "hokm" légal relatif à l'impression des verset coraniques et des noms des Saints prophètes (P.) dans les journaux qui peuvent être exposés à être brûlés, à être touchés ou encore à être piétinés?
R. - Il n 'y a pas d'inconvénient à ce qu'on les imprime dans les journaux et les revues, mais il faut toujours s'abstenir de les profaner, de les souiller et de les toucher sans avoir les ablutions.
Q.169: Quel est le "hokm" légal concernant le fait de jeter des objets sur lesquels sont écrits les Noms d'Allah-Gloire à Lui dans les fleuves et les ruisseaux? Cela peut-il être considéré comme une profanation?
R. - Il n y a pas d'inconvénient à ce qu'on jette ces objets dans des fleuves et des ruisseaux si cela n'est pas considéré, dans les traditions locales, comme une profanation.
Q.170: Faut-il vérifier si les Noms d'Allah et les Noms des Saints Infaillibles (P.) sont écrits sur les feuilles qu'on veut brûler ou jeter avec des objets inutiles? Par ailleurs, Cela relève-t-il du gaspillage de se débarrasser de papiers dont on n'a utilisé qu'une seule face?
R. - Il ne faut pas chercher à savoir si les Noms Saints sont écrits ou non sur les papiers à jeter. Ainsi, si l'on n'est pas sûr de la présence de ces Noms sur les papiers, il n'y aura pas d'inconvénient à les jeter avec des objets inutiles. Quant aux papiers dont on n'a utilisé qu'une seule face, le fait de les brûler ou de les jeter avec des objets inutiles relève du gaspillage.
Q.171: Quels sont les noms bénis qu'on doit respecter et qu'il est défendu de toucher sans avoir fait les ablutions?
R. - Il n'est pas permis de toucher sans ablutions les Noms et les Attributs d' Allah. Il faut également, par précaution, y joindre dans ce jugement légal les noms des grands Prophètes et des saints Imams infaillibles ( P.).
Q.172: Quel est le hokm légal relatif aux noms et surnoms des Prophètes et des Imams infaillibles?
R. - Il est préférable, par précaution, de ne pas toucher sans avoir les ablutions.
Q.173: Du fait que certaines associations et organisations islamiques nous envoient régulièrement des journaux et bulletins dont les pages contiennent le plus souvent les Noms d' " Allah'', une grande quantité de ces envois s'est accumulée chez nous, dont la conservation nous est problématique. Veuillez donc nous indiquer ce que nous devons faire dans ce cas?
R. - Il n y a pas d'inconvénient à les enfouir sous la terre ou à les abandonner dans un désert, à condition que cela ne soit pas considéré comme un acte de profanation.
Q.174: Quelles sont les démarches légales à prendre, en cas de besoin, pour pouvoir effacer les Noms d'Allah et les versets coraniques? Par ailleurs, quel est le "hukm" légal relatif au brûlage des pages contenant le Nom d'Allah et les versets coraniques?
R. - Il n'y a pas d'inconvénient à ce que l' on enfouisse ces pages sous la terre ou les transforme en une pâte à papier. Mais il est déconseillé de les brûler, et cela est même interdit lorsque cet acte est considéré comme une profanation, sauf dans le cas d'impossibilité de faire autrement: on pourra alors les brûler sans problème légal.
Q.175: Quel est le "hukm" légal à propos du fin découpage des lettres qui composent les Noms bénis et les versets coraniques, afin d'en séparer les lettres l'une de l'autre pour les rendre illisibles, ne serait-ce que pour un seul mot? Le fait de changer la forme de ces mots, en ajoutant ou en supprimant une ou plusieurs de leurs lettres, suffit-il pour que ce "hokm" d'interdiction de toucher les Noms bénis et les versets coranique puisse être négligé?
R. - Le découpage ne suffit pas s'il n'efface pas l'écriture du Nom d'Allah et des versets coraniques. De même , le changement de forme de l'écriture de ces mots bénis ne suffit pas, car ces lettres ont été écrites dans l'intention de composer le Nom ou le paroles d Allait, sauf dans le cas où ce changement de forme est considéré comme un véritable effacement des mois. Mais, en tout cas, il faut mieux éviter celle méthode.
Les règles relatives au bain rituel (ghosl) de janâbah.(25)
Q.176: Si on a le corps et les vêtements impurs et que le temps légal qui reste est juste assez long pour pouvoir accomplir la Prière, est-il permis de faire le tayammurn afin d'accomplir la Prière à temps, ou bien peut-on se purifier et faire le ghosl, accomplissant ensuite la Prière obligatoire manquée (çalat - ul qadhâ)?(26)
R. - S'il ne reste plus suffisamment de temps pour purifier son corps et son vêtement ou au moins pour changer ce dernier, ou encore si on ne peut accomplir la Prière sans vêtement à cause du froid, on pourra l'accomplir en faisant le tayammum à la place du ghosl, même si le corps et le vêtement restent impurs. Et on ne doit pas, dans ce cas, faire la Prière qadhâ.
25- Jandbah: Impureté consécutive à l'acte sexuel ou à la sortie de sperme; impureté rituelle.
26- Çalat-ul qadhâ: C'est la prière manquée qu'on doit accomplir lorsqu'on n'a pas accompli la prière obligatoire dans les limites de son horaire prescrit.
Q.177: L'introduction de sperme à l'intérieur des organes génitaux de la femme*, sans que celle-ci ait un rapport sexuel, la met-elle dans un état d'impureté majeure de janâbah?
R. - Non, car l'état de la janâbah n'est pas réalisé dans ce cas.
*- Par exemple: dans le cas de l'insémination artificielle.
Q.178: Une femme doit-elle faire le ghosl rituel après avoir subi des examens médicaux au moyen d'appareils introduits à l'intérieur de ses organes génitaux?
R. - Elle ne doit Pas faire le ghosl rituel si elle n'a pas de sécrétion au niveau de ses organes génitaux à cause d'une éventuelle excitation sexuelle lors de ces examens médicaux.
Q.179: Si lors d'un rapport sexuel, seul le gland de la verge masculine est introduit sans qu'il y ait une éjaculation de la part de l'homme, le ghosl rituel incombe-t-il uniquement soit à la femme, soit à l'homme? ou bien tous deux doivent-ils accomplir le ghosl?
R. - Le ghosl dans ce cas est obligatoire pour les deux.
Q.180: Si une femme rêve, pendant qu'elle dort, qu'elle a un rapport sexuel avec un homme, doit-elle faire le ghosl de janâbah après son réveil? Et l'humidité sécrétée chez la femme après avoir être caressée, mais sans qu'elle ait atteint un état de jouissance ardente suivi d'un alanguissement général de son corps, a-t-elle le même hokm légal que la sortie du sperme? D'une manière générale, quand l'état d'impureté rituelle de janâbah peut-il apparaître chez une femme sans que celle-ci n'ait un quelconque rapport sexuel?
R. - Si cette femme voit, après son réveil, des traces de sécrétion sur son vêtement, elle doit faire le ghosl rituel de janâbah; mais l'humidité qui sort de la femme après avoir être caressée ne peut avoir le hokm de la sortie de sperme, sauf dans le cas où elle est accompagnée d'une jouissance ardente suivie d'un alanguissement général de son corps.
Q.181: Une fille pubère doit-elle faire le ghosl rituel de janâbah si un liquide ou une humidité sort involontairement de ses organes génitaux? Cette humidité aura-t-elle le même hokm légal que le sperme, dont la sortie oblige à faire le ghosl rituel, ou bien ne peut-elle avoir le hokm légal du sperme que lorsqu'elle est accompagnée d'une jouissance ardente?
R. - Si la sécrétion de cette humidité est provoquée par une jouissance ardente, elle aura le hukm légal de sortie du sperme, pour laquelle il faut faire le ghosl rituel de la janâbah même si cette jouissance n'était pas volontaire.
Q.182: Si suite à la lecture d'un livre érotique, une femme se trouve excitée charnellement, doit-elle dans ce cas faire le ghosl rituel? Si oui, lequel des ghosls rituels doit-elle accomplir?
R. - La lecture des livres érotiques qui excite le désir charnel est défendu (par la Chari'a). En tout état de cause, cette femme doit, si elle a émis une sécrétion, faire le ghosl de janâbah.
Q.183: Une femme doit-elle faire le ghosl rituel de janâbah après avoir senti la sortie d'un liquide sécrété par ses organes génitaux et accompagnée d'un désir charnel, suite à une caresse de son mari?
R. - Dans le cas où la sécrétion d'un liquide par ses organes génitaux, suite à une caresse, est accompagnée d'un désir charnel, elle doit, dans ce cas, faire le ghosl rituel de janabah.
Q.184: Après avoir eu un rapport sexuel avec son mari, une femme a fait sans atteindre le ghosl rituel; mais malgré ce ghosl, un peu de sperme de son mari est resté à l'intérieur de ses organes génitaux. Son ghosl restera-t-il valide si le sperme restant sort d'elle après l'accomplissement de son ghosl? Dans ce cas, le sperme sortant est-il pur ou impur?
R. - En tout état de cause le sperme qui sorte d'elle est impur, mais si le liquide sortant d'elle après qu'elle ait accompli le ghosl provient du sperme du mari, le ghosl ne lui incombera pas de nouveau
Q.185: Depuis un certain temps, je suis dans le doute au sujet de mon dernier ghosl de janâbah, et cela m'empêche de m'approcher de ma femme, car je m'imagine toujours que le ghosl m'incombe, de sorte que j'accomplissais le ghosl de janâbah deux à trois fois par jour, ce qui me tourmente physiquement et moralement. Veuillez donc m'indiquer ce que je dois faire à ce propos.
R. - Tu ne dois pas prendre en considération ton doute au sujet de la validité de ton ghosl de janâbah. Et on ne doit appliquer les règles relatives à l'état d'impureté rituelle de janâbah que lorsque la sécrétion d'humidité est accompagnée des autres signes connus de la sortie de sperme, ou que lorsqu'on est sûr de l'émission de sperme.
Q.186: Le ghosl de janâbah d'une femme en période de menstruation peut-il être considéré comme valide?
R. - La validité de ce ghosl n'est pas tout à fait claire.
Q.187: Une femme en état d'impureté rituelle de janâbah pendant sa période de menstruation doit-elle faire le ghosl de janâbah après le ghosl de haydh?
R. - Cette femme doit accomplir les deux ghosls, celui de janâbah et celui de haydh (27). Mais il lui est permis de se contenter du ghosl de janâbah. Il faut mieux pourtant, par précaution, qu'elle formule l'intention d'accomplir les deux ghosls (28).
27- Haydh= Menstrues, règles.
28- Plusieurs ghosls peuvent être accomplis en une seule fois, avec plusieurs intentions.
Q.188: Quels sont les critères qui nous donnent la certitude que l'humidité émise par l'homme est du sperme?
R. - Cette humidité a le hokm du sperme lorsqu'elle est accompagnée de désir, d'une éjaculation puis d'un alanguissement général du corps.
Q.189: Après l'accomplissement du ghosl rituel, on voit parfois, des restes de savon sur les ongles de la main ou du pied. Sachant que ces restes de savon peuvent empêcher l'arrivée de l'eau au niveau des ongles, quel est notre devoir dans ce cas?
R. - Le fait de trouver, après le séchage du corps, une pellicule de savon ne nuit pas à la validité du wudhû ou du ghosl, sauf si cela a empêché le lavage de la peau.
Q.190: Quel est le hokm de l'humidité sécrétée lorsqu'un homme embrasse et caresse son épouse?
R. - Si l'humidité n'est pas accompagnée d'une éjaculation suivie d'un alanguissement général du corps, elle n'aura pas le hukm du sperme.
Q.191: On m'a dit qu'il faut, avant de passer au ghosl rituel, purifier le corps de l'impureté (comme le sperme) sans quoi le ghosl sera considéré comme invalide. Étant donné que j'ignorais ce hukm par le passé, les Prières que j'accomplissais auparavant étaient-elles invalides, et dois-je à présent les refaire en tant que Prières manquées (çalat-ul qadâ')?
R. - Il faut d'abord purifier les différents membres du corps de leur impureté avant de passer à l'accomplissement du ghosl rituel de janâbah, et cela afin que le ghosl lui-même et la Prière soient valides. Mais si les membres du corps ne sont pas purifiés de leur impureté avant qui soit entamé le ghosl rituel, le ghosl et la Prière seront invalides et il faudra faire la Prière manquée.
Q.192: L'humidité sécrétée par l'homme lors de son sommeil a-t-elle le même hukm que le sperme, sachant que les trois signes conditionnant la sortie du sperme (la jouissance ardente, l'éjaculation et l'alanguissement du corps) ne sont pas apparu chez lui et qu'il n'a pris connaissance de existence de ladite humidité qu'en regardant ses sous-vêtements après son réveil ?
R. - Si l'humidité est sécrétée à la suite d'un songe ou que l'homme est sûr qu'elle vient du sperme, elle aura alors le même hukm que le sperme et l'homme sera en état d'impureté de junub (29).
29- Junub: Personne en état d'impureté rituelle (à la suite d'un acte sexuel ou de la sortie de sperme).
Q.193: Je suis un jeune " mukallaf " issu d'une famille pauvre. Je suis souvent en état d'impureté de janâbah, mais comme nous n'avons pas de salle de bain à la maison, j'ai souvent honte de demander à mon père de l'argent pour aller aux bains publics. Veuillez bien m'orienter dans ce problème.
R. - Il ne faut pas avoir honte lorsqu'on veut accomplir un devoir prescrit, car la honte ne peut être une excuse valable pour qu'on puisse négliger ses devoirs religieuse. En tout cas, si pour une raison de force majeure tu ne peux avoir les moyens nécessaires pour faire le ghosl de janâbah, tu pourras à ce moment-là faire le tayammum afin de pouvoir accomplir la Prière et le jeûne.
Q.194: Étant donné que le lavage de mon corps, même avec une petite quantité d'eau, nuit souvent à ma santé générale et me provoque toujours une tachycardie ainsi que d'autres incidents de santé graves, m'est-il permis d'avoir des rapports avec mon épouse à condition que je fasse durant plusieurs mois le tayammum à la place du ghosl afin de pouvoir entrer dans une mosquée et faire les Prières obligatoires?
R. - Tu ne dois pas t'abstenir d'avoir des rapports avec ton épouse à cause du problème que tu viens d'exposer, car en cas d'impureté rituelle de janâbah, tu pourras accomplir le tayammum à la place du ghosl, ce qui te permettra d'accomplir tous tes devoirs religieuse conditionnés par l'état de purification (comme l'entrée dans une mosquée, l'accomplissement de la Prière, la récitation du Coran, etc. ... ).
Q.195: Doit-on s'orienter vers la qibla lors de l'accomplissement d'un ghosl rituel obligatoire ou recommandé?
R. - Ce n'est pas une obligation.
Q.196: Est-il valable de faire le ghosl avec l'eau de lavage venant du ghosl rituel de janâbah, surtout lorsqu'on s'est lavé avec une petite quantité d'eau et que le corps a été auparavant purifié?
R. - Si cette eau de lavage est pure, il n y aura pas d'inconvénient à ce qu'on l'utilise pour le ghosl. De même, il est permis pour un couple marié d'utiliser chacun l'eau de lavage de l'autre afin de faire le ghosl.
Q.197: Doit-on, lorsqu'on fait un acte d'impureté mineure (comme l'émission d'urine, de gaz intestinaux, etc. ... ) pendant qu'on accomplit le ghosl rituel de janâbah, recommencer ce ghosl, ou bien l'achever et faire en suite le wudhû?
R. - Il ne faut pas recommencer son ghosl, mais l'achever et le faire suivre du wudhû car avec ce ghosl on ne peut accomplir les obligations conditionnées par la purification rituelle de l'impureté mineure.
Q.198: Une humidité sécrétée sans aucun désir charnel, involontairement et ressemblant par sa consistance au sperme a-t-elle le même hukm que ce dernier?
R. - Elle n'a pas le même hukm que le sperme, sauf lorsqu'on est sûr qu'elle provient du sperme ou qu'elle est accompagnée des mêmes signes naturels qui accompagnent l'émission du sperme.
Q.199: Si l'on doit accomplir plusieurs ghosls obligatoires et recommandés, pourra-t-on se contenter d'en faire un pour tous les autres?
R. - Il suffit d'accomplir le ghosl de janâbah s'il fait partie des ghosls qui nous incombent (comme le ghosl recommandé du vendredi et le ghosl obligatoire de janâbah).
Q.200: Les ghosls autres que celui de janâbah peuvent-ils tenir lieu de wudhû?
R. - Les autres ghosls que celui de janâbah ne peuvent, par précaution, tenir lieu de wudhû.
Q.201: D'après vous, doit-on lors du ghosl de janâbah faire couler l'eau sur tout le corps?
R. - L'écoulement de l'eau sur le corps n'est pas une condition de la validité du ghosl, ce qui compte est de procéder, après avoir formulé l'intention, au lavement du corps (ghosl).
Q.202: Est-il permis à un homme d'avoir des rapports avec son épouse s'il sait qu'il ne va pas trouver d'eau pour le ghosl ou qu'il ne va pas lui rester suffisamment de temps pour l'accomplissement à la fois du ghosl et de la Prière?
R. - Si en cas d'impossibilité de faire le ghosl, il peut faire le tayammum, il n'y aura pas d'inconvénient à ce qu'il ait des rapports avec sa femme. - Si en cas d'impossibilité de faire le ghosl, il peut faire le tayammum, il n'y aura pas d'inconvénient à ce qu'il ait des rapports avec sa femme.
Q.203: Atteint par une pelade qui m'a fait perdre les cheveux, j'ai pris la décision d'aller me faire implanter des cheveux chez un spécialiste en la matière. Ma question est la suivante: Quel sera le hukm du ghosl si les cheveux implantés empêchent l'eau de prendre contact avec certaines parties du cuir chevelu?
R. - S'il est impossible d'enlever les cheveux implantés ou si leur enlèvement te cause préjudice et que c'est impossible pour toi de faire arriver l'eau au niveau du cuir chevelu, ton ghosl sera considéré comme valide.
Q.204: Lors du ghosl de janabâh, suffit-il de laver d'abord la tête, puis les autres parties du corps sans un ordre précis? Ou faut-il faire le ghosl d'une manière séquentielle (tartibi) en commençant par la tête et le cou, puis la partie droite du corps, pour finir par sa partie gauche?
R. - Il faut, après s'être lavé la tête et le cou, se laver d'abord le côté droit puis le côté gauche du corps.
Q.205: Y a-t-il un inconvénient, lorsque je veux faire un ghosl séquentiel (tartibi), à ce que je me lave le dos avant de passer à la formulation de l'intention et à l'accomplissement du ghosl séquentiel?
R. - Il n y a nul inconvénient à ce qu' on se lave le dos ou toute autre partie du corps avant même de formuler l'intention et de commencer le ghosl séquentielle (tartibi), que l'on doit l'accomplir de la façon suivante. on doit en premier lieu formuler l'intention d'accomplir le ghosl, et cela après avoir purifié le corps tout entier de son impureté. Ensuite, on doit en premier lieu se laver la tête et le cou, puis deuxièmement se laver le côté droit du corps depuis l'épaule jusqu'à l'extrémité du pied, et troisièmement se laver le côté gauche de la même façon. Et dans ce cas, on peut dire que le ghosl est valide.
Q.206: Une femme en train d'accomplir le ghosl doit-elle laver le bout de ses cheveux? Et si l'eau atteint le cuir chevelu en entier mais pas tous les cheveux, le ghosl sera-t-il invalide?
R. - Il faut, par précaution obligatoire, que les cheveux soient entièrement lavés.
Les conséquences du ghosl invalide:
Q.207: Quel est le hukm de celui qui n'a pris connaissance du "taqlid" et de l'obligation du ghosl que dix ans après être arrivé à l'âge de la puberté (l'âge du taklif)? Doit-il accomplir les Prières et les jours de jeûne manqués (qadâ')?
R. - Il doit refaire toutes les Prières qu'il a accomplies durant la période pendant laquelle il était junub. De même, il doit refaire le jeûne qu'il a accompli tout en sachant qu'il était junub. Mais il ignorait que le ghosl est une obligation qui lui incombe pour la validité de son jeûne. Pourtant, il est fort probable qu'il doive, en plus du jeûne qu'il doit refaire, payer une offrande expiatoire si son ignorance vient de sa négligence d'apprendre les Ahkams. Par contre, s'il ignorait, lors de l'apparition de l'aube, qu'il est devenu junub, dans ce cas il ne doit ni refaire ce jour de jeûne, ni payer une offrande d'expiation.
Q.208: Un jeune homme s'adonnait à la masturbation avant et après l'âge de 14 ans sans avoir connaissance de l'interdiction par la religion de cette mauvaise habitude, et sans savoir que le ghosl rituel lui incombe à chaque fois qu'il devient junub. Étant donné qu'il accomplissait aussi, pendant cette période, la Prière et le jeûne du mois de Ramadan sans se soucier de son état d'impureté de janâbah et sans savoir que le ghosl, dans ce cas, lui est obligatoire, doit-il faire le ghosl rituel pour sortir de cet état d'impureté de janâbah qui a duré si longtemps? Et les Prières et le jeûne qu'il accomplissait auparavant sont-ils invalides? Si oui, doit-il les refaire à nouveau?
R. - Il lui suffit de faire une seule fois le ghosl de janâbah, puis de refaire les Prières qu'il accomplissait auparavant à l'état de janâbah. par contre, Le jeûne qu'il accomplissait auparavant est considéré comme valide il ne doit pas le refaire puisqu'il ignorait qu'il était junub. Mais s'il savait qu'il était junub sans savoir que le ghosl est obligatoire pour la validité de son jeûne, il doit, dans ce cas, refaire le jeûne de tous les jours qu'il accomplissait à l'état de janâbah, et il faut mieux également, par précaution, donner pour chaque jour de jeûne une offrande expiatoire, surtout si son ignorance à ce propos venait de la négligence.
Q.209: Malheureusement, j'étais durant plusieurs années ignorant de la question de la janâbah et des ahkams relatifs au ghosl de cette impureté et cela pourtant tandis que j'accomplissais durant cette période d'ignorance toutes mes prières et mon jeûne. Quel est donc, à présent, mon hokm char' i?
R. - Si tu ignorais, durant les jours de jeûne, les questions relatives à la janâbah, ton jeûne est valide. Mais tu dois à présent refaire toutes les prières que tu accomplissais à l'état d'impureté de janâbah, en tant de prières manquées (çalat ul qadâ).
Q.210: Quelqu'un faisait le ghosl chaque fois qu'il devenait junub, mais son ghosl était invalide puisqu'il l'accomplissait par ignorance d'une manière incorrecte. Quel est donc le hokm des Prières qu'il accomplissait après son ghosl?
R. - La Prière qu'on accomplit après un ghosl incorrect ou à l'état de janâbah est invalide; il faut donc la refaire ou accomplir à sa place une Prière manquée (çalat-ul qadâ).
Q.211: Je me suis lavé dans l'intention d'accomplir un ghosl obligatoire, mais une fois sorti de la salle de bain, je me suis rappelé que je n'avais pas observé l'ordre rituel dans mon ghosl; pensant que la seule intention de l'accomplir dans l'ordre suffit pour qu'il soit valide, je ne l'ai pas refait à nouveau. Comme cela m'inquiète actuellement, je veux savoir si je dois faire la Prière manquée à la place de toutes les Prières que j'accomplissais après ce ghosl?
R. - Si tu penses que tu as accompli valablement ton ghosl, rien ne t'incombe; mais si tu es sûr de son invalidité, tu devras accomplir la Prière manquée à la place de celles accomplies après ce ghosl.
Q.212: J'accomplissais souvent le ghosl de janâbah de la manière suivante: je commençais par me laver le côté droit du corps, puis la tête et ensuite le côté gauche du corps; mais comme je m'abstenais, par négligence, de poser la question sur la bonne manière valable d'accomplir un ghosl obligatoire, je voudrais savoir quel est le hokm des Prières et du jeûne que j'accomplissais après ce ghosl incorrect?
R. - Cette manière de faire le ghosl est invalide et ne fait pas sortir la personne de son état d'impureté rituelle, ce qui veut dire que les Prières accomplies après ce ghosl sont aussi invalides et qu'il faut faire à leur place la Prière manquée (çalat-ul qadâ') Par Contre, si tu croyais à la validité de la manière dont tu accomplissais le ghosl, ton jeûne est considéré comme valide.
Les Ahkams du Tayammum (Ablutions avec de la terre, du sable, etc.)
Q.213: Si les matériaux avec lesquels on peut faire le tayammurn (comme la terre, le gypse, la pierre d'albâtre, etc.) sont fixées sur un mur, notre tayammum sera-t-il valide? Ou ces matières doivent-elles être sur la surface de la terre?
R. - Le fait que ces matières soient sur la surface de la terre ne fait pas partie des conditions nécessaires à la validité du tayammum.
Q.214: Si je me réveille un jour en état de janâbah et que je reste ainsi plusieurs jours sans pouvoir aller aux bains publics pour accomplir le ghosl de janâbah, devrai-je dans ce cas, après avoir fait le tayammum de janâbah après mon réveil, faire pour chaque Prière le wudhû ou le tayammum? Si oui, lequel?
R. - Si l'on se met dans l'état d'impureté mineure (Hadath Asghar) après avoir accompli le tayammum pour se purifier de la janâbah, on devra accomplir le wudhû pour les actes d'adoration dont la validité est conditionnée par l'état de la purification tant qu'on a une excuse valable, permettant de faire le tayammum à la place du ghosl.
Q.215: Le tayammum fait à la place du ghosl a-t-il les mêmes ahkams que ce dernier? Autrement dit, est-il permis d'entrer dans une mosquée après avoir accompli le tayanimum?
R. - Le tayammum a les mêmes conséquences légales que le ghosl; autrement dit, oit peut, après avoir fait le tayammum, accomplir toits les actes d'adoration conditionnés par le ghosl rituel, sauf dans le cas où le tayammum est accompli à la place du ghosl par manque du temps.
Q.216: Est-il permis à un "maslous" (énurétique) de faire le tayammum à la place du ghosl afin d'accomplir certains actes d'adoration recommandés (comme récitation de ziyarat ou autres actes), sachant qu'il est paralysé et qu'il ne peut entrer dans la salle de bain qu'avec une certaine difficulté?
R. - Le tayammum ne peut suppléer au ghosl dans les cas où ce dernier est une obligation. Mais dans le cas des actes recommandés, il n'y a pas d'inconvénient à ce qu'on remplace le ghosl par le tayammum, surtout lorsque la personne en question éprouve une certaine difficulté à entrer dans la salle de bain.
Q.217: Si à cause du manque d'eau ou de son utilisation nuisible à sa santé, quelqu'un fait le tayammum à la place du ghosl de janâbah, lui sera-t-il permis d'entrer dans une mosquée, de participer à une Prière collective et de réciter le Coran?
R. - Tant que la raison qui a permis de faire le tayammum est valable et que le tayammum est valide, il peut accomplir tous les actes d'adoration conditionnés par l'état de purification rituelle.
Q.218: Supposons qu'une humidité est sécrétée par un homme lors de son sommeil et humecte ses sous-vêtements, ce dont il ne prend conscience qu'après son réveil, sans se rappeler de rien. Sachant qu' il lui reste juste assez de temps pour l'accomplissement de la Prière de l'Aube (Fajr), que doit-il faire dans ce cas? Doit-il formuler l'intention de faire le tayammum à la place du ghosl?
R. - S'il est sûr qu'il a émis du sperme pendant son sommeil, il doit faire le ghosl car il est devenu junub. Mais au cas où il ne lui reste pas suffisamment de temps pour faire le ghosl, il doit faire le tayammum après avoir lavé la partie du corps touchée par l'impureté, accomplir la Prière et faire ensuite le ghosl. Mais il ne lui incombera rien s'il est incertain de son état de janâbah.
Q.219: Que doit faire celui qui, durant un certain temps, devient junub tous les jours?
R. - Il doit, chaque fois qu'il devient junub, accomplir le ghosl, sauf si l'utilisation de l'eau cause préjudice à sa santé, auquel cas il pourra faire le tayammum à la place du ghosl.
Q.220: Quelqu'un voudrait bien accomplir la Prière et le jeûne du mois béni de Ramadan, mais il est la plupart du temps en état d'impureté de janâbah à cause d'une émission involontaire de sperme. Et comme il ne peut, pour une raison de force majeure, faire le ghosl tous les jours, que doit-il faire pour pouvoir accomplir légitimement la Prière et le jeûne?
R. - S'il a une excuse valable qui l'empêche de faire le ghosl de janâbah, il doit faire le tayammum à la place du ghosl, et dans ce cas, sa Prière et son jeûne seront valides.
Q.221: Je suis atteint d'une maladie qui provoque le plus souvent une émission involontaire du sperme, et cela plusieurs fois par jour, mais sans que j'éprouve aucune jouissance charnelle. Que dois-je donc faire à propos de la Prière?
R. - Si le ghosl pour chaque Prière est nuisible à la santé tu pourras, après avoir purifié ton corps, faire le tayammum afin d'accomplir la Prière.
Q.222: Quel est le hokm de celui qui, à la place du ghosl de janâbah pour la Prière de l'aube (Fajr), fait le tayammum en croyant que le ghosl lui est nuisible?
R. - S'il croit que le ghosl est nuisible à sa santé, il n' y aura pas d'inconvénient à ce qu'il fasse le tayammum, avec lequel sa Prière sera valide.
Q.223: Je suis atteint d'une maladie dermique qui engendre un dessèchement de ma peau chaque fois que je fais le ghosl ou que je me lave les mains ou le visage, ce qui m'oblige souvent à oindre ma peau d'huile. Étant donné que cela m'est très difficile, surtout lors de l'accomplissement des ablutions pour la Prière du Fajr, m'est-il permis de faire le tayammum à la place du wudhû pour la Prière du Fajr?
R. - Si l'utilisation de l'eau est nuisible à ta santé, tu pourras faire le tayammum à la place des ablutions.
Q.224: Supposons que quelqu'un ait accompli la Prière avec le tayammum à cause du manque du temps, mais qu'après l'accomplissement de la Prière en question, il se rende compte qu'il lui restait assez de temps pour faire le wudhû; quel est donc le hokm de la Prière qu'il vient d'accomplir avec le tayammum?
R. - Il doit la refaire.
Q.225: Nous habitons dans une région dépourvue de salle de bain privée et de bains publics. Au mois de Ramadân, nous nous réveillons parfois avant l'aube à l'état de janâbah. Sachant d'une part que c'est honteuse chez nous aux yeux des gens de faire à cette heure-ci le ghosl avec l'eau de l'outre ou du réservoir, et d'autre part que l'eau, à ce moment là, y est très froide, quel est notre devoir vis-à-vis du jeûne qu'il nous faut accomplir ce jour-là? Nous est-il permis de faire le tayammum à la place du ghosl? Et quel est le hokm concernant la rupture de ce jeûne lorsqu'on n'a pas fait le ghosl ?
R. - Le fait qu'il existe une difficulté ou que le ghosl soit mal vu des gens ne peut être une raison valable pour ne pas chercher par tous les moyens possibles à accomplir ce ghosl obligatoire, sauf si cela est réellement pénible ou nuisible à la santé; dans ce cas, on doit faire le tayammum avant l'aube afin que le jeûne soit valide, mais si l'on néglige de faire le tayammum, on devra pourtant aussi s'abstenir, pendant toute la journée de manger et de boire.
Q.226: Ma mère étant une descendante du Prophète (PSL), suis-je aussi considérée comme une descendante de cette noble lignée? Si oui, dois-je donc considérer mes règles, jusqu'à l'âge de soixante ans, comme haydh, ce qui me dispensera de la Prière et du jeûne pendant mes périodes de menstruation?
R. - Si le père, d'une femme n'est pas un sayyid(30), elle doit, même si sa mère est une sayyidah, considérer le sang de ses règles après l'âge de cinquante ans comme une istihâdhah(31).
30- Sayyid: (Litt. "seigneur, noble). Titre de respect utilisé pour les descendants du Prophète par sa fille Fatimah et Ali ibn Abi Talib.
31- Istihâdhah: Écoulement de sang dépourvu du hokm de haydh (pseudo-menstrues).
Q.227: Que doit faire une femme lorsque ses menstrues commencent pendant qu'elle accomplit le jeûne d'un vu (nazr)?
R. - Son jeûne sera invalide et elle devra le refaire une fois purifiée de ses règles.
Q.228: Quel est le hokm relatif aux taches qu'une femme voit après qu'elle se soit purifiée de ses règles, sachant que ces taches n'ont ni le caractère du sang, ni celui du sang mélangé à l'eau?
R. - Si ces taches ne sont pas du sang elles n'auront pas le hokm de haydh. En tout cas, c'est à la femme elle-même d'en juger
Q.229: Quel est le hokm relatif à l'utilisation de moyens ou de produits destinés à empêcher l'avènement des règles chez la femme afin qu'elle puisse accomplir le jeûne?
R. - Il n 'y a aucun inconvénient à cela.
Q.230: Lorsqu'une femme en période de gestation a un petit saignement, doit-elle accomplir le ghosl? Autrement dit, que doit-elle faire dans ce cas?
R. - Si le saignement a les mêmes caractéristiques que les menstrues (haydh), il aura donc le même hokm sinon il sera considéré comme une istihâdhah, et si l'écoulement est de quantité moyenne ou abondante, la femme devra accomplir le ghosl.
Q.231: La durée habituelle des règles chez une femme donnée est de sept jours, mais depuis qu'elle a commencé à utiliser le stérilet, cette période est de douze jours. Le sang qu'elle voit s'écouler après le septième jour doit-il être compté comme haydh ou comme istihâdhah?
R. - Le saignement qui ne dépasse pas dix jours est un haydh, alors que tout saignement qui vient après le dixième jour est une istihâdhah.
Q.232: Est-il permis à une femme en période de haydh ou de nifâs (32), d'entrer dans les mausolées des fils des Saints Imams?
R. - Cela est permis si ce n'est pas considéré comme un acte de profanation de ces lieux saints.
32- Nifâs: Écoulement de sang consécutif à l'accouchement (cet écoulement a le même hokm de nifâs jusqu'à la fin du dixième jour).
Q.233: Une femme qui a subi un curetage de l'utérus est-elle considérée comme nafsâ' (33)?
R. - Si elle voit après son curetage un écoulement du sang, même si sa quantité ne dépasse pas un grumeau de sang il aura le hokm de nifâs.
33- Nafsâ: Femme en état de nifâs.
Q.234: Quel est le hokm concernant l'écoulement de sang qu'une femme voit après l'âge de la ménopause? Et que doit être son devoir religieux à ce propos?
R. -Il a probablement le hokm du sang d'istihâdhah.
Q.235: Quel est le hokm des taches qu'une femme utilisant des contraceptifs voit pendant la période habituelle de ses règles?
R. - Si ces taches n'ont pas les caractéristiques des menstrues, elles n'auront pas le hokm de haydh, mais celui d' istihadhah.
Les Ahkams relatifs aux morts.
Q.236: A notre époque, ce sont les employés et les responsables des cimetières qui s'occupent du ghosl, de l'enveloppement dans un kafan (linceul) et de l'enterrement des morts, qu'ils soient de sexe masculin ou féminin. Cela pose-t-il un problème de légalité (chari') lorsque ceux qui s'occupent de l'enveloppement et de l'inhumation du mort ne font pas partie de ses mahrams (34) ?
R. - il est obligatoire (wâjib), si c'est possible, qu'un homme fasse le ghosl d'un homme, et une femme celui d'une femme, sinon, le ghosl sera invalide. Mais il n'est pas obligatoire qu'une personne du même sexe que le mort l'enveloppe dans un kafan et l'enterre.
34- Mahrams: Ceux ou celles avec lesquels on n'a pas le droit de se marier, tel le père, la mère, le frère, la sur, l'oncle, la tante, etc...
Q.237: il est de coutume actuellement, dans les villages, de laver le cadavre d'un mort dans sa maison d'habitation. Que devons-nous faire lorsque les héritiers du mourant sont tous mineurs sans avoir un tuteur qui peut superviser la préparation du cadavre à l'enterrement?
R. - La préparation d'un mort à l'enterrement* ne dépend pas de la permission d'un tuteur des enfants.
*- Il s'agit du ghosl et du kafan.
Q.238: Si quelqu'un meurt suite à un accident ou à une chute, quel sera notre devoir envers lui lorsque son corps n'arrête pas de saigner? Devrons-nous attendre l'arrêt naturel du saignement avoir recours à des moyens médicaux ou bien nous empresser de l'enterrer malgré son saignement?
R. - Il faut, si possible, purifier le mort de son impureté avant de procéder à son ghosl. Quant au saignement du cadavre, il faut si possible attendre son arrêt naturel, et sinon l'arrêter par d'autres moyens possibles.
Q.239: On vient de transformer un ancien cimetière en une place publique ou des os de morts, lors du creusement d'un petit canal, sont apparus à la surface. Y a-t-il un inconvénient à ce que l'on touche ces os pour les regarder de près? Et de façon générale, les os sont-ils impurs?
R. - Les os d'un mort musulman inhumé après avoir fait l'objet du ghosl rituel ne sont pas impurs, mais il faut les enterrer tout de suite sous la terre.
Q.240: Est-il permis d'envelopper le cadavre de son père, de sa mère ou de l'un de ses proches dans un kafan qu'on a acheté pour soi-même?
R. - Il n'y a pas d'inconvénient à cela.
Q.241: Afin de faire des recherches et des études expérimentales, une équipe médicale a parfois besoin de détacher le cur et certains vaisseaux sanguins d'un cadavre, lesquels seront ensevelis le jour suivant. Veuillez donc bien répondre aux questions suivantes:
a- Nous est-il permis de procéder à un tel acte en sachant que ces cadavres sont ceux de musulmans?
b- Est-il permis d'ensevelir ces organes loin du corps dont ils ont été détachés?
c- Est-il permis d'ensevelir ces organes avec le corps d'un autre mort, sachant que le fait de les enterrer à part nous poserait beaucoup de problèmes?
R. - Il est tout à fait permis de disséquer le corps d'un mort dans le but de perfectionner les sciences médicales dont a besoin une société ou de découvrir des maladies qui s'avèrent menaçantes pour la vie humaine; mais il faut mieux, par précaution, ne pas utiliser pour cela des cadavres musulmans. Quant aux organes détachés du corps d'un mort musulman, il faut les enterrer avec son propre corps; mais en cas d'impossibilité, il n'y aura pas d'inconvénient à les enterrer à part.
Q.242: A-t-on la permission d'acheter pour soi-même un kafàn et de l'utiliser durant sa vie en tant que tapis sur lequel on fera la Prière et récitera la Coran? Et est-il permis du point de vue islamique d'acheter un kafan pour soi-même sur lequel sont écrits des versets coraniques?
R. - Il n'y a pas d'inconvénient à tout ce qui est mentionné dans cette question.
Q.243: On vient de découvrir une tombe ancienne contenant un squelette intact dont les archéologues ont précisé qu'il appartient à une femme musulmane morte il y a sept cent ans. Est-il permis de réparer cette tombe à l'intérieur de laquelle se trouve le squelette et de l'exposer dans un musée archéologique afin d'attirer l'attention des visiteurs sur la question de la mort, tout en y inscrivant des versets coraniques et des hadiths prophétiques qui traitent de cette question?
R. - S'il est confirmé que le squelette est celui du cadavre d'un musulman, il faut le réenterrer sans retard.
Q.244: Supposons qu'un cimetière se trouve dans un village mais ne soit nullement un legs pieux (waqf) et n'appartienne à personne; est-il permis aux habitants de ce village d'empêcher les habitants des autres villages d'y enterrer leurs morts et d'y empêcher l'enterrement d'un mort qui a demandé dans son testament d'être inhumé dans ce cimetière?
R. - Si le cimetière public d'un village ne dépend de personne et ne fait pas partie des legs pieux, les habitants de ce village n'ont pas le droit d'empêcher les autres de venir y enterrer leurs morts. Ainsi, lorsque quelqu'un demande dans son testament d'être enterré dans ce cimetière, il faut exécuter son testament.
Q.245: Des récits cités dans certains ouvrages (comme La-aliul Akhbar) indiquent que l'arrosage des tombes est un acte recommandé. Cela ne concerne que le jour d'enterrement des morts, ou peut-on les arroser tous les jours?
R. - Il n y a pas d'inconvénient à ce qu'on arrose les tombes le jour de l'inhumation, ou même après dans l'intention de rajâ' (acte désirable), mais il est difficile d'affirmer que l'arrosage des tombes est un acte en lui-même recommandé.
Q.246: Est-il illicite d'enterrer les morts la nuit?
R. - Il n'y a aucun inconvénient à cela.
Q.247: Une personne morte suite à un accident de voiture a été lavée rituellement, enveloppée dans un kafan et transportée jusqu'au cimetière; mais avant qu'on l'enterre, on a vu que son cercueil et son kafan étaient tachés du sang qui coulait de sa tête. Doit-on, dans ce cas, changer son kafan?
R. - C'est un devoir, dans le cas où c'est possible, de nettoyer la partie du kafan souillée par le sang ou de le changer carrément; mais si cela est impossible, il faut enterrer le mort dans l'état dans lequel il se trouve.
Q.248: Quel est le hokm si la personne en question est enterrée avec son "kafan" qui est souillé de sang?
R. - Il n'y a pas d'inconvénient à cela, et il ne faut pas exhumer le cadavre pour laver ou changer le kafan avec lequel il fut enterré.
Q.249: Est-il permis d'exhumer le cadavre en question trois mois après son enterrement avec le kafan souillé de sang?
R. - Il n'est pas permis, dans ce cas, d'exhumer le cadavre.
Q.250: Veuillez bien répondre aux trois questions suivantes:
1- Lorsqu'une femme meurt en couches, quel hokm juridique sera-t-il réservé à son ftus dans les cas suivants:
a- lorsque la vie fut récemment insufflée en lui (un ftus de 3 mois et plus) et que si on le fait sortir du ventre de sa mère, il sera aussi très probablement mort.
b- Lorsque le ftus a atteint sept mois ou plus.
c- Lorsque le ftus est aussi mort dans le ventre de sa mère.
2- Lorsqu'une femme enceinte meurt en couches, doit-on chercher à savoir si son enfant est mort lui aussi ou s'il est toujours vivant?
3- Que devons-nous faire lorsqu'une personne ordonne d'enterrer une femme qui vient de décéder en couches alors que son enfant est toujours en vie dans son ventre?
R. - Si le ftus est mort en même temps que sa mère, il ne faut pas le faire sortir, car cela est strictement interdit par la Chari'a. Mais si le ftus est toujours en vie dans le ventre de sa mère qui vient de décéder, et qu'il est très probable qu'il reste en vie, il faut dans ce cas le faire tout de suite sortir de sa mère. Et tant qu'on n'est pas sûr que le ftus est mort dans le ventre de sa mère, il ne faut pas l'enterrer avec elle. Si le ftus est toujours en vie dans le ventre de sa mère après l'enterrement de cette dernière, il faut exhumer le cadavre de la mère pour le faire sortir de son ventre. De même, si l'enfant est toujours vivant après la mort de sa mère, il faut retarder l'enterrement de cette dernière jusqu'à ce qu'on ait fait sortir l'enfant de soit ventre. Si quelqu'un prétend qu'il est permis d'enterrer une femme morte enceinte avec son enfant qui est encore vivant dans son ventre, et que les autres ont, en s'appuyant sur son avis, enterré cette femme, ce qui a entraîné la mort de l'enfant, le prix du sang de ce dernier incombera à celui qui a entrepris l'enterrement de la femme enceinte, sauf dans le cas où l'exécuteur de l'enterrement n'a fait qu' exécuter l'ordre de celui qui a ordonné l'enterrement, auquel cas le prix du sang incombera à ce dernier.
Q.251: Afin de profiter du maximum de terrain, la municipalité a pris l'initiative de construire des tombeaux à deux étages. Veuillez donc nous indiquer le hokm concernant cette affaire?
R. - Il est permis de préparer, pour les morts musulmans, des tombeaux à plusieurs étages, à condition que cela n'entraîne pas l'exhumation de leurs cadavres et la profanation de leur honneur.
Q.252: Un enfant a trouvé la mort suite à une chute dans un puits dont l'abondance d'eau a empêché d'en sortir le corps. Que doit-on faire dans ce cas?
R. - Il faut le laisser dans ce puits qui est devenu comme un tombeau pour lui, et si personne ne revendique la propriété de ce puits ou que le propriétaire en donne l'autorisation, il faut le combler et le déserter.
Q.253: Il est de coutume dans notre région de se frapper la poitrine (et autres pratiques de ce genre) à l'occasion des cérémonies funèbres commémoratives des Saints Imams(P.), des martyrs et des éminents savants religieux; est-il permis de célébrer de telles cérémonies à l'occasion des obsèques des personnes qui ont passé leur vie au service de l'Islam et de la Communauté musulmane?
R. - Il n y a pas d'inconvénient à cela, mais ces cérémonies ne rapportent rien à la personne morte, Il vaut mieux, dans ce cas, se réunir afin de réciter pour elle le Coran et la Fatiha ?
Q.254: Certains disent que la visite nocturne des cimetières a un effet bénéfique pour l'édification de soi. Quel est donc le hokm concernant cette question?
R. - Il n'y a pas d'inconvénient à cela.
Q.255: Est-il permis aux femmes d'accompagner un mort jusqu'à sa dernière demeure et de porter son cercueil?
R. - Il n 'y a pas d' inconvénient à cela.
Q.256: Il est de coutume chez certains peuples, lorsqu'on perd l'un des siens, d'emprunter de l'argent pour acheter un grand nombre de moutons afin de nourrir tous ceux qui participent aux funérailles. Sachant que cela coûte très cher, est-il vraiment permis aux parents du mort de se charger de ce lourd fardeau, uniquement pour préserver ces coutumes?
R. - Si les héritiers adultes assument eux-même et à leurs propres frais l'achat de la nourriture à distribuer, quelle qu'en soit la quantité, cela leur est autorisé. Mais s'ils veulent dépenser pour cela des biens laissés en héritage par le défunt, il faut dans ce cas regarder ce que celui-ci a écrit dans son testament.
Q.257: Doit-on appliquer les hokms relatifs au martyr à un musulman tué par l'explosion d'une mine ou d'un engin explosif?
R. - Le hokm de ne pas faire le ghosl et de ne pas mettre dans un kafan ne s'applique qu'à celui qui tombe en martyr sur le champ de bataille.
Q.258: Si un musulman est condamné à mort selon la loi pour trafic des drogues, et que cette sentence capitale est exécutée avec l'approbation du pouvoir judiciaire:
Doit-on faire la Prière du mort (çalât-el-mayyet) pour lui?
Quel est le hokm concernant la participation à ses funérailles et la récitation du Coran pour lui?
R. - Un musulman exécuté après avoir été condamné à mort doit être l'objet de tous les ahkams et cérémonies religieuses qu'on l'accomplit d'habitude envers tous les morts musulmans.
Q.259: Doit-on faire le ghosl d'attouchement du cadavre lorsqu'on touche un os sur lequel il y a de la chair, amputé d'une personne vivante?
R. - Selon les données mentionnées dans la question, il faut faire le ghosl d'attouchement du cadavre.
Q.260: Lorsqu'une dent est arrachée, il y a toujours un petit tissu de la gencive qui est arraché aussi. L'attouchement de ces tissus oblige-t-il à faire le ghosl d'attouchement du cadavre?
R. - Cela n'oblige pas à faire le ghosl. Mais si, par contre, un morceau de chair venant de la gencive est arraché et qu'on le touche, cela aura le même hokm que l'attouchement du cadavre.
Q.261: Doit-on faire le ghosl d'attouchement du cadavre après avoir touché et enterré un martyr musulman avec ses vêtements?
R. - On ne doit pas faire le ghosl d'attouchement du cadavre après avoir touché le martyr en question.
Q.262: Étudiant en médecine, je suis souvent obligé de toucher, lors de la dissection, des cadavres dont j'ignore s'ils ont été ou non l'objet du ghosl des morts; mais ceux qui sont responsables nous affirment que ces cadavres en ont bien été l'objet. Veuillez bien nous éclairer sur le hokm de nos Prières et des autres obligations religieuses après l'attouchement de ces cadavres. Doit-on faire le ghosl après chaque attouchement?
R. - Si vous n'êtes pas sûr que ces cadavres ont été rituellement lavés, vous devez faire le ghosl d'attouchement du cadavre, sans quoi vos Prières seront invalides, mais si, par contre vous avez la certitude qu'ils ont été l'objet du ghosl des morts, vous n'aurez pas à faire le ghosl après chaque attouchement.
Q.263: Un martyr dont le nom et l'adresse sont inconnus, fut enterré avec un certain nombre d'enfants tués par l'ennemi, dans une même tombe. Mais un mois après son enterrement, on a obtenu des preuves par indices que ce martyr n'était pas un des habitants de la ville dans laquelle il fut enterré. Est-il permis dans ce cas d'exhumer son cadavre pour le transférer dans sa ville natale?
R. - S'il fut enterré selon les règles et les ahkams de la Charia, il n'est pas permis d'exhumer son cadavre.
Q.264: Si l'on arrive à filmer l'intérieur d'une tombe sans l'excaver ou enlever la terre du dessus, peut-on considérer cet acte comme une exhumation?
R. - Le fait de filmer un cadavre à l'intérieur de sa tombe sans excaver cette dernière ou découvrir le cadavre ne peut être considéré comme un acte d'exhumation.
Q.265: Afin d'élargir les ruelles se trouvant à l'entour d'un cimetière, notre municipalité veut démolir les chambres construites en bordure du cimetière en question et dans lesquelles sont enterrés des morts musulmans. Veuillez donc bien répondre aux questions suivantes:
Quelle sera, dans ce cas, la responsabilité du comité qui s'occupe des affaires du cimetière envers les tombeaux des croyants qui se trouvent à l'intérieur de ces chambres?
Est-il permis de sortir les os de ces morts de leurs tombes et de les enterrer ailleurs?
R. - Il est défendu de démolir et d'ouvrir les tombeaux des croyants. Et au cas où le tombeau a été ouvert et que le cadavre ou les os d'un mort musulman sont apparus, il faut les réenterrer tout de suite. Quant au comité qui s'occupe des affaires du cimetière, aucune responsabilité ne lui incombe.
Q.266: Si quelqu'un procède, sans prendre en considération les règlements de la Loi islamique, à la démolition du cimetière des musulmans, quelles seront, les mesures à prendre par les musulmans vis-à-vis de cette personne?
R. - Le devoir des musulmans est de lui interdire de commettre cette action illicite, tout en agissant selon les principes islamiques.
Q.267: Il y a 36 ans, mon père fut enterré dans un cimetière appartenant aux legs pieux de notre ville. Je voudrais actuellement obtenir la permission des services administratifs des legs pieux d'être enterré dans le tombeau de mon père. Dois-je aussi avoir, pour cela, la permission de mes frères?
R. - Il n'est pas nécessaire d'avoir la permission de tous les héritiers du mort pour qu'on ait le droit d'utiliser son tombeau situé dans un cimetière consacré publiquement à l'inhumation des morts. Mais avant que les os du premier mort ne soient tombés en poussière, il n'est pas permis d'ouvrir le tombeau pour y enterrer un autre mort.
Q.268: En tant qu'étudiants en médecine, et vu le manque d'os nécessaires pour la recherche en laboratoire d'anatomie, nous est-il permis d'utiliser les os qu'on trouve dans des cimetières abandonnés et en ruines? Par ailleurs, doit-on faire le ghosl d'attouchement du cadavre après avoir touché les os mis dans les musées ou qu'on trouve dans les cimetières?
R. - Il n'est pas permis de prendre des os d'un cimetière des musulmans si cela exige l'ouverture des tombeaux. Et si l'on touche des os appartenant à un mort dont on ne sait pas s'il fut lavé rituellement ou non, il faudra faire le ghosl d'attouchement du cadavre.
Q.269: Veuillez bien nous indiquer les cas où l'on est autorisé à ouvrir des tombes? Y a-t-il un cas dans lequel il est permis de raser un cimetière musulman pour le transformer en une place publique ou en autre chose?
R. - Les cas où l'ouverture des tombes est autorisée sont mentionnés dans les Rissalahs des marji-ul taqlid. Mais il est défendu de démolir ou de transformer un cimetière musulman consacré auparavant à l'inhumation des morts musulmans.
Q.270: Après avoir obtenu la permission du marji' religieux, est-on autorisé à ouvrir les tombeaux et à transformer un cimetière en autre chose?
R. - Dans les cas où il est défendu d'ouvrir les tombeaux et de démolir un cimetière, la permission d'un marji' n'a aucune valeur légitime.
Q.271: On vient d'enterrer par erreur une morte dans le tombeau d'un homme mort il y a vingt ans. Quel est donc à l'heure actuelle le hokm dans ce cas?
R. - Rien n'incombe actuellement aux autres à ce propos. Et le fait d'enterrer un mort dans le tombeau d'un autre mort ne nécessite pas l'ouverture de la tombe pour transférer le nouveau cadavre ailleurs.
Q.272: Au milieu d'une rue, il y a quatre tombes qui empêchent de continuer à faire cette rue. Or nous savons que l'ouverture des tombes est strictement défendue en Islam. Nous vous prions de bien vouloir nous indiquer ce que nous devons faire afin que la municipalité ne commette pas un acte illicite.
R. - Il n'est pas permis d'ouvrir ces tombes lorsque la continuation de la rue ne le nécessite pas, ou lorsqu'il est possible de faire passer la rue sur leur surface (sans avoir recours à leur ouverture), mais s'il est nécessaire de prolonger cette rue, il n'y aura pas, dans ce cas, d'inconvénient à ouvrir ces tombes.
Les impuretés et leurs statuts (Ahkams)
Q.273: Le sang est-il pur ou impur?
R. - Le sang de l'animal (que ce soit un être humain ou non) qui jaillit à la section de ses grandes artères est impur.
Q.274: Une légère trace de sang restant sur un vêtement entaché de sang après qu'il ait été lavé est-elle impure (najis)?
R. - S'il ne reste plus de sang sur le vêtement, mais uniquement une couleur claire qui résiste au lavage, cela est considéré comme pur (tahir).
Q.275: Quel est le statut (hokm) relatif au caillot de sang qui se trouve à l'intérieur de l'uf?
R. - Elle est considérée comme pure, mais il est défendu de la consommer.
Q.276: Quel est le hokm de la sueur d'une personne devenue illicitement junub (junub minal haram), ainsi que le hokm de la sueur d'un animal "jallal" (35)?
R. - La sueur d'un chameau " jallal " est impure, quant à la sueur des autres animaux jallal et celle de la personne qui est junb "minal haram"(36) , elle est très probablement pure, mais il faut, par précaution obligatoire, éviter d'accomplir la Prière lorsqu'on transpire à cause d'une janâbah illicite.
35- Un animal jallal : c'est un animal qui a l'habitude de manger des matières fécales.
36- Junub minal-haram: c'est celui qui est en état d'impureté de la janâbah qui résulte des rapports sexuels illicites.
Q.277: Les gouttes qui tombent du corps d'un mort après que ce dernier ait été lavé une fois avec de l'eau contenant des feuilles de baie (Sidr) et une deuxième fois avec de l'eau contenant du camphre (kafour), mais avant qu'il ait été lavé une troisième fois avec de l'eau pure, sont-elles pures ou non?
R. - Tant que le corps d'un mort n'aura pas été l'objet du troisième lavage avec de l'eau pure, il restera impur.
Q.278: Les petites parcelles qui se détachent parfois de la peau des mains, des lèvres ou des pieds sont-elles pures?
R. - Les parcelles qui se détachent d'elle-mêmes de la peau des mains, des lèvres, des pieds ou d'autres membres du corps sont jugées pures.
Q.279: Dans des circonstances difficiles sur le front de guerre, un soldat musulman fut obligé de tuer un sanglier et de manger de sa viande. Dans ce cas, la salive et la sueur de cet homme sont-elles par conséquent devenus impures?
R. - La sueur et la salive de celui qui a mangé de la viande illicite et impure ne deviennent pas impures, et il ne dois pas faire l' " istibrâ "(37), mais toute chose humide touchée par la viande du sanglier est devenus impure (najis).
37- Istibra': Acte de purification appliqué ordinairement à un animal qui a l'habitude de manger des matières fécales et qu'on peut purifier en le soumettant à l'istibrâ', c'est-à-dire en l'empêchant de manger des impuretés et en lui donnant une nourriture pure jusqu'à ce qu'on ne puisse plus le considérer comme animal mangeur d'impureté (NDT).
Q.280: Étant donné que les pinceaux de bonne qualité sont le plus souvent fabriqués dans des pays non musulmans à partir des poils de sanglier, et vu le besoin impératif qu'il y a de ces outils, on les importe dans notre pays et on les met à la portée de tous, surtout dans les centres culturels et d'information. Quel est donc le hokm concernant l'utilisation de ces pinceaux en général, et en particulier dans l'écriture des versets coraniques et des hadiths prophétiques?
R. - Les poils du sanglier sont impurs et il est interdit de les utiliser dans les affaires pour lesquelles la pureté constitue une condition requise, alors qu'il n'y a pas d'inconvénient à les utiliser dans les affaires pour lesquelles la pureté ne constitue pas une condition requise. Mais lorsqu'on n'est pas sûr que ces pinceaux sont fabriqués à partir de poils de sanglier, il n 'y aura pas d'inconvénient à ce qu'on les utilise même dans les affaires pour lesquelles la pureté constitue une condition requise.
Q.281: Un savant religieux nous a dit, lors de son passage en Allemagne, qu'il ne faut douter ici que de trois choses, à savoir: la viande, le cuir et les matières grasses. Quant aux autres choses, il ne faut pas prendre en considération le doute qu'on peut avoir. Cette opinion est-elle juste? Par ailleurs, il n'y a dans ce pays aucune mention des matières grasses animales sur la liste des composants qui se trouve sur les boîtes d'huile végétale; mais selon une enquête menée par certains frères ici, il y aurait toujours une petite quantité de matières grasses animales ajoutée à l'huile végétale sans qu'on la mentionne dans la composition. Quel est donc le hokm concernant ce problème?
R. - Dans les pays non musulmans, toute viande dont le caractère licite et la pureté dépendent de l'immolation de l'animal conformément aux prescription de la loi islamique doit être considérée comme provenant d'un animal non égorgé légalement. Quant aux matières grasses animales extraits du lait, il faut les considérer comme pures et licites tant qu'on n'a pas la certitude qu'elles sont mêlées à des corps gras provenant d'un animal non égorgé légalement ou qu'elles sont devenus impures au contact d'impuretés.
Q.282: Au cas où le vêtement d'une personne junub est devenu impur au contact du sperme, quel est le hokm du contact de ce vêtement avec la main, surtout lorsque l'un des deux est humide? Est-il permis à une personne junub de donner son vêtement impur à quelqu'un d'autre pour le purifier? Et doit-on informer de son état d'impureté la personne qui s'engage volontairement à le laver?
R. - Le sperme est impur et lorsqu'il prend contact avec une chose humide , il la rendra impure elle aussi Il n'est pas nécessaire d'informer celui qui s'engage à laver les vêtements impurs de leur impureté.
Q.283: Après avoir uriné, je procède chaque fois à l"'istibrâ' "; mais malgré cet acte, je remarque toujours la sortie d'un liquide qui a l'odeur de sperme. Veuillez donc m'indiquer, dans ce cas, mon devoir à propos de la Prière.
R. - Si tu n'as pas la certitude que ce liquide est du sperme et que sa sortie n'est pas accompagnée des même signes requis pour la sortie du sperme, ce liquide sera considéré comme pur et n'aura pas le même hokm que le sperme.
Q.284: La fiente du corbeau est-il impure?
R. - Elle est très probablement pure.
Q.285: Il est mentionné dans les Risâlahs que les excréments des animaux et des oiseaux dont il est défendu de manger la chair sont impurs. Les excréments des animaux dont il est permis de manger la chair (comme la vache, le mouton et le poulet) sont- ils aussi impurs?
R. - Les excréments des animaux dont il est permis de manger la chair sont purs.
Q.286: Lorsqu'il y a de l'impureté (comme les selles) sur les bordures du lieu d'aisance et qu'on la lave avec de l'eau, mais que malgré cela l'impureté reste en place, est-ce que la partie où il n'y a pas d'impureté mais qui a été mouillée par le lavage de l'impureté est pure?
R. - Les lieux qui ne sont pas touchés par l'eau de lavage de l'impureté sont considérés comme purs.
Q.287: Si l'invité rend impur l'un des articles de ménage de son hôte, devra-t-il l'en informer ?
R. - Il n'est pas nécessaire de l'informer, sauf au cas où les aliments, la boisson ou les ustensiles de cuisine deviennent impurs.
Q.288: Le contact avec une chose impure transmet-il l'impureté? Si oui, cette impureté se transmet-elle à toutes les choses présentes dans le lieu, ou seulement à celles qui en sont proches?
R. - Les trois premières choses [ intermédiaires] à partir de l'impureté deviennent impures, alors que la quatrième et les suivantes restent pures, mais il faut par précaution éviter le contact avec elles.
Q.289: Si l'on utilise des chaussures fabriquées de cuir provenant d'un animal non égorgé selon les prescriptions de la Loi islamique, doit-on se laver les pieds avant chaque wudhû? Certains disent qu'on doit lés laver seulement au cas où les pieds transpirent dans ces chaussures. Quelle est donc votre opinion à ce propos?
R. - Si on est sûr que les pieds transpirent dans les chaussures, on doit les Purifier avant chaque Prière.
Q.290: Quel est le hokm concernant la main d'un enfant devenue humide à cause de sa salive ou après qu'il ait bu, surtout lorsqu'il se souille souvent?
R. - Si l'on n'est pas sûr de l'existence de l'impureté, il faut opter Pour la pureté des choses en question.
Q.291: Atteint d'une gingivite, le médecin m'a conseillé de me masser souvent la gencive, ce qui a entraîné son noircissement du fait que du sang coagulé s'accumule sous la peau de la gencive, de telle sorte que lorsque j'essuie ces parties noircies avec un mouchoir, il devient rouge. Cela m'oblige à me rincer la bouche avec de l'eau pour la purifier, mais malheureusement, les plaques de sang coagulé sous la gencive restent longtemps avant de disparaître au lavage. Veuillez bien me répondre à la question suivante: L'eau avec laquelle je me rince la bouche et qui prend normalement, avant d'être crachée, contact avec le sang accumulé sous la gencive, devient-elle impure ou reste-t-elle pure comme la salive?
R. - L'eau avec laquelle on rince dans ce cas la bouche est considérée comme pure, mais il faut mieux, par précaution l'éviter.
Q.292: Permettez-moi aussi de vous poser cette deuxième question: Les aliments que je mange et qui prennent, lors de la mastication, contact avec le sang coagulé sous la gencive deviennent-ils impurs? Si oui, la cavité buccale reste-t-elle impure après l'absorption de ces aliments?
R. - La nourriture ne devient pas impure dans ce cas, et il n 'y a aucun inconvénient à l'avaler; de même, la cavité buccale reste pure.
Q.293: Depuis un certain temps, court le bruit selon lequel les produits de beauté sont impurs. Comme nous les utilisons nous voudrions savoir s'ils sont vraiment impurs.
R. - Les bruits qui ont circulé à ce propos ne représentent pas un argument légitimement convaincant, et tant qu'on n'a pas la certitude de l'impureté de ces produits de beauté, vous pouvez sans aucun inconvénient les utiliser.
Q.294: Lorsque je lave des vêtements dans un évier rempli d'eau venant d'un robinet dont l'eau coule sans interruption, il y a toujours des petits cheveux qui tombent des vêtements dans l'eau. Puis en trempant le vêtement, ces petits cheveux sortent avec l'eau des bords de l'évier, ce qui me pousse à purifier, par précaution, tout le lieu où je me trouve. Je me conduits de la même façon en lavant les vêtements impurs des enfants, car je pense que tout le lieu où je lave ces vêtements est devenu impur. Est-il donc nécessaire que je me conduise de la sorte?
R. - Lorsqu'on est en train de purifier un vêtement dans un évier où l'eau du robinet coule sans interruption jusqu'à ce que le vêtement soit complètement submergé, il faut considérer le vêtement en question, l'évier et l'eau qui le remplit, et les petits cheveux tombent du vêtement et flottant à la surface de l'eau qui le remplit, et les petits cheveux tombant du vêtement et flottant à la surface de l'eau purs. De même, les petits cheveux et la poussière qui tombent d'un vêtement souillé sont purs sauf dans le cas où ils viennent de sa partie entachée d'impureté. Ainsi, il ne faut pas prendre en considération le doute sur l'origine de ces petits cheveux (s'il sont venus de tout le vêtement ou seulement de sa partie impure).
Q.295: Quel est le taux d'humidité à partir duquel l'humidité peut se communiquer d'une chose à une autre?
R. - C'est lorsque l'humidité se communique manifestement lors du contact pris entre deux corps dont l' un est humide.
Q.296: Nos vêtements que nous portons à des blanchisseries auxquelles les Juifs et les Chrétiens apportent aussi leurs vêtements seront-ils purifiés?
R. - Si nos vêtements sont purs avant d'être portés à la blanchisserie, ils resteront purs après le lavage et leur contact avec les vêtements des Gens de Livre ne les rendra pas impurs.
Q.297: Veuillez bien nous dire si les vêtements lavés dans une machine à laver automatique deviennent ou non purs.
R. - Si après la disparition de l'impureté, l'eau du robinet arrive par le tuyau dans la machine à laver et submerge tous les vêtements avant d'en sortir, les vêtements deviendront assurément purs.
Q.298: Si l'on verse de l'eau dans une baignoire ou sur un sol (comme celui de la salle de bain) où l'on lave habituellement les vêtements, et que des gouttes de cette eau éclaboussent ces vêtements, ces derniers deviendront-ils impurs?
R. - Si l'on verse de l'eau sur un lieu pur, les éclaboussures en sont aussi pures.
Q.299: L'eau s'écoulant d'un véhicule qui transporte les poubelles dans les rues, et qui est éparpillée par le vent pour retomber ensuite sur les gens, est-elle pure?
R. - Elle est jugée Pure sauf si l'on a la certitude qu'elle est impure à cause de son contact avec une impureté.
Q.300: L'eau qui s'accumule dans les cavités des rues est-elle pure?
R. - L'eau en question est jugée pure.
Q.301: Quel peut être le hokm à propos des échanges de visites avec de proches parents qui ne prêtent pas attention à la question de la pureté et de l'impureté concernant les aliments, les boisson ou d'autres choses?
R. - Concernant la pureté et l'impureté, toute chose est jugée pure selon les prescriptions islamiques, tant qu'on n'a pas la certitude qu'elle est impure.
Q.302: Veuillez bien nous dire le hokm relatif à l'état de pureté ou d'impureté des vomissures d'un nourrisson, d'un enfant qui tête encore sa mère, mais qui a commencé à manger de la nourriture, et de l'adulte?
R. - Les vomissures sont pures dans tous ces cas.
Q.303: Quel est le hokm du "chubhat-ul mahsûrah"(38)?
R. - Tant qu'on ne touche pas l'ensemble, il faut juger qu'on est toujours pur.
38- Chubhat-ul Mahsûrah: (litt. 'soupçon limité'). C'est par exemple lorsqu'on a trois verres dont l'un est impur, mais sans qu'on sache lequel parmi eux; dans ce cas, on dit qu'on est devant un "chubhat-ul mahsûrah ".
Q.304: Un étranger dont on ne sait pas la religion vient de s'installer en République Islamique pour vendre de l'alimentation qu'il touche avec ses mains, parfois humides. Cela pose-t-il un problème en ce qui concerne la question de la pureté et de l'impureté des aliments qu'il vend? Doit-on lui demander sa religion?
R. - Il ne faut pas lui demander sa religion. Et le principe de la pureté s'applique à lui c'est-à-dire que tant qu'on n'a pas la certitude qu'il est impur, il faut le considérer comme pur, ainsi que les aliments qu'il vend.
Q.305: Lorsqu'une personne ne prêtant pas attention à la question de la pureté et de l'impureté fréquente souvent la maison d'une personne et la rend impure ainsi que la plupart de ses articles à cause de la non-observance de la question de la taharah, de telle sorte que la purification des articles de la maison après chacune de ses visites est impossible, que devons-nous donc faire? Comment par ailleurs accomplir la Prière dans cette maison, sachant que la purification fait partie importante de ses conditions requises?
R. - Il ne faut pas purifier toute la maison. Et il suffit que les vêlements de la personne qui prie et le lieu où on pose le front lors de la prosternation soient purs pour que la Prière soit valide. Ainsi, l'impureté de la maison et de ses articles n'oblige pas à prodiguer des efforts supplémentaires en dehors de l'observation de l'état de pureté lors de la Prière et des repas.
Q.306: Quel est le hokm du jus de raisin et du jus de datte qu'on fait bouillir pendant un certain temps sans qu'il diminue de deux tiers par vaporisation et sans qu'il devienne enivrant?
R. - Il est défendu de le boire, mais il n'est pas impur (najis).
Q.307: Si l'on fait bouillir une certaine quantité de raisin aigre pour en obtenir le verjus, et que parmi ce raisin aigre se trouvent quelques grains de raisin mûr, le jus obtenu après le bouillonnement sera-t-il de consommation illicite?
R.- Si le jus de ces quelques grains de raisin mûr ne représente qu'une quantité très minime dont la présence ne change en rien les qualités du verjus bouilli, ce dernier sera de consommation licite. Mais si les grains de raisin mûr ont bouilli tous seuls, leur jus sera de consommation illicite.- Si le jus de ces quelques grains de raisin mûr ne représente qu'une quantité très minime dont la présence ne change en rien les qualités du verjus bouilli, ce dernier sera de consommation licite. Mais si les grains de raisin mûr ont bouilli tous seuls, leur jus sera de consommation illicite.
Q.308: A l'heure actuelle, on utilise l'alcool, qui est habituellement enivrant, dans la fabrication de médicaments, en particulier sous forme de sirop, ainsi que dans la fabrication de parfums et surtout de l'eau de Cologne importée des pays non musulmans. Autorisez-vous donc la vente, l'achat, la préparation et l'utilisation de ces produits?
R. - Lorsqu'on ne sait pas si une substance à base d'alcool fait originellement partie des liquides enivrant, il faut la considérer comme pure et il n'y a aucun inconvénient à procéder à la vente, à l'achat et à l'utilisation des liquides mélangés à l'alcool en question.
Q.309: Est-il permis d'utiliser l'alcool à 90° pour désinfecter les mains ou les instruments médicaux? Sachant que l'alcool à 90° est un alcool médical dont la formule est -C2HOOH-,est-il donc permis à un musulman de faire la Prière avec un vêtement sur lequel quelques gouttes de cet alcool sont tombées?
R. - L'alcool qui n'était pas à l'origine à l'état liquide est jugé pur même s'il est enivrant. Et l'utilisation de cet alcool dans les soins médicaux ne pose aucun inconvénient. De même, le vêtement touché par cet alcool est pur et n'a nul besoin d'être purifié, et par conséquent la Prière avec un tel vêtement est valide.
Q.310: Il est un produit que l'on appelle "kéfir", utilisé dans le domaine de la production des aliments et des médicaments. Sachant que lors de la fermentation, il y a 8% de la matière produite qui se transforme en alcool, mais que cette petite quantité d'alcool n'entraîne aucune sorte d'enivrement chez le consommateur, y a-t-il donc un empêchement légal à l'utilisation de produit?
R. - Si l'alcool qui se trouve dans la matière produite est en soi enivrant, il est donc impur et illicite même s'il n'entraîne, du fait de sa petite quantité mélangée à la matière produite, aucun signe d'enivrement chez le consommateur. Mais si l'on doute de son origine liquide et de sa qualité enivrante, son hokm sera différent.
Q.311: Veuillez- bien nous répondre aux question suivantes:
L'alcool éthylique est-il impur? (Apparemment, cet alcool est celui qui entre dans la composition des boissons alcoolisées enivrantes)
Quel est le critère de l'impureté de l'alcool?
Comment peut-on confirmer que telle ou telle boisson est enivrants?
R.
Tout alcool enivrant et liquide à son état d'origine est impur.
C'est qu'il doit être en soi un liquide enivrant.
Si le mukallaf n'est pas sûr de la qualité enivrante d'une boisson donnée, il lui suffit d'être informé par des personnes expertes et dignes de foi.
Q.312: Quel est le hokm de l'absorption des boissons fraîches (comme le coca cola, le pepsi, etc. ... ), sachant qu'il est très probable qu'elles contiennent de l'alcool?
R. - Ces boissons fraîches sont pures et licites, sauf dans le cas où le mukallaf a la certitude qu'elles sont souillées par un alcool qui est en soi un liquide enivrant.
Q.313: Est-il nécessaire d'enquêter, lors de l'achat des produits alimentaires, pour savoir si la main du vendeur ou du producteur les a touchés, ou si ce dernier a utilisé de l'alcool dans leur fabrication?
R. - Le questionnement et l'enquête sur ce fait ne sont pas nécessaires.
Q.314: J'ai procédé à la fabrication d'un médicament nommé "Spray de sulfate d'atropine", dans la composition chimique duquel l'alcool doit nécessairement entrer afin de créer son état de vapeur. Étant donné que ce médicament est très efficace contre les gaz chimiques qui atteignent le système nerveux et que de ce fait, il peut protéger beaucoup de combattants et de civils lors d'une guerre chimique, est-il donc permis légalement, selon votre avis, d'utiliser l'alcool dans la fabrication des médicaments de la façon que je viens d'énoncer?
R. - L'alcool qui est en soi un liquide enivrant est impur et illicite, mais il n' y a aucun inconvénient à ce qu'on l'utilise comme médicament.
L'obsession (waswas) et son traitement
Q.315: Je suis, depuis un certain temps, tourmenté par un état d'obsession continue qui s'aggrave de jour en jour, à tel point que j'ai commencé à douter de toute chose autour de moi. Ainsi, lorsque j'entre dans une maison, je commence par enlever mes chaussettes car j'imagine qu'elles sont devenues humides de transpiration, et de ce fait j'ai toujours peur qu'elles ne deviennent impures au contact d'une chose impure. En plus, je n'arrive pas à m'asseoir sur un tapis de peur que de petits cheveux se collent à mes vêtements, ce qui m'obligerait à les purifier. J'ai à présent toujours honte devant les gens de ma conduite anormal. Veuillez bien m'orienter pour me sauver de cette souffrance.
R. - Les hokms relatifs à la question de la pureté (tahârah) et de l'impureté (najassah) sont bien détaillé dans les traités de jurisprudence pratique (Risâla ' amaliyya). Et d'après les prescriptions islamiques, toute chose est pure en soi, sauf dans le cas où l' islam a décrété son impureté et que l'on en a la certitude. Pour se délivrer de cet état d'obsession, il faut que le mukallaf mette de côté ses opinions personnelles pour suivre avec conviction les prescriptions de la Loi Sainte de l'Islam Il ne doit pas croire qu'une chose est impure sans en avoir la certitude. Or d'où avez-vous cette certitude que les portes, les murs, les tapis ou les autres choses sont impurs? Et d' où avez-vous la certitude que les petits cheveux se trouvant sur le tapis sont impurs et que leur impureté va, lorsque vous vous essayerez, s'étendre à votre corps et à vos vêtements: En tout cas, vous ne devez pas prendre en considération, dans votre cas, cette obsession. Il faut aussi que vous vous entraîniez à ne pas prêter attention à ces illusions d'impureté qui vous accaparent, car cela vous aidera -avec l'aide de Dieu- à vous délivrer de ces pensées lancinantes.
Q.316: Je suis universitaires et mère de plusieurs enfants. J'affronte depuis un certain temps un problème à propos de la tahara qui me gène beaucoup: Élevée dans une famille religieuse, j'essaie de bien respecter les prescriptions islamiques. Mais comme mes enfants sont encore petits, je suis toujours préoccupée par le fait que je dois purifier tout ce qui est devenu impur à cause leur urine et leur excréments. A titre d'exemple, lorsque je procède à la purification après qu'un enfant a uriné les éclaboussures impures de l'eau du siphon atteignent les pieds, le visage et même la tête, ce qui m'oblige, par respect des prescriptions islamiques, à purifier toutes ces parties du corps et me pose un véritable problème et un surmenage du point de vue physique et moral. J'ai consulté pour cela un psychiatre, mais sans aboutir à un résultat satisfaisant. Ce n'est pas tout, car je suis aussi obsédée par la poussière venant d'un objet impur, ou encor par la surveillance continue des mains des enfants lorsqu'elle deviennent impures, car je dois soit les purifier tout de suite, soit les empêcher de toucher quoi que ce soit. Sachez que la purification des choses impures représente pour moi une tâche pénible, et veuillez bien me faciliter la vie par vos sages orientations.
R.
Concernant la question de la "tahara" et de la "najassa", la règle générale en Islam est que toute chose, est originellement (39) pure et que l'impureté n'est qu'un incident. Cela dit, chaque fois que vous avez la moindre incertitude à propos de l'existence d'une impureté donnée, Vous devez procéder comme si cette impureté n'existait pas.
Ceux qui sont psychiquement très sensibles à la question de l'impureté (ce que l'on appelle par convention en Fiqh "l'état de waswas") ne doivent pas en tenir compte même s'ils sont, dans certains cas, convaincus de l'existence de l'impureté, sauf s'ils la voient de leurs propres yeux; dans ce cas seulement, ils peuvent juger que telle chose est devenue impure Et cela est un hokm qui restera valable pour ceux qui sont atteints par cet état d'obsession vis-à-vis de l'impureté jusqu'à ce qu'ils s'en débarrassent complètement.
Chaque fois qu'un objet donné ou qu'un membre du corps devient impur, il suffit, après avoir enlevé l'impureté (najassah), de le laver une seule fois sous l'eau du robinet pour qu'il devienne pur, et il n'y a nul besoin de le laver dans ce cas plusieurs fois. Quant au linge impur, il suffit de le laver une seule fois, puis de le tordre de manière à en faire sortir l'eau qu'il contient.
Comme vous endurez aussi un état d'obsession psychique vis-à-vis de l'impureté en général, sachez que vous ne devez pas prêtez attention à la poussière impure car vous pouvez la considérez, dans votre cas, comme pure pour vous et non comme impure. De même, vous ne devez pas surveiller si la main de l'enfant est pure ou impure, et il ne faut pas vérifier s'il existe du sang sur le corps ou pas. Ce hokm est valable pour vous jusqu'à disparition complète de cet état d'obsession qui vous accapare.
Les prescriptions islamiques sont faciles à suivre car elles s'accordent à la disposition naturelle (Fitrat) de l'hommes: ne compliquez donc pas leur application et ne les rendez pas nuisibles à votre âme et à votre corps, car l'état d'angoisse et d' inquiétude que vous vivez rend assurément la vie difficile et amère. En effet, Dieu -Gloire à Lui- n'accepte pas que vous soyez, vous et les membres de votre famille, tourmentés dans votre vie. Soyez donc reconnaissante de fait que cette Religion est facile à suivre, et la reconnaissance ne peut se concrétiser qu'en observant sans complication les prescriptions d' Allah -Louange à Lui-.
Votre cas est transitoire et facilement guérissable. Beaucoup de personnes affligées par le même cas d'obsession que le vôtre, en s' entraînant à appliquer ce qu'on vient de citer, s'en sont bien délivrées. Ayez confiance en Allah et détendez votre esprit par la volonté et la détermination.
39- Sauf ce que l'Islam a décrété impur comme l'urine et les fèces, le sperme, le cadavre, le sang, les chiens et les porcs, les infidèles, le vin, la bière, etc...
L'impureté des infidèles (La tahâra des gens du Livre et le hokm des autres infidèles)
Q.317: Les gens du Livre, sont-ils purs ou impurs?
R. - Ils sont en soi probablement purs.
Q.318: Certains Faqih considèrent que les gens du Livre sont impurs, d'autres considèrent qu'ils sont purs; quelle est donc votre opinion concernant cette question?
R. - Les gens du Livre ne sont pas en soi impurs; au contraire, je considère qu'ils sont en soi purs.
Q.319: Ceux d'entre les gens du Livre qui croient en la mission prophétique de Prophète Mohammad (PSL), mais qui se comportent selon la tradition de leurs ancêtres, doivent-ils être considérés comme des infidèles en ce qui concerne la question de la tahâra?
R. - Le seul fait de croire en la mission prophétique de Sceau des Prophètes Mohammad(PSL) ne suffit pas à les considérer comme des musulmans, mais s'ils font partie des gens du Livre, il faut les considérer comme purs.
Q.320: J'habite dans un appartement avec des amis dont l'un ne fait pas la Prière; après que nous l'ayons questionné, il nous a affirmé qu'il est profondément croyant en Dieu, mais simplement ne fait pas la Prière. Étant donné que nous mangeons et habitons ensemble, faut-il le considérer comme pur ou impur?
R.- Le fait de négliger la pratique de la Prière, du Jeûne ou d'autres obligations religieuses n'entraîne pas l'apostasie et l'impureté d'un musulman; et tant qu' on n'est pas sûr qu'il a réellement abjuré l' Islam, on doit le considérer pur comme tous les autres musulmans.
Q.321: Qui sont les gens du Livre? Et jusqu'à quelle limite peut-on, en tant que musulman, les fréquenter?
R. - Nous désignons par 'gens du Livre toute personne qui suit une religion divine et qui fait partie de la communauté de l'un des prophètes de Dieu ayant reçu l'une des Révélations Divines consignées dans un livre. Par conséquent, les gens du Livre sont les Juifs, les Chrétiens, les Zoroastriens et, d'après nos recherches, les Sabéens également. Or il n' y a aucun inconvénient à ce qu'un musulman fréquente les gens du Livre, à condition qu'il observe les règles et l'éthique islamiques.
Q.322: Il est une secte dont les adeptes sont appelés "Ali al-lahiyé ", car ils divinisent le Commandeur des Croyants, l' Imam ALi (P.), en le prenant pour Dieu, et ils ne pratiquent par ailleurs ni la Prière ni le Jeûne. A partir de ces données, sont-ils impurs?
R. - S'ils prennent le Commandeur des Croyants, Ali ibn Abi Talib (P.), pour Dieu -Dieu s'élève au dessus de toutes ces mauvaises prétentions-, leur hokm sera celui des gens qui ne sont ni des Musulmans ni des Ahl-ul Kitab (Gens du Livre).
Q.323: Quel est le hokm des adeptes de la secte "ali-allahit" qui disent qu'Ali ibn Abi Taleb (P.) n'est pas un dieu, mais qu'il n'est pas moins que Dieu?
R. - S'ils n'attribuent pas d'associés à Dieu, ils nauront pas le hokm des polythéistes.
Q.324: Est-il permis aux Chiites duodécimans de payer leurs vux, consacrés au nom de l' Imam Husseyn (P.) ou des autres membres d' Ahl-ul Bayt(P.), à des centres dans lesquels se réunissent les adeptes de ladite secte "ali al lahiyé", ce qui aboutira d'une manière ou d'une autre à renforcer ces centres?
R. - La croyance à la divinité de l' Imams Ali (P.) est une croyance erronée qui fait sortir de l' Islam celui qui y croit. Le fait d'aider à répandre une telle croyance est donc un acte illicite. De plus, il est défendu de dépenser de l'argent voué dans un chemin autre que celui auquel il fut consacré.
Q.325: Dans notre région comme dans d'autres, il y a un groupe de gens que l'on appelle "Ismaëliens", lesquels ne croient qu'aux six premiers des douze Imams Infaillibles (P.); ils ne croient pas non plus aux obligations religieuses ni à l'autorité d' Al-Waliy-ul Faqih. Veuillez donc bien nous dire s'ils sont purs ou impurs.
R. - Quiconque ne croit pas aux six derniers Imams Infaillibles (P.) ou à l'une des prescriptions islamiques, ne doit pas être traité d'impur et d'infidèle, sauf dans le cas où il en arrive à renier l' Islam et la mission prophétique du Sceau des prophètes, Mohammad (PSL), ainsi que dans le cas où il injurie et offense l'un des Imams infaillibles (P.).
Q.326: La majorité des habitants du pays où nous poursuivons nos études sont des bouddhistes. Quel est donc le hokm à propos des questions de la tahâra et de la najâsa de la maison que nous louons d'un bouddhiste? Devons-nous la purifier, sachant que la plupart des maisons ici sont fabriquées en bois et qu'il est impossible de les laver? Quel est par ailleurs le hokm concernant les hôtels et les meubles qui se trouvent à l'intérieur?
R. - Il ne faut pas juger qu'une chose est impure tant qu'on n'a pas la certitude qu'elle a été touchée par la main ou le corps humide d'un infidèle en dehors des gens du Livre. A supposer qu'on ait la certitude de l'existence de l'impureté, il ne faut pas purifier les portes et les murs des maisons et des hôtels ni les meubles et les objets qui s' y trouvent, mais il faut purifier la partie devenue impure qu'on utilise pour l'accomplissement de la Prière ou pour manger et boire.
Q.327: Un groupe de gens vivent dans la région de Khuzistan que l'on appelle "Sabéens", lesquels disent qu'ils suivent les enseignements du Prophète Yahya (Jean -Baptiste) qui, toujours selon eux, leur aurait laissé un livre révélé. Et d'après les théologiens, ce sont les mêmes Sabéens que le Saint Coran a mentionné. Veuillez donc nous dire s'ils sont ou non des Gens du Livre?
R. - Cette communauté a le même hokm que les Gens du Livre.
Q.328: Est-il vrai qu'une maison construite de la main des infidèles est impure et qu'il est abhorré d' y accomplir la Prière?
R. - Il n'est pas abhorré d'accomplir la Prière en question dans la maison
Q.329: Quel est le hokm concernant le travail rémunéré d'un musulman chez des juifs et autres communautés infidèles?
R. - Il n y a pas d'inconvénient à cela, sauf si ce travail est en soi un acte illicite ou qu'il va à l'encontre des intérêts de l'islam et des musulmans.
Q.330: Dans notre région, il y a certaines peuplades qui appartiennent à une secte appelée "al-Haqq" ( la secte de la vérité). Nous est-il permis de leur acheter des produits laitiers et de les manger?
R. - S'ils croient aux principes de l'Islam, ils auront le même hokm que les autres musulmans en ce qui concerne la tahâra et la najàsah.
Q.331: Nous enseignons dans un village où les habitants ne font pas leurs Prières car ils appartiennent à la secte d' " al-haqq ". Et comme nous vivons parmi eux, nous sommes dans l'obligation de manger de leur nourriture. Y-a-t-il donc un inconvénient à ce que nous fassions nos Prières dans ce village?
R. - S'ils ne renient pas le principe du monothéisme (At-Tawhid), ni celui de la mission prophétique (An-Nubouwwah), ni les autres principes de la Religion, il ne faut pas les traiter comme des mécréants et des impurs. Dans le cas contraires, il faut qu'on observe la question de la tahârah et de la najassah lorsqu'on les touche ou mange de leur nourriture.
Q.332: Quel est le hokm de l'argent et des biens que l'un de nos proches, qui était communiste, nous a donné à l'époque de notre enfance, sachant que nous gardons toujours ces dons?
R. - S'il s'est avéré qu'il était un infidèle et un apostat, et qu'il a, depuis sa maturité, Opté pour l'athéisme et non pour l'Islam, ces biens auront le hokm que celui des biens des autres athées.
Q.333: Veuillez bien nous répondre sur les questions suivantes:
Quel est le hokm relatif à la fréquentation, à la camaraderie et au serrement de main, dans les écoles primaires et secondaires entre les élèves musulmans et ceux appartenant à la secte égarée du Bahâ'isme?
Quelle conduite doivent avoir les enseignants et les éducateurs vis-à-vis des élèves qui se proclament bahâ'ites?
Quel est le hokm de l'utilisation des équipements de l'école (tels les robinets, le savon, les cabinets d'aisance, les lavabos, etc. ... ) par tous les élèves, musulmans ou bahâ'ites?
R. - Tous les membres de la secte égarée des bahâ' ites sont jugés impurs, ce qui oblige les musulmans à tenir compte en les fréquentant de la question de tahâra surtout en ce qui concerne les affaires pour la validité desquelles la tahâra représente une condition requise. Quant à la conduite que les directeurs, les enseignants et les éducateurs doivent avoir envers les élèves bahâ' ites elle doit être conforme aux règlements de la Loi et de l'éthique islamiques.
Q.334: Quel est le devoir des croyants et des croyantes (Al-Mo'minin wal Mo'minat) vis-à-vis de l'activité néfaste des membres de secte bahâ 'ite, et aussi face aux complications conséquentes à la diffusion par ces membres de la corruption et de fausses idées au sein de la Société islamique?
R. - C'est du devoir de tous les Croyants de faire face à la tromperie et à la perversion des murs par les membres de celle secte égarée des bahâ' ites. Il faut aussi empêcher la déviation et la précipitation vers elle de certains musulmans ignorants.
Q.335: Parfois, certains membre de la secte bahâ'ite nous apportent de la nourriture et d'autres choses utiles. Nous est-il permis d'en profiter?
R. - Vous ne devez pas refuser leurs cadeaux. Et lorsque vous doutez que leurs mains Ou leur corps humides ont touchés les choses qu'il vous apportent, VOUS ne devez pas en tenir compte, et devez considérer les cadeaux comme purs. N'oubliez pas aussi de profiter de l'occasion pour appeler ces bahâ'ites à l'islam.
Q.336: Des bahâ'ites qui habitent dans notre quartier viennent souvent dans nos maisons nous rendre visite en se montrant très gentils envers nous. Mais certains nous disent que les bahâ'ites sont impurs, d'autres nous disent le contraire; sont-ils donc purs ou impurs?
R. - Ils sont impurs et sont aussi les ennemis de ta foi et de ta Religion. Méfie-toi donc de leur fréquentation.
Q.337: Quel est le hokm concernant les sièges des voitures et des trains utilisés par des musulmans et des infidèles, surtout lorsque ces derniers sont majoritaires dans le pays où nous vivons et que la chaleur fait souvent transpirer les voyageurs sur les sièges
R. - Tant que l'on n'est pas sûr de l'impureté de ces sièges, il faut les considérer comme purs.
Q.338: La vie estudiantine dans les pays non musulmans nécessite, la plupart du temps, de fréquenter les infidèles et de nouer des relations amicales avec eux. Dans ce cas, quel sera le hokm concernant l'utilisation de la nourriture (exempte de toute chose illicite) préparée par ces infidèles et qui la éventuellement touchent de leurs mains humides?
R. - La pensée que cette nourriture a éventuellement été touchée par la main humide d'un infidèle ne suffit pas comme raison d'éviter d'en manger. car tant que l'on n'en a pas la certitude, il faut la considérer comme pure. De plus, un infidèle appartenant aux Gens du Livre n'est pas en soi impur, et l'attouchement d'une chose, par sa main humide ne rendra pas cette chose impure.
Q.339: Est-il permis d'établir des relations intimes avec un musulman vivant sur le sol de la République Islamique d'Iran lorsqu'on sait qu'il est, bien que l'on pourvoit à tous ses besoins, au service d'une personne non musulman avec laquelle il a noué une amitié très intime?
R. - Il n'y a pas d'inconvénient à ce qu'on ait des relations amicales avec ce musulman, lequel doit rompre ses relations avec le non musulman s'il risque d'être égaré par ce dernier. Quant aux autres musulmans, ils doivent le conseiller et l'empêcher de tomber dans l'égarement.
Q.340: J'ai un beau-frère qui, malheureusement et pour des raison diverses, a renié sa religion ( l' Islam ) à tel point qu'il a même osé en profaner certains Fondements Sacrés. A présent et plusieurs années après son renoncement à l' Islam il vient de nous envoyer une lettre disant qu'il croit à l'Islam, mais qu'il ne fait pas la Prière ni le jeûne du mois de Ramadân. Quelle relation doivent avoir avec lui sa mère, son père et les autres membres de la famille? A-t-il aussi le hokm d'un infidèle et faut-il donc le considérer comme impur?
R. - S'il vient de se repentir après avoir été apostat pendant un certain temps, il faut le considérer comme pur, et nul inconvénient à ce que sa famille ait des relations avec lui.
Q.341: Quiconque renonce à certains des principes de la religion (comme la Prière, le jeûne , etc... ) aura-t-il le hokm d'un infidèle?
R. - Si son renoncement à certains des principes de la religion émane de son renoncement à l'Islam même ou du fait qu'il accuse le Prophète de l' Islam (P.S.L.) de mensonge, ou encore de son mépris de la chari'a il sera dans ce cas un véritable apostat et infidèle.
Q.342: Les peines prescrites contre l'apostat et l'infidèle agresseur sont-elles des questions politiques relevant de la responsabilité des personnes détenant l'autorité, ou plutôt des hokms indéfectibles de la chari'a jusqu'au Jour Dernier?
R. - C'est un hokm "Char' î" " Ilahî" (c'est-à-dire un décret immuable de la Loi révélé le par Allah).