L'importance et les conditions requises de la Prière
Q.343: Quel est le hokm relatif à celui qui abandonne volontairement la Prière ou qui en fait peu de cas ?
R. - Les cinq Prières quotidiennes font partie des obligations religieuses les plus importantes en Islam, car la Prière forme la colonne vertébrale de la religion. Celui qui l'abandonne ou en fait peu de cas, commet un acte illicite et mérite d'être puni.
Q.344: Celui qui, pour une raison donné, ne possède pas les deux "tahûreyn", à savoir, l'eau et la terre lustrales, doit-il accomplir quand même la Prière?
R. - Son accomplissements dans ce cas, n'est pas obligatoire, mais il est préférable de l'accomplir, Il vaut mieux également par précaution obligatoire (Ahwat wujoban), accomplir la Prière manquée (çalat-ul qadâ).
Q.345: Quels sont, selon vous, les cas où il faut renoncer à poursuivre l'accomplissement d'une Prière obligatoire donnée?
R. - Il faut y renoncer dans les cas suivants:
- Si pendant qu'on accomplit la Prière de l' Après-Midi (Asr), on s'aperçoit qu'on n'a pas encore accompli celle de Midi (Dhohr), il faut alors renoncer à l'intention de celle de Asr pour la poursuivre en tant que celle de Dhohr.
- Si pendant la Prière de la Nuit (Ichâ), on s'aperçoit qu'on n'a pas encore accompli celle du Crépuscule (maghrib), il faut renoncer à l'intention de celle de 'Ichâ' pour la poursuivre en tant que celle de Maghrib. Cela est valable lorsqu'on n'a pas encore dépassé la limite en deça de laquelle on est autorisé de faire le renoncement, c'est-à-dire avant d'entrer dans l'inclination (rukû') de la quatrième unité (rek'ah) de la Prière d' "Ichâ'.
- Si l' on doit accomplir deux Prière manquées pour lesquelles y a un ordre prescrit à respecter (comme les deux Prière de Midi et de l' Après-midi, du Crépuscule et de la Nuit) et qu'on commence, par distraction, à accomplir la seconde Prière avant de faire la première, il faut renoncer à l'intention d'accomplissement de la seconde pour la poursuivre dans l'intention de la première.
- De même, il est recommandé (mustahab) de renoncer aussi dans les cas suivants.
On peut renoncer à l'intention d'accomplissement d'une Prière obligatoire quotidienne pour accomplir une Prière obligatoire manquée (qadâ') lorsqu'il reste suffisamment du temps pour accomplir la Prière quotidienne obligatoire.
On Peut renoncer à l'intention d'accomplissement d'une Prière obligatoire pour accomplir une Prière recommandée afin de rattraper la Prière collective.
Quiconque récite par distraction lors de la Prière obligatoire du Vendredi, une sourate autre que la sourate du Vendredi (Sourate n° 62 du Coran) peut, avant d'arriver à la moitié de la sourate en question, renoncer à l'accomplissement de cette Prière obligatoire pour entamer une Prière recommandée, après laquelle il recommencera la Prière obligatoire dans laquelle il devra réciter en entier la sourate du Vendredi.
Q.346: Quiconque veut accomplir en même temps, au jour de Vendredi, la Prière de Midi (Dhohr) et la Prière du Vendredi, doit-il formuler son intention (niyah) pour chacune en tant que "qurbatan" (pour s'approcher de Dieu), ou bien pour l'une en tant que "Wujouban qurbatan" (acte obligatoire pour s'approcher de Dieu) et pour l'autre en tant que "qurbatant" seulement; ou encore doit-il formuler son intention pour chacune d'entre elles qu'en tant que "wujouban qurbatant"?
R. - Il suffit d'avoir, pour chacune, l'intention de "qurbatan" (qui approche de Dieu) sans l'intention de wujouban (en tant qu'obligation).
Q.347: Quel est le hokm de la Prière lorsqu'un saignement de la bouche ou de nez commence dès le début de son horaire prescrit et ne s'interrompt que quelques instants avant l'expiration de son temps?
R. - Si on n'arrive pas à purifier son corps et que l'on craint de manquer le temps de cette Prière obligatoire, on doit l'accomplir même en cas de saignement
Q.348: Lors des récitations recommandées (mustahab) pendant la Prière, le corps de la personne qui prie doit-il rester stable?
R. - Il n'y a pas de différence entre les récitations obligatoires et recommandées en ce qui concerne le devoir d'avoir une stabilité du corps et une quiétude d'âme lors de la Prière.
Q.349: On est obligé, dans certains cas, de poser une sonde urinaire chez un malade hospitalisé, ce qui entraîne chez lui la sortie involontaire de l'urine à l'éveil comme dans son sommeil, y compris lors de son accomplissement de la Prière. Veuillez donc nous répondre à la question suivante: Ce malade doit-il refaire Prière, ou la Prière qu'il accomplit dans ce cas est-elle valide?
R. - S'il l'a accomplit, dans cet état de maladie, d'une manière correcte, il ne doit pas la refaire ni accomplir une Prière manquée (qadà) à sa place.
Q.350: Les Prières que j'accomplissais avec un ghosl recommandé (mustahab), mais sans avoir fait le wudhû, sont-elles valides?
R. - Si tu les accomplissais selon les fatwâs d'un "marji" dont tu croyais que son "taqlid" t'incombe légitimement, les Prières sont considérées comme valides.
Les horaires prescrits pour les Prières
Q.351: Quel est l'argument de l'École chiite en ce qui concerne les horaires prescrits qu'elle adopte pour les Prières quotidiennes obligatoires? Comme vous le savez, les frères sunnites considèrent qu'une fois l'horaire de la Prière de la Nuit ('ichâ') entré en vigueur, on ne peut plus accomplir la Prière du Crépuscule (Maghrib) qu'en tant de Prière retardée ou manquée (qudhâ'), de même que pour les deux Prières de Midi (Dhohr) et de l'Après- Midi (Asr).
R. - Ce sont les versets coraniques et les hadiths prophétiques authentiques qui nous autorisent à grouper deux Prières en un seul temps; ainsi, un musulman est autorisé à grouper les Prières de Dhohr et de l' Asr, de même que celles du Maghrib et de l' Ichâ. Il est à savoir que chez les sunnites, existent aussi des hadiths authentiques qui autorisent les musulmans à grouper deux Prières en un seul temps.
Q.352: Sachant que le dernier moment de la Prière de l'Après-midi (Asr) est le début de l'horaire prescrit de la Prière du Crépuscule (Maghrib) et que le dernier moment du temps prescrit pour la Prière de Midi (Dhohr) est l'instant précédant le Maghrib d'un laps de temps suffisant pour l'accomplissement de la Prière de Asr, j'aimerais poser la question suivante:
Que signifie le terme "Maghrib"? Est-ce le coucher du soleil, ou le moment où le muezzin fait l' "adhân" (l'appel à la Prière) pour la Prière de Maghrib selon l'horizon d'une région donnée?
R. -Il ne s'agit pas du coucher du soleil mais du moment où l' on commence à faire l'adhân pour le Maghrib, c'est-à-dire au moment où la rougeur du soleil qui apparaît à l' est après le coucher du soleil a disparu, ce qui représente le dernier moment du temps prescrit pour l'accomplissement de la Prière de Asr, et le début du temps prescrit pour la Prière de Maghrib.
Q.353: Combien de minutes séparent le coucher du soleil de l'adhan de Maghrib?
R. - Cela varie apparemment selon les saisons de l'année.
Q.354: Comme je travaille tard le soir et à cause du grand nombre de nos clients, je n'arrive jamais à faire le Prière de Maghrib et du Ichâ sur mon lieu de travail et je ne rentre souvent chez moi qu'à onze heure du soir. Puis-je donc accomplir ces deux Prières après onze heure du soir?
R. - Il n'y a pas d'inconvénient à les accomplir après onze heure du soir; si cela ne t'entraîne pas à les retarder jusqu'à après minuit, mais efforce-toi de ne pas les retarder au-delà de onze heures du soir, et essaye même de les accomplir au commencement de leur temps prescrit.
Q.355: Quelle est la fraction de la Prière qui peut être accomplie au dernier moment du temps prescrit de cette Prière sans que cette dernière en devienne invalide? Et quel est le hokm si l'on doute que cette fraction a été accomplie ou non pendant le temps prescrit?
R. - Il suffit qu'une seule unité (rak'ah) de cette Prière soit accomplie au dernier moment du temps prescrit pour que la Prière en question soit considérée comme valable. Mais si tu doutes de ce que ce dernier moment du temps prescrit suffît ou non pour accomplir au moins un seul rak'ah, tu devras dans ce cas accomplir la Prière en tant que devoir qui t'incombe, mais sans formuler l'intention de l'accomplir en temps prescrit, ni en tant que Prière retardée ou manquée (qadhâ).
Q.356: Les ambassades de la République Islamique d'Iran dans les pays non musulmans ont établi un calendrier sur lequel figurent les horaires prescrits pour les Prières dans certaines grandes villes de chacun de ces pays. Nos questions sont les suivantes:
- Dans quelle mesure peut-on avoir confiance en ces horaires?
- Que doit-on faire en ce qui concerne les villes dont les noms ne figurent pas dans ce calendrier?
R. - Le critère est dans ce cas le degré de confiance suscité vis-à-vis de ces horaires chez le "mukallaf. Ainsi s'il n'a pas confiance en la conformité de ces horaires avec la réalité de la région qu'il habite, il devra par précaution attendre jusqu'à ce qu'il soit sûr de l'entrée en vigueur de l'horaire légal prescrit pour chaque Prière.
Q.357: Quel est votre avis à propos de la première et de la deuxième aube (40)? Et quel est le devoir de celui qui veut accomplir la Prière de l'aube (fajr)?
R. - Le critère légitime à propos du temps prescrit de la Prière et du jeûne est la seconde aube, que l'on appelle aussi "l'aube véridique" (Al-Fajr-ul çadeq), et dont la distinction incombe au "mukallaf" lui-même.
40- Vers l'heure de l'Appel à la prière de l'Aube (Fajr), une blancheur se lève de l'est, blancheur qu'on appelle la première Aube (Fajr). Lorsque cette blancheur s'étend, on l'appelle la seconde Aube, à partir de laquelle commence l'horaire de la prière de l'Aube. Cet horaire se termine avec le lever du soleil.
Q.358: Les cours du matin, dans notre lycée, ne se terminant tous les jours que trois quarts d'heure avant le début de l'horaire prescrit de la Prière de Midi, la direction du lycée est obligée de retarder l'accomplissement de la Prière de Dhohr et de l'Asr en assemblée jusqu'à quatorze heures, c'est-à-dire juste le début des cours de l'après-midi. Sachant l'importance de la Prière au début de son horaire prescrit, quelle est votre opinion vis-à-vis du retard du temps de la Prière dans le lycée en question?
R. - Il n 'y a pas d'inconvénient à ce qu'on retarde la Prière en assemblée afin que ceux qui prient puissent y participer, surtout lorsqu'il est impossible de les rassembler à l'école au début de l'horaire prescrit de la Prière.
Q.359: Faut-il accomplir la Prière de Dhohr tout de suite après l' Adhân de cette Prière, et la Prière de l'Asr dès l'entrée en vigueur de son horaire prescrit, de même que pour la Prière du Maghrib et d' Ichâ'?
R. - Après l'entrée en vigueur de l'horaire prescrit, celui qui prie a le choix de grouper deux Prière en un seul temps ou de les accomplir séparément.
Q.360: Dans les nuits de clair de lune, faut-il attendre quinze à vingt minutes après l'apparition de l'aube pour accomplir la Prière du Fajr, tout en sachant qu'au moyen d'une montre on peut bien préciser le début de l'horaire prescrit pour cette Prière?
R. - Il n'y a pas de différence entre les nuits de clair de lune et les autres nuits du mois à propos de l'apparition de l' Aube dont dépend pour un musulman le début du temps prescrit de la Prière de Fajr et du jeûne. Mais il vaut mieux, dans le cas énoncé dans cette question, être précautionneux (c'est-à-dire attendre quelques minutes, dans les nuits de clair de lune, avant de commencer la Prière de Fajr).
Q.361: Le décalage des horaires prescrits pour les différentes régions à cause de la différence de leurs horizons reste-t-il toujours le même pour les horaires prescrits des différentes Prières quotidiennes obligatoires? À titre d'exemple, si le décalage des horaires prescrits de la Prière de Dhohr entre deux région est de vingt-cinq minutes, ce décalage reste t il le même pour les autres Prières, ou diffère-t-il d'une Prière à l'autre?
R. - Le décalage d'horaires entre deux régions dont les horizons sont différents n'est pas forcément le même pour toutes les Prières obligatoires.
Q.362: Nos frères sunnites font habituellement la Prière du Crépuscule (Maghrib) avant l'entrée de son temps "char'i" (c'est-à-dire avant la disparition de la rougeur du soleil à l'Est après le coucher du soleil). Est-il donc permis pour nous, pendant la période du Haj et ailleurs, de se contenter de l'accomplissement de cette Prière en communauté avec eux?
R. - Il n'est pas sûr qu'ils accomplissent la Prière de Maghrib avant son temps prescrit. Et le fait d'accomplir cette Prière en communauté avec eux suffit et ne pose aucun inconvénient.
Q.363: Au Danemark et en Norvège, le soleil se lève d'habitude à sept heures le matin et il reste ainsi dans le ciel de sorte que lorsque c'est l'après-midi (Asr) dans ces deux pays, c'est minuit dans les pays voisins. Quel est donc mon devoir, dans ce cas, vis-à-vis de la Prière et du jeûne?
R. - Concernant les horaires prescrits des Prières quotidiennes obligatoires, vous devez observer l'horizon dans la région où vous habitez. Quant au jeûne, s'il s'avère difficile pour vous à cause de la longueur de la journée, vous pouvez vous abstenir de jeûner pendant le mois de Ramadân à condition de l'accomplir ultérieurement en tant que jeûne manqué (qadd'an).
Q.364: Les rayons du soleil ont besoin de sept minutes environs pour arriver à notre globe terrestre. Dans ce cas, le critère d'expiration de l'horaire prescrit pour la Prière de l'Aube (Fajr) est-il celui de l'apparition du soleil à l'horizon ou celui de l'arrivée de ses rayons à la terre (qui précède normalement l'apparition du soleil)?
R. - Le critère est l'apparition du soleil à l'horizon de la région où habite la personne qui prie.
Q.365: La radio et la télévision iraniennes annoncent toujours les horaires char'î un jour avant. Est-il donc permis d'adopter ces horaires pour accomplir nos devoirs religieux après la diffusion de l' adhân par la radio ou la télévision?.
R. - Le critère ici est la confiance qui peut avoir le "mukallaf" à propos de l'entrée en vigueur de l'horaire prescrit.
Q.366: Peut-on commencer la Prière dès qu'on entend le début de l'adhân, ou faudra-t-il attendre que ce dernier soit fini? Est-il permis aussi de rompre le jeûne dès qu'on entend le début de l'adhân ou doit-on attendre que ce dernier soit fini ?
R. - Si l'on a la certitude que l' adhân est commencé dès l'entrée en vigueur du temps char' î prescrit, on ne devra pas attendre jusqu'à ce qu'il soit fini.
Q.367: Au cas où l'on accomplit la deuxième Prière (telle la Prière d' Ichâ ) avant la première (telle celle du Maghrib), cette Prière sera-t-elle valide?
R. - Au cas où la deuxième Prière (par ex. l' Ichâ') est accomplie par mégarde ou par oubli avant la première (le Maghrib), elle sera valide sans inconvénient. Par contre elle sera invalide si elle est accomplie ainsi intentionnellement.
Les Ahkams relatifs à la Qibla
Q.368: Selon certains livres de fiqh, le soleil a au 24 mai et au 16 juillet de chaque année, une position perpendiculaire à la Ka'ba. Peut-on, dans ce cas, planter un jalon, lors de l'appel à la Prière à la Mecque, pour déterminer la direction de la qibla? Et lorsque la direction de la qibla dans les mihrâbes (41) des mosquées diffère de celle de l'ombre du jalon qu'on a planté, laquelle des deux directions doit-on adopter? Peut-on se fier à la boussole de la qibla pour déterminer la direction de cette dernière?
R. - On peut si fier à l'ombre du jalon ou à une boussole de la qibla si cela rassure le mukallaf de l'exactitude de la direction de la qibla; sinon on peut se fier aux mihrâbes des mosquées ou aux tombeaux des musulmans pour déterminer la direction de la qibla.
41- Mihrâb: côté vers lequel les Musulmans se tournent au moment de la prière.
Q.369: Est-il permis de prier dans n'importe quelle direction lorsque dans une guerre, l'acharnement du combat empêche de bien localiser la direction de la qibla?
R. - Si l'on dispose d'un délai suffisant, il faut faire la Prière quatre fois, chaque fois dans une direction différente; sinon, on doit répéter la Prière tant que le temps le permet dans les directions qu'on suppose correspondre probablement à celle de la qibla.
Q.370: Comment doit-on s'orienter vers la qibla dans un lieu situé de l'autre côté du globe terrestre au point opposé à la Ka'ba, de sorte que si une ligne droite partant de la Kaba traversait le centre de la terre, elle passerait obligatoirement de l'autre côté par le point en question?
R. - Le critère de l'orientation obligatoire dans la direction de la qibla est ce qu'on doit se diriger vers la Kaba selon une ligne (fictive) passant sur la surface de la terre. Or si quelqu'un se tient en un point de la terre à partir duquel passent des lignes équidistantes de la Kaba, il pourra faire sa Prière dans la direction de son choix. Mais si ces lignes fictives ne sont pas équidistantes, il faut opter dans ce cas pour la direction la plus courte.
Q.371: Que devons-nous faire lorsqu'on se trouve dans un lieu où la direction de la qibla est inconnue pour nous et que nous ne possédons aucun moyen pour la localiser, sachant que la probabilité de localiser la qibla est égale pour les quatre points cardinaux?
R. - Si la probabilité de localiser la direction de la qibla est égale pour les quatre points cardinaux il faudra dans ce cas accomplir la Prière quatre fois, chaque fois face à une direction différente.
Q.372: Comment peut-on localiser la direction de la qibla et accomplir la Prière aux pôles Nord et Sud?
R. - Le critère de localisation de la qibla aux pôles Nord et Sud consiste à déterminer tout d'abord la ligne droite (fictive) la plus courte à partir du lieu ou l'on se trouve en direction de la Ka'ba, puis à accomplir la Prière dans cette direction.
Les Ahkams relatifs au lieu de Prière
Q.373: Est-il permis de disposer des endroits usurpés (maghsûb) (42) par un État injuste pour s'y asseoir, accomplir la Prière ou y passer?
R. - Lorsqu'on est sûr que ces endroits sont usurpés, il ne faut pas en disposer.
42- Maghsùb: ce qui est pris par force.
Q.374: Quel est le hokm de la Prière sur un terrain qui était auparavant un bien de mainmorte (waqf) avant qu'il ne soit pris par l' État pour y construire une école?
R. - Il n'y a pas d'inconvénient à ce qu'on accomplisse la Prière sur ce terrain lorsqu'on est sùr que l'État avait une raison valable d'en disposer.
Q.375: Je dirige la Prière en communauté dans une école dont le terrain avait été pris à son propriétaire sans le consentement de ce denier. Quel est donc le hokm de ma Prière et de celle des élèves dans cette école?
R. - Lorsqu'on n'est pas sûr que ce terrain été pris de force (maghsùbah) à son propriétaire légitime, il n'y a aucun inconvénient à ce qu'on y accomplisse la Prière.
Q.376: Quel est le hokm des Prières qu'on a accomplies durant une période donnée sur un tapis de Prière ou vêtu d'un vêtement dont dépendait le Khoms?
R. - Si l'on ignorait qu'il faut payer le Khoms de ces biens ou qu'il ne faut pas en disposer tant que leur Khoms n'a pas été payé, ces Prières seront considérées comme valides.
Q.377: Est-il vrai que les homme doivent se mettre devant les femmes lors de la Prière?
R. - Cela n'est pas une obligation, mais il vaut mieux par précaution, observer ce point pendant la Prière.
Q.378: Quel est le hokm d'accrocher le portrait de l' Imam Khomeyni et celui des martyrs dans les mosquées, tout en sachant que l' Imam lui-même refusait qu'on y mette son portrait et que cet acte est abhorré en Islam?
R. - Il n' y a légitimement aucun inconvénient à ce qu'on mette des portraits dans les mosquées, car cela n'est pas abhorré dans l'Islam si l'on ne les met pas en direction de la qibla ou devant les gens qui prient.
Q.379: Quelqu'un qui avait été autorisé à habiter pendant un certain temps dans un logement appartenant à l'État a été informé une fois le délai expiré de son devoir d'évacuer le logement en question. Quel est donc le hokm concernant les Prières et le jeûne qu'il y accomplit après l'expiration du délai accordé?
R. - S'il n'y est pas autorisé par ceux qui doivent profiter de ce logement après l'expiration du délai accordé, tous ces actes qu'il y accomplit sont considérés comme des actes d'usurpation.
Q.380: Est-il déconseillé de prier sur un tapis de Prière sur lequel se trouvent des dessins, ou sur un morceau de terre moulée (turbat) qui a été gravé?
R. - Cela n'est pas interdit en soi mais si cela fournit un prétexte à ceux qui cherchent à lancer des accusations contre les chiites, il vaut mieux éviter de les fabriquer et de les utiliser pour les Prières.
Q.381: Si tout le lieu où nous prions est impur à l'exception de l'endroit où nous posons le front pour la prosternation notre Prière, sera-t-elle valide?
R. - Si l'impureté qui se trouve dans ce lieu ne se transmet pas aux vêtements ou au corps de celui qui prie, et que le lieu de la prosternation reste pur, la Prière sera valide.
Q.382: Il y a 30 ans qu'on a construit, sur le terrain d'un cimetière abandonné depuis quarante ans, un bâtiment du service administratif dans lequel nous travaillons. Sachant qu'il ne reste plus de trace de ce cimetière et que l'environnement est également tout à fait construit à l'heure actuelle, y a-t-il un inconvénient à ce que le personnel de ce service administratif fasse ses Prières dans ce bâtiment?
R. - Il n' y a pas de problème à ce que les employés disposent de ce bâtiment du service administratif et y fassent leurs Prières, sauf dans le cas où il est confirmé légitimement que le terrain sur lequel fût construit ce bâtiment était un waqf réservé à l'enterrement des morts.
Q.383: Dans le but d'appliquer le principe d'ordonner le bien et d'empêcher le mal, un groupe de jeunes ont décidé d'accomplir, une ou deux fois par semaine, la Prière en assemblée dans des parcs publics de la ville. Mais certaines personnalités de la ville ont prétendu qu'il y aura un inconvénient à accomplir la Prière sur ces terrains car, toujours selon eux, on ne sait pas à qui en revient réellement la propriété. Quel est donc le hokm de nos Prières dans ces parcs publics?
R. - Il n' y a pas d'inconvénient à ce qu'on bénéficie des parcs publics pour accomplir la Prière en assemblée, et il ne faut pas prêter attention à cette fausse rumeur.
Q.384: Le terrain de notre école était une propriété privée qui appartenait à une personne donnée. Or vu le besoin pressant, il a été décidé avec l'approbation du conseil administratif de notre ville de construire sur ce terrain une école secondaire. Sachant que tout cela a été fait sans le consentement du propriétaire de ce terrain, veuillez donc nous faire connaître votre avis concernant nos Prières sur ce terrain.
R. - Si ce terrain est pris à son propriétaire légitime conformément à la loi légiférée par le "Majlis-e Chûra "(Chambre des députés) et approuvée par le Conseil de protection de la constitution, il n'aura pas d'inconvénient à ce que l'on dispose de ce terrain et y fasse la Prière.
Q.385: Dans le but d'agrandir le lieu de Prière, un groupe de fidèles ont démoli l'unique mur séparant les deux mosquées voisines de notre ville. Mais certains ont mis cet acte en doute et présument que la Prière dans ce lieu est invalide. Veuillez donc bien nous élucider cette question.
R. - La démolition de ce mur séparant les deux mosquées nécessite pas la mise en doute de la validité de la Prière dans ces deux mosquées.
Q.386: Tout au long des principales artères routières du pays, il y a des restaurants à côté desquels se trouve un lieu réservé à la Prière. Est-il permis à un voyageur ne prenant pas son repas dans ces restaurants d'y accomplir la Prière, ou doit-il en avoir l'autorisation?
R. - Si le lieu réservé à la Prière est une propriété du possesseur du restaurant et qu'il l'a consacrée à ceux qui prennent leurs repas citez lui, il faut dans ce cas, pour quiconque ne prend son repas dans ce restaurant, demander l'autorisation d' y accomplir sa Prière.
Q.387: La Prière de celui qui prie sur un tapis de Prière ou une planche, mais sur un terrain usurpé, sera-t-elle valide?
R. - La Prière sur un terrain usurpé est invalide, même si l'on l'accomplit sur un tapis de Prière ou une planche.
Q.388: Dans certains sociétés ou institutions dépendant de l' États certains individus refusant de participer à la Prière en assemblée sous prétexte que ces lieux ont été confisqués à leurs propriétaires par arrêt du tribunal légiste. Veuillez donc bien nous élucider cette question.
R. - La participation à la Prière en assemblée n'est pas, en principe, une obligation en soi et chacun a le choix, pour une raison ou une autre, d'y participer ou non. Quant au hokm de ces lieux, si la partie qui a rendu ce hokm de confiscation avait l'autorité légiste et qu'elle a rendu ce hokm conformément aux critères de la Loi et de la Chari' â, on peut dans ce cas s'y appuyer pour disposer de ces lieux, lesquels ne doivent pas désormais être considérés comme usurpés.
Q.389: Est-il permis d'accomplir la Prière en assemblée dans une hussayniyah qui se trouve à côté d'une mosquée? Le mérite de la Prière dans la mosquée en question est-il égale au mérite de la Prière dans la hussayniyah?
R. - Sans doute, le mérite de la Prière dans la mosquée est supérieur du mérite de la Prière accomplie ailleurs. Mais il n'y a aucun empêchement légal (char' î) à ce qu'on accomplisse la Prière en assemblée dans la hussayniyah en question ou ailleurs.
Q.390: La Prière dans un lieu où est diffusée de la musique illicite (ghénâ) sera-t-elle valide ou invalide?
R. - Il ne faut pas rester dans un lieu où on est obligé d'écouter une musique illicite; quant à la Prière dans ce lieu, elle est considérée comme valide, mais il est abhorré (makruh) de l'y accomplir lorsque le son de la musique empêche celui qui prie de se concentrer et disperse sa pensée.
Q.391: Quel est le hokm de la Prière de ceux qui sont dans une barque en mission sur la mer lorsque le temps prescrit de la Prière est entré en vigueur, sachant que s'il ne l'accomplissent pas pendant leur mission, ils n'auront plus le possibilité de l'accomplir dans les limites de son horaire prescrit?
R. - Compte tenu de ce qui est cité dans la question, ils doivent accomplir leurs Prières dans la barque de la manière qui leur est possible.
Q.392: Étant donné qu'il est recommandé (Mustahab) de faire la Prière dans la mosquée de son quartier, y a-t-il un inconvénient à ce que l'on délaisse cette mosquée pour aller participer à la Prière en communauté dans la plus grande mosquée de la ville?
R. - Il n'y a aucun inconvénient à ce que l'on quitte la mosquée de son quartier pour aller participer à la Prière en communauté dans une autre mosquée, surtout si celle-ci est la mosquée la plus importante de la ville.
Q.393: Quel est le statut (hokm) de la Prière accomplie dans une mosquée dont les fondateurs prétendent qu'elle a été construite spécialement pour leur clan ou leur communauté?
R. - Lorsqu'une mosquée a été construite elle ne concerne plus un clan ou une communauté donné, et tout musulman a le droit d'en profiter.
Q.394: En ce qui concerne les femmes, vaut-il mieux qu'elles accomplissent leurs Prières dans les mosquées ou dans leurs maisons?
R. - Le mérite de la Prière dans la mosquée ne concerne pas uniquement les hommes mais aussi les femmes.
Q.395: Comme il existe à présent un mur mitoyen entre l'enceinte de la mosquée Sacrée de la Mecque (Al-Masjid Al-Haram) et la course entre Safâ et Marwa dont la hauteur n'est que de centimètres et la largeur d'un mètre, les femmes en période menstruelle peuvent-elles s'y asseoir puisqu'elles ne peuvent pénétrer dans la Mosquée sacrée?
R. - Il n 'y a pas d'inconvénient à cela, sauf si on a la certitude que ce mur mitoyen fait partie de la Mosquée Sacrée.
Q.396: Est-il permis de pratiquer des activités sportives ou de dormir dans la mosquée?
R. - La mosquée n'est pas un lieu de pratique du sport et il est déconseillé (makrûh) d'y dormir.
Q.397: Considérant la rareté des lieux disponibles à nos activités, nous est-il permis de profiter de la salle de Prière de la mosquée ou de sa cour intérieure pour des activités destinées à l'éducation culturelle, dogmatique et spirituelle des jeunes?
R. - Cela dépend de l'acte de legs pieux ayant été établi à propos de la salle de prière et de la cour intérieure de la mosquée. Il faut aussi que vous demandiez l'avis de l'imam de la mosquée et de la commission s'occupant de contrôler ce genre de problèmes, tout en vous rappelant que la fréquentation de la mosquée par les jeunes et l'établissement de cours religieux avec l'approbation de l'imam de la mosquée et de la commission gérant ces affaires est une bonne chose en soi.
Q.398: Dans certaines régions, surtout dans les villages, on célèbre la cérémonie du mariage (avec chant (ghénâ), danse, etc ... ) à la maison, mais on offre, à cette occasion, le festin de noces à la mosquée. Cela est-il légitimement permis?
R. - Il n'y a en principe aucun inconvénient à offrir un repas aux invités dans la mosquée, mais la célébration du mariage accompagnée de danses et de chants (ghénâ), en Islam, est strictement défendu dans la mosquée, car cela est contraire à son caractère sacré. De même, il faut que vous sachiez que passer son temps à écouter quelqu'un chantant du ghénâ ou rester dans tels lieux de plaisirs et de divertissement est absolument interdit en Islam.
Q.399: Il est recommandé dans la convention d'une coopérative de logements, qui entreprend la construction de quartiers résidentiels, de construire une mosquée dans chacun de ces quartier. Est-il permis à certains membres de cette coopérative, après la livraison des logements, de renoncer à la construction de la mosquée dans leur quartier?
R. - Si après avoir le consentement de tous les membres, la coopérative a construit une mosquée qui est aussi vouée en legs pieux à la Prière, le renoncement de certains membre à cette construction n'aura aucune valeur char' i Mais s'ils ont renoncé avant d'avoir voué la mosquée en legs pieux, la construction de cette mosquée ne sera pas permise, car elle serait alors effectuée avec l' argent des membres sans le consentement de tous ces derniers. Alors que s'il est stipulé dans le contrat que tous les membres de cette coopérative doivent s'engager à consacrer une partie du terrain à la construction d'une mosquée dans ce cas nul participant n'a le droit d'y renoncer ultérieurement.
Q.400: Afin de faire face à l'invasion culturelle anti-islamique menée par les ennemis de l'islam, nous avons formé, dans notre mosquée, un groupe de jeunes pour réciter, à des occasions différentes, des chants islamiques et pour participer à des classes de sciences coraniques, éducatives et de jurisprudence islamique (Fiqh). Quel est donc le hokm de cette activité à l'intérieur de la mosquée? Et quel est le hokm d'y faire des exercices d'apprentissage d'instruments de musique et d'y jouer de l'orgue tout en observant les règlements islamiques?
R. - La résistance à l'invasion culturelle ennemie et l'application du principe islamique d'ordonner le convenable et d'empêcher le blâmable ne repose pas sur l'utilisation, surtout dans une mosquée, d'instruments de musique. Il faut préserver la haute place de la mosquée, qui est un lieu consacré à l'adoration de Dieu et à l'enseignement des principes religieux et des lumineuses conceptions islamiques révolutionnaires.
Q.401: Est-il permis de projeter dans les mosquées des films cinématographique, à l'intention de ceux qui participent dans les classes coraniques?
R. - Il est défendu de transformer la mosquée en un lieu de projection de films de cinéma. Mais si cela s'avère nécessaire, il n'y aura pas de problème à ce qu'on y présente, de temps en temps, des films de cinéma après avoir le consentement de l'imam de la mosquée.
Q.402: Y a-t-il un inconvénient à ce que l'on diffuse de la musique divertissante à partir de la mosquée, à l'occasion de l'anniversaire des Imams infaillibles (P.) ?
R. - Il est évident que la mosquée jouit d'un rang particulièrement important en Islam. Par conséquent, si la diffusion de musique, même non divertissante, à partir de celle-ci, est contraire à son caractère sacré, cela est évidement défendu en Islam.
Q.403: Quand peut-on utiliser dans les mosquées les haut-parleurs dont le son se répand vers l'extérieur? Quel est le statut (hokm) à propos de la diffusion de chants révolutionnaires et de récitation du Coran avant l' Adhân, toujours à partir des mosquées?
R. - Vous pouvez les utiliser lorsque cela ne dérange pas et ne cause pas préjudice aux voisins et aux habitants du quartier. Il n'y a bien sûr aucun inconvénient à diffuser, quelques minutes avant l' Adhan, la récitation du Coran.
Q.404: Quelle est la définition d'une "mosquée djami` (grande mosquée)?
R. - C'est une mosquée construite à l'intérieur de la ville, où la plupart des gens y font leurs Prières, sans qu'elle soit dépendante d'un clan, d'un groupe ou d'une communauté donnée.
Q.405: Dans un projet d'élargissement d'une rue de la ville, on est obligé, afin de faciliter la circulation, de détruire entièrement ou partiellement certaines mosquées. Veuillez donc nous éclairer de votre honorable opinion à ce sujet.
R. - Il est défendu de procéder à la destruction entière ou partielle d'une mosquée, sauf dans le cas où l'intérêt public l'exige.
Q.406: Est-il permis d'utiliser à titre personnel (par exemple pour boire, préparer du thé, et ... ) l'eau de la mosquée réservée aux ablutions, surtout si l'on sait que pour cette mosquée, il n'y a pas un seul, mais plusieurs partis constitutifs du waqf (legs pieux) et que l'un ne peut empêcher les voisins de profiter de l'eau de la mosquée pour leurs usages personnels?
R. - Dans le cas où l'on n'est pas sûr que l'eau de la mosquée constitue un legs pieux réservé uniquement à l'ablution des fidèles, et lorsqu' il est d'usage dans le quartier où se trouve la Mosquée que les voisins puissent aussi en profiter, il n' y a pas d'inconvénient d'en profiter tout en sachant qu'il vaut mieux dans ce cas agir par précaution.
Q.407: Est-il permis aux fidèles qui rendent visites aux tombes de leurs proches d'utiliser l'eau de la mosquée qui se trouve près du cimetière pour asperger d'eau ces tombes, surtout lorsqu'on ignore si cette eau est consacrée en legs pieux pour les ablutions ou si c'est simplement une fontaine publique?
R. - Il n'y a pas d'inconvénient à ce qu'on asperge d'eau de la mosquée les tombes, surtout si cela est une coutume courante chez les gens et qu'on na pas la preuve que cette eau constitue un legs pieux seulement pour les ablutions.
Q.408: Est-il nécessaire d'avoir la permission de l'autorité légale religieuse ou de son représentant pour la restauration d'une mosquée?
R. - Cela n'est pas nécessaire lorsqu'on veut le faire grâce aux dons de personnes bienfaisantes.
Q.409: Étant donné que j'ai prodigué beaucoup d'efforts pour la mosquée de notre quartier, m'est -il permis de demander dans mon testament que l'on m'y enterre, soit à l'intérieur même, soit dans sa cour intérieure?
R. - Si l'acte dit waqf (legs pieux) ne contient pas une permission exceptionnelle concernant l'enterrement des morts à l'intérieur de la mosquée en question, il est défendu d'y enterrer un mort et par conséquent, votre testament restera sans valeur.
Q.410: Si l'on décide de changer le nom d'une mosquée construite il y a vingt ans et portant le nom béni de " l' Imam du temps" ( Que Dieu hâte son avènement), par celui de "grande mosquée" (Masjid-ul jami), quel est le hokm à ce sujet?
R. - Il n'y a pas d'inconvénient à ce que l'on change le nom d'une mosquée.
Q.411:D'après les habitudes existant dans les mosquées de quartier, des vux sont consacrés aux besoins de la mosquée, surtout durant les mois de Muharram (1er mois de l'année lunaire), Safar (2ème mois de l'année lunaire), Ramadan (9 ème mois de l'année lunaire), ainsi que les autres jours bénis par Dieu. Ces mosquées sont ainsi équipées de l'électricité et du chauffage. Or lorsqu'une personne décédé dans le quartier, on célèbre pour lui dans ce lieu une cérémonie de récitation d"'Al-Fatiha", mais sans que ceux qui ont célébré la cérémonie ne paient les charges d'électricité et de chauffage qui ont été consommés. Cela est-il légalement permis?
R. - La permission de profiter des moyens existant dans une mosquée lors des cérémonies funèbres privées dépend de la modalité du legs pieux et des vux consacrés à cette mosquée.
Q.412: Dans notre village, une nouvelle mosquée a été construite afin de remplacer l'ancienne. Or dans un coin de la nouvelle mosquée dont le terrain faisait partie de l'ancienne, on a construit par inadvertance une pièce destinée à y préparer du thé et à y manger. De même, un rayonnage de bibliothèque a été installé sur un balcon se trouvant à l'intérieur de la mosquée. Veuillez nous exprimer votre opinion à ce sujet.
R. - Il n'est pas licite de construire une pièce à l'intérieur d'une mosquée pour y préparer du thé, et il faut restituer ce lieu à la mosquée. Le balcon de la mosquée a également le même statut légal, mais il n'y a pas d'inconvénient à ce qu'on y installe un rayonnage de livres si cela ne gêne pas ceux qui viennent Prier dans ce lieu.
Q.413: Dans un village, une mosquée est à moitié délabrée, mais il n'existe aucune raison de la démolir car elle ne représente pas un obstacle sur la voie publique. Est-il permis de la démolir complètement? Et dans le cas où la mosquée sera démolie, que faut-il faire avec les biens éventuels qui s'y trouvent?
R. - Il n'est nullement permis de démolir une mosquée car même si elle est délabrée, elle garde toujours le statut légal d'une mosquée. Quant aux meublements et biens lui appartenant, il faut tout d'abord se renseigner si il n'y en a pas besoin sur place, après quoi on petit les transférer dans d'autres mosquées.
Q.414: La bibliothèque faisant désormais partie de la mosquée, nous est-il également permis de construire un musée dans un des recoins de la cour intérieure de celle-ci sans en transformer la construction originale?
R. - Il n'est pas permis de créer un musée ni même une bibliothèque dans un coin de la cour intérieure de la mosquée si cela est contraire à l'acte de legs pieux la concernant ou si cela nécessite une modification de sa construction. Il vaut mieux dans ce cas fonder le musée à côté de la mosquée et non dans sa cour intérieure.
Q.415: La mosquée, l'école religieuse et la bibliothèque publique que nous avions construites sur un terrain de legs pieux font maintenant partie d'un plan municipal, et notre municipalité a pris la décision de les détruire. Devons nous, dans ce cas, coopérer avec la municipalité et accepter un dédommagement afin de pouvoir les reconstruire ailleurs?
R. - Il n 'y a aucun inconvénient à accepter un dédommagement lorsque la municipalité procède à une destruction. Mais la destruction en soi de la mosquée et de l'école qui sont des legs pieux est illicites si cela n'est pas d'un grand intérêt public.
Q.416: Nous est-il permis d'arracher quelques uns des arbres se trouvant dans la cour de la mosquée afin d'agrandir cette dernière?
R. - Il n y a pas d'inconvénient à ce qu'on arrache ces arbres pour agrandir la mosquée si cela ne contredit pas l'acte de legs pieux.
Q.417: Quel est le hokm de la partie détruite d'une mosquée pour élargir une rue proche après avoir été incluse dans la planification de la municipalité?
R. - Si la restitution de cette partie détruite de la mosquée, pour s'ajouter à la nie, s'avère impossible, elle n'aura plus le hokm d'une mosquée.
Q.418: Depuis un certain temps, je suis devenu l'imam de la Prière communautaire d'une mosquée dont je ne connais absolument pas l'acte de legs pieux. Étant donné que nous rencontrons beaucoup de problèmes pour le financement de la mosquée, nous est-il permis de donner en location son sous-sol?
R. - IL n 'y a aucun inconvénient à cela, si ce sous-sol ne fait pas partie de la mosquée même, ni de ses offices.
Q.419: Comme il n'existe aucune propriété dépendante de notre mosquée et afin d'assurer les frais de gestion de cette dernière, la commission gérant ces affaires a pris la décision de creuse sous la cour un sous-sol afin d'y installer une petite fabrique et des services publics pouvant servir financièrement la mosquée. Cela peut-il être légalement permis?
R. - Il n'est pas permis de creuser sous la mosquée, même pour y installer un atelier ou toute autre chose.
Q.420: Est-il interdit aux athées d'entrer dans la mosquée des Musulmans, ne serait-ce que dans le but de visiter les monuments historiques?
R. - En soi-il n'y a pas d'inconvénient à ce que les athées entrent dans les mosquées, à l'exception de la Mosquée Sacrée de la Mecque et de la Mosquée du Prophète (PSL) à Médine. Mais leur entrée sera interdite si elle entraîne la souillure de la mosquée ou sa profanation, ou si elle nécessite qu'une personne en état d'impureté de janâbah reste longtemps dans ce lieu.
Q.421: Est-il permis de prier dans une mosquée construite par les athées?
R. - Il n'y a pas d'inconvénient à cela.
Q.422: Est-il permis d'accepter un don d'argent ou un service proposé par un infidèle pour participer à la construction d'une mosquée?
R. - Il n'y a pas d'inconvénient à cela.
Q.423: Que doit-on faire si on devient "Junub" en dormant la nuit dans une mosquée et que lorsqu'on se réveille, on ne peut sortir de la mosquée pour faire le ghosl ?
R. - S'il est impossible de sortir de la mosquée pour aller se purifier, on doit tout de suite faire le tayammum afin de pouvoir y rester.
Ahkams concernants les autres lieux religieux
Q.424: Est-il permis légalement d'enregistrer un "Hussayniyah" aux noms de personnes données? Est quel est l'hokm relatif à cela lorsque les autres membres de cette fondation n'y sont pas consentants?
R. - Il n'y a nul besoin d'enregistrer un "hussayniyah" établi grâce à un waqf pour la célébration des cérémonies religieuses aux noms de personnes donnés. Mais s'il faut l'enregistrer aux noms de certains individus, il faut avoir le consentement de tous ceux qui ont participé à la fondation de cet "Hussayniyah".
Q.425: Il est cité dans les guides pratiques (Rissalah) que la personne "Junub" (en état d'impureté à la suite d'une relation sexuelle) et la femme en période menstruelle (Haydh) ne doivent pas entrer dans les enceintes (haram) des Mausolés des Saints Imams(P). Veuillez donc nous expliquer si l'enceinte (haram) ne comprend que le lieu situé sous le dôme ou bien toutes les constructions qui lui sont annexées?
R. - On désigne par enceinte (haram) le lieu situé sous le dôme ainsi que le lieu qui entoure le mausolée lui même. Quant aux salons et couloirs qui y sont annexés, ils ne font pas partie de l'enceinte (haram) et par conséquent, toute personne "junub" ou en période menstruelle peut y entrer sauf bien sûr dans le lieu qui a été au paravent désigné comme étant une mosquée.
Q.426: Nous avons construit un "Hussayniyah" à côté d'une ancienne mosquée. Étant donné que cette mosquée est devenue trop petite pour contenir le nombre incessamment croissant des croyants, nous est-il permis d'incorporer le "Hussayniyah" à la mosquée afin d'obtenir une mosquée plus vaste?
R. - Cela ne pose aucun problème de faire la Prière dans le "Hussayniyah". Mais si celui-ci a été construit grâce à un waqf dans le dessein d'y célébrer des cérémonies religieuses, il ne sera pas permis de la transformer ou de l'incorporer à une mosquée.
Q.427: Est-il permis d'utiliser, pour une mosquée de quartier, les tapis et les ustensiles d'usage courant voués au mausolée d'un descendant des Imams?
R. - Il n'y a pas d'inconvénient à cela, si ces objets surpassent en nombre le besoin des visiteurs du mausolée le en question.
Q.428: Un Hussayniyah jouit-il du même statut religieux qu'une mosquée?
R. - Non, un "hussayniyah" ne jouit pas du même statut que la mosquée.
Q.429: La Prière que j'ai accomplie avec des vêtements dont je doute qu'ils étaient purs est-elle invalide?
R. - Lorsque l'on doute de l'état de pureté de nos vêtements, ceux-ci sont considérés comme étant purs et la Prière qu'on a accomplie avec ceux ci est juste.
Q.430: Y a-t-il un inconvénient à porter durant la Prière, une ceinture en cuir achetée en Allemagne si je doute si cette ceinture est faite en cuir naturel ou artificiel et si elle provient de la peau d'un animal égorgé légalement ou non? Et les prières que j'ai accomplies en portant cette ceinture sont-elles valides?
R. - Lorsqu'on doute que cette ceinture est d'origine animale ou artificielle, il n'y a aucun problème à la potier lors de la Prière. Mais lorsqu'on est sûr qu'elle est d'origine animale et que notre doute ne porte que sur le fait de savoir si l'animal a été égorgé, légalement, il faut la considérer comme venant d'un animal non égorgé. Ainsi il ne faut donc pas accomplir de Prière en la portant; mais les Prières accomplies auparavant sont cependant considérées comme étant valides.
Q.431: Si l'on a la conviction, lorsqu'on commence la Prière, qu'il n'existe aucune impureté sur nos vêtements ou notre corps, mais que lorsque la Prière prend fin, on se rend compte qu'une impureté quelconque souillait notre corps ou nos vêtements, la Prière peut-elle être considérée comme étant juste? Et que doit-on faire si l'on s'en rend compte au milieu de la Prière?
R. - Au cas où l'on ne savait pas que notre corps ou notre vêtement sont impurs, et qu'on ne s'en aperçoit qu'après avoir terminé la Prière, cette dernière reste valide et il n'est donc pas nécessaire de la refaire, tandis que si l'on s'en rend compte pendant la Prière, il faut essayer d'éliminer l'impureté sans altérer la forme de la Prière. Si jamais on n 'y parvient pas et qu'il reste encore assez de temps, il faut rompre la Prière afin de supprimer cette souillure et ensuite la refaire de nouveau.
Q.432: Zayd est un adepte d'un marji. Pendant un certain temps, il a accompli ses Prière en portant un vêtement qui les rend invalides car il est fait du cuir d'un animal dont on ne sait pas si il a été égorgé légalement ou non. Or l'opinion de son marji' est qu'il doit, s'il met un vêtement fabriqué du cuir d'un animal dont la chair est interdite à la consommation, refaire sa Prière par précaution obligatoire. Notre question est donc la suivante: l'animal dont on doute qu'il a été égorgé légalement a-t-il le même statut qu'un animal dont la chair est interdite à la consommation?
R. - L'animal dont on doute qu'il a été é gorgé légalement est impur tout comme un animal mort ou un animal dont la chair est interdite à la consommation. Par conséquent, le fait de porter durant la Prière un vêtement fabriqué à partir de cet animal la rend invalide.
Q.433: Si une femme s'aperçoit au cours de la Prière qu'une partie de ses cheveux est découverte, et qu'elle les recouvre tout de suite, doit-elle refaire sa Prière?
R. - Si elle n'a pas découvert volontairement ses cheveux, il n'est pas nécessaire qu'elle refasse sa Prière.
Q.434: On est parfois obligé de se purifier à l'aide de papier hygiénique après avoir uriné; mais lorsqu'on rentre à la maison, on se repurifie avec de l'eau. Dans ce cas, pour accomplir la Prière, doit-on changer ou purifier notre sous-vêtement?
R. - Si le sous-vêtement n'est pas devenu impur par l'humidité de l'impureté , il n'est pas nécessaire de la purifier.
Q.435: La mise en fonctionnement des machines importées se fait grâce aux experts étrangers qui, selon le fiqh islamique, sont des infidèles et par conséquent impurs. Sachant que la mise en route de ces machines nécessite leur graissage avec de l'huile combustible (fuel-oil) et ceci par ces experts, cela rend les machines impures. Or les vêtements et les différentes parties du corps des ouvriers musulmans entrent souvent en contact avec ces machines. Si ceux-ci n'ont pas assez de temps pour se purifier, que doivent-ils faire pour accomplir leurs Prières?
R. - Si celui qui a mis en marche les machines fait partie des gens du Livre, il sera considéré comme pur; ou s'il met des gants pour accomplir son travail, on ne peut affirmer que les lieux et les machines sont devenus impurs. D'autre part, à supposer que les machines soient réellement devenues impures, dans ce cas il suffit aux ouvriers musulmans de changer leurs vêtements et de se purifier pour accomplir leurs Prières.
Q.436: Si l'on porte sur soi durant la Prière un mouchoir devenu impur par du sang, la Prière devient-elle invalide?
R. - Cela ne pose aucune difficulté si le mouchoir est très petit. - Cela ne pose aucune difficulté si le mouchoir est très petit.
Q.437: La Prière de quelqu'un portant un vêtement parfumé par un parfum contenant de l'alcool est-elle juste?
R. - Il n 'y a aucun problème à cela, sauf si le parfum en question est impur,
Q.438: Quelles sont les parties du corps qu'une femme doit recouvrir pour accomplir la Prière? Et y a-t-il un inconvénient à ce que celle-ci porte un vêtement à manches courtes et n'ait pas de Chaussettes aux pieds?
R. - Il faut que le vêtement qu'elle porte pour la Prière recouvre tout son corps ainsi que ses cheveux. Mais il n'est pas nécessaire qu'elle recouvre la partie de son visage qui est lavée lors des ablutions, ni ses mains jusqu'aux poignets, ni ses pieds jusqu'aux chevilles.
Q.439: Les femmes doivent-elles recouvrir leurs pieds lorsqu'elles accomplissent la Prière?
R. - Il n'est pas obligatoire pour elles de recouvrir leurs pieds jusqu'aux chevilles.
Q.440: Une femme doit-elle en mettant son hijab, surtout pendant qu'elle prie, se couvrir le menton?
R. - Il lui faut seulement couvrir le bas de son menton, car ce dentier fait partie du visage qu'il est permis, pour elle, de découvrir.
Q.441: Selon une règle générale en fiqh, la Prière que l'on accomplit en n'ayant sur le corps qu'une petite chose (telle une ceinture) qui ne couvre pas toutes les parties intimes, est invalides. Or si l'on accomplit la Prière, par mégarde ou par ignorance, en n'ayant sur le corps que cette petite chose qui est en plus touchée par une impureté, le hokm, dans ce cas, concernera-t-il l'ignorance de l'existence de cette règle de fiqh susmentionnée ou l'ignorance de l'impossibilité de couvrir avec cette petite chose toute les parties intimes? Ou encore le hokm peut-il se généraliser sur le "chubhat mawdû'iyah" (doute relatif à la possibilité de couvrir avec cette chose toutes les parties intimes) ou sur le "chubhat hukmiyah" (doute relatif à la permission ou à l'interdiction de faire la Prière avec une telle petite chose impure)?
R. - Le hokm ne concerne pas uniquement les cas d'oubli ou d'ignorance. Au contraire, il est permis, dans ce cas, de faire la Prière avec une telle petite chose impure qui rend (même si elle est pure) habituellement la Prière invalide, même en cas de connaissance de l'état d'impureté de la petite chose en question.
Q.442: Si des poils ou de la salive provenant d'un chat se trouvent sur le vêtement d'un croyant, cela invalide-t-il sa Prière?
R. - Oui, cela annule sa Prière.
Le port et l'utilisation de l'or et de l'argent.
Q.443: Quel est le hokm concernant les hommes portant une bague en or (surtout pendant le Prière)?
R. - Il est interdit à l'homme de porter une bague en or; et s'il en porte une sa Prière sera invalide.
Q.444: Quel est le hokm concernant les hommes portants une bague en platine?
R. - Il n'est pas interdit aux hommes de porter une bague en platine, si la nature du platine est différente de celle de l'or jaune.
Q.445: Y a-t-il un problème à ce que l'on porte de l'or (par exemple une chaîne en or autour du cou, ou une bague en or, ou une montre en or, sans pour cela les montrer et dans un but tout autre que celui de porter un bijou?
R. - Il est absolument interdit à un individu de sexe masculin de porter de l'or, même s'il ne le montre pas aux autres ou le porte dans un autre but que celui de l'ornement.
Q.446: il y a des personnes qui prétendent qu'il n'y a pas d'inconvénient à ce que l'homme porte de l'or pendant un laps de temps court (comme lors de la célébration du mariage); quel est donc le hokm du port de l'or par l'homme?
R. - Il est interdit à l'homme de porter de l'or, même si ce n'est que pour un laps de temps très court.
Q.447: Compte tenu des dispositions islamiques interdisant aux hommes de porter de l'or et de se parer de ce métal précieux, nous aimerions avoir votre réponse à propos des deux questions suivantes:
Doit-on considérer toute utilisation de l'or par les hommes (telle que dans la chirurgie orthopédique et la fabrication des dents) comme étant un ornement et donc interdit?
Il est de coutume dans notre pays que les hommes mariés (surtout les jeunes) portent à leur doigt une alliance en or, cela n'est nullement considéré par les gens comme un ornement mais simplement comme le signe du commencement de la vie conjugale. Quelle est votre opinion à ce sujet?
R. -
L'ornement n'est pas la cause de l'interdiction de porter de l'or pour le sexe masculin, qui concerne le fait même de porter de l'or (Par exemple une bague, une alliance, une chaîne, etc. .. ). Et quelle qu'en soit l'intention ou la cause, cela est illicite. Par contre, il n 'y a aucun inconvénient à utiliser de l'or dans les opérations chirurgicales et la fabrication de dents.
De toute manière, le port part les hommes d'une alliance en or est illicite.
Q.448: Quel est le hokm concernant la vente, et la fabrication de bijoux en or réservés aux hommes?
R. - La fabrication, la vente et l'achat de bijoux en or destinés à l'utilisation des hommes sont illicites.
Q.449: Nous remarquons que l'on offre, lors de certaines réceptions, de la pâtisserie ou autre met dans des assiettes en argent. Cela est-il illicite?
R. - Le fait de manger de la nourriture dans des assiettes en argent est illicite.
Q.450: Est-il permis aux hommes de faire dorer leurs dents ou de se faire poser des dents en or?
R. - Il n'y a pas d'inconvénient à cela, sauf en ce qui concerne les incisives si cela est fait dans le but d'acquérir une certaine élégance.
Q.451: Y a-t-il un inconvénient à ce que l'on fasse dorer ses dents ou à ce que l'on se fasse poser des dents en platine?
R. - Il n'y a pas d'inconvénient à cela, sauf en ce qui concerne les incisives dorées si cela est fait dans le but d'acquérir une certaine élégance.
Q.452: Dans notre village, le muezzin récite l' Adhan de la Prière de l'Aube quelques minutes avant son temps défini, durant le mois de Ramadan, afin que les gens puissent manger ou boire jusqu'à la fin de l' Adhan. Cela est-il légalement juste?
R. - Cela ne pose aucun problème si les gens ne tombent pas dans l'erreur et si cela n'est pas fait dans le but d'annoncer l'apparition de l'Aube.
Q.453: Dans notre quartier, certains croyants ont commencé, dans le but de donner l'exemple, à réciter collectivement l' Adhan dans les rues. Grâce à Dieu, cela a porté ses fruits, puisque la corruption publique a commencé à disparaître du quartier et que les gens tout particulièrement les jeunes sont de plus en plus attirés vers les mosquées pour y accomplir leurs Prières en temps prescrit. Mais quelqu'un est récemment venu jeter le désarroi parmi les gens du quartier en leur disant que l'adhan déclamé dans les rues de cette manière collective n'était rien qu'une innovation, interdite en Islam. Aussi voulions-nous connaître votre opinion à ce sujet?
R. - Il est bien entendu recommandé de dire l' Adhan aux temps prescrits des Prières Obligatoires quotidiennes et de le faire répéter à haute voix par les gens qui l'entendent. Il n 'y a aucun inconvénient à ce que l'on dise aussi l' Adhan collectivement dans les rues, à condition que cela ne nuise pas aux autres et ne gêne pas la circulation.
Q.454: Vue l'importance de l'Adhan en Islam, certains fidèles ont décidé de le déclamer aux temps prescrits de chaque Prière depuis les toits de leurs maisons, sans utiliser de haut parleurs. Quel est alors le jugement légal lorsque certains voisins protestent contre cela?
R. - Il n'y a pas d'inconvénient à réciter l'Adhan depuis les toits des habitations à condition que cela ne nuise pas aux autres et ne pousse pas le muezzin à regarder chez les voisins.
Q.455: Quel est le hokm concernant la diffusion à partir de la Mosquée, durant le mois de Ramadan, de programmes religieux réserves à l'Aube, au moyen de haut-parleurs pour que tout le monde puisse les entendre?
R. - Il n'y a pas d'inconvénient à cela lorsque la plupart des gens sont éveillés pour réciter le Coran, les invocations (Du'a) ou autres actes d'adoration; mais dans le cas où la diffusion des programmes au moyen d'un haut-parleur dérange les habitants du voisinage de la Mosquée, cela deviendra illicite.
Q.456: Est-il permis de diffuser une demi-heure avant l'Adhan de l'Aube des versets coraniques à partir de la mosquée, avec un son très fort de manière à couvrir plusieurs kilomètres?
R. - Diffuser l'Adhan de l'Aube au moyen d'un haut-parleur afin d'appeler les gens à la Prière ne pose aucun problème, mais si la diffusion au moyen d'un haut-parleur des versets coraniques ou des invocations à partir de la mosquée quel que soit le moment dérange les voisins, cela ne peut être justifié par la Loi islamique car cela pose un problème de légalité.
Q.457: Suffit-il à un homme d'entendre l'Adhan déclamé par une femme pour qu'il puisse accomplir sa Prière?
R. - S'il entend de sa part tous les énoncé de l'Adhan au complet, il n'y a pas d'empêchement à ce qu'il accomplisse sa Prière.
Q.458: Quelle est votre opinion à propos du troisième témoignage de l'Adahn et de l'Iqamah : "Ach-hadu anna Amîr al-Mo'minina 'Aliyyan waliyollâh" (J'atteste que le Commandeur des croyants, l'Imam Ali (P) est le représentant d'Allah)?
R. - Ce témoignage ne fait partie ni de l'Adhan, ni de l'Iqamah et il y a aucun inconvénient à le prononcer après la phrase " Ach-hadu anna Mohammadan Rasûl-ullâh (J'atteste que Mohammad (PSL) est l'envoyé de Dieu) à condition qu'il ne soit pas considéré comme faisant partie intégrante de l' Adhan ou de l'Iqamah. Il vaut même mieux le prononcer en signe d'approbation du mérite de l'Imam Ali (P).
Ahkams Concernants la récitation du Coran au cours de la Prière.
Q.459: Quel est le hokm de notre Prière lorsque nous ne récitons pas à haute voix la Sourate al-Hamd ainsi que la seconde Sourate complémentaire?
R. - Il est obligatoire aux hommes de réciter la Sourate al-Hamd et la Sourate complémentaire à haute voix pendant les Prières de l'Aube, du Crépuscule et de la Nuit.
Q.460: Au cas où nous voulons rattraper la Prière de l'Aube que nous n'avons pas pu faire à temps, devons nous la réciter à haute voix?
R. - Il faut réciter la Sourate al-Hamd et la Sourate complémentaire à haute voix lorsque l'on accomplit les Prière de l'Aube, du Crépuscule et de la Nuit en temps voulu ou lorsqu'on veut les rattraper même si on le fait durant la journée.
Q.461: J'ai remarqué qu'à la Radio-télévision de la République Islamique d'Iran, on récite à haute voix la Récitation prescrite durant l'inclination et la Prosternation de la troisième raka' de la Prière du Crépuscule alors qu'on doit la réciter à voix basse. Quel est donc le hokm correspondant à ce sujet?
R. - L'obligation de réciter à voix haute les Prière du Crépuscule, de la Nuit et de l'Aube, et à voix basse les Prières du Midi et de l' Après-midi ne concerne que la récitation de la Sourate al-Hamd et de la seconde Sourate complémentaire. Quand à la récitation prescrite durant l'Inclination et la Prosternation, le tachahhud (l' Attestation) et le Salâm (les Salutations), on a le choix de les réciter soit à voix haute, soit à voix basse.
Q.462: Si l'on veut accomplir, en plus des cinq Prières quotidiennes obligatoires, cinq autres Prières quotidiennes manquées, doit-on donc réciter les deux premiers rak'as de la Prière du Subh, du Maghrib et de l'Ichâ' à haute voix ou à voix basse?
R. - Concernant l'obligation de réciter, pendant les cinq Prières quotidiennes, à haute voix ou à voix basse, il n'y a pas de différence entre la Prière accomplie à son temps prescrit (adâ'an) ou en tant de Prière manquée (qadhâan). - Concernant l'obligation de réciter, pendant les cinq Prières quotidiennes, à haute voix ou à voix basse, il n'y a pas de différence entre la Prière accomplie à son temps prescrit (adâ'an) ou en tant de Prière manquée (qadhâan).
Q.463: Nous savons que le mot "çalat" se termine par un
"t", mais lors de l'Adhan nous entendons réciter "Hayya'alaç-çalah"
avec un
"H" à la fin. Est-ce que cela est juste?
R. - Cela ne pose pas d'inconvénient. Il faut même terminer ce mot "çalat", lors du temps d'arrêt dans une phrase, par un " Hâ'"
Q.464: Selon l'opinion du défunt Imam Khomeyni (que Dieu
l'agrée) mentionnée dans son interprétation de la Sourate "Al-Hamd", il est
préférable de lire " "avec une ''m" courte et non "
" avec une
"m" longue (43). Est-il donc juste de réciter ce mot dans les
Prières lors de la récitation de la Sourate "Al-Hamd" selon les deux modes de
récitation différentes?
R. - Observer le principe de la précaution dans ce cas ne pose pas d'inconvénient.
43- On peut lire le mot de deux façons différentes: Avec une "m" courte et cela veut dire "roi". Avec une "m" longue et cela veut dire "possesseur".
Le défunt Imam Khomeyni penchait plutôt pour la première lecture car un roi est en même temps possesseur, alors qu'un possesseur peut être vassal d'un roi.
Q.465: Peut-on faire une pause après avoir récité le morceau de phrase "ghayr-il magh-dhûbi'alayhim..." et de continuer par "wala-dh-dhâllîn"? De même, peut-on faire une pause pendant le Tachahhud après avoir récité la phrase "Allahumma çalli'alâ Muhammad", avant de la compléter par "wa âlé Muhammad?
R. - Il n y a pas d'inconvénient à cela si cela n'altère pas l'unité de la phrase.
Q.466: Du vivant de l'Imam Khomeyni, il lui avait été demandé: "Considérant qu'il existe des points de vue différents entre les experts de la Récitation du Coran à propos de la prononciation de la lettre arabe" (dhâdh), quel est le point de vue que vous appliquez? L' Imam avait répondu:" On n'est pas obligé d'apprendre la vocalisation des lettres arabes conformément à l'avis des experts. Mais il faut que la prononciation de chaque lettre soit exacte conformément à l'usage courant chez les populations arabes. Cela dit, voici notre question: Comment expliquez-vous cette expression de l'Imam: "Il faut que la prononciation de chaque lettre soit exacte par rapport à l'usage courant chez les populations arabes"?
R. - Le critère selon lequel on peut savoir si notre récitation est correcte ou non est sa conformité par rapport aux gens qui parlent cette langue et qui ont eux-mêmes formés les règles de la Récitation distincte du Coran. Par ailleurs, si la divergence de vue chez les experts de récitation du Coran concernant la prononciation d'une lettre donnée résulte de leurs compréhension différente de la manière de prononcer cette lettre par les arabes, il faudra dans ce cas se référer à la coutume de prononciation de ces derniers. Mais si la divergences existante concerne les gens de cette langue sur la manière de prononcer cette lettre, on aura donc dans ce cas le choix d'opter pour l'un ou l'autre avis.
Q.467: Quelqu'un ayant souvent l'habitude de réciter dans ses Prière la Sourate Al-Hamd suivie par la Sourate Al-Ikhlaçe, et qui dans l'une de ses Prières a prononcé la Basmalah (44) sans préciser la Sourate qu'il désire réciter, doit-il recommencer à nouveau en précisant la Sourate à réciter avant de prononcer la Basmalah?
R. - Il ne doit pas redire la Basmalah car une fois qu'elle est prononcée, on peut alors réciter n'importe quelle Sourate du Coran que l'on désire.
44- La Basmalah: c'est la phrase = "Bism-il-lâh-ir-Rahmân-ir Rahîm" qui signifie "je commence par le Nom d'Allah, en Qui toutes les excellences sont combinées, et Qui est dépouillé de tout défaut, le Bienfaiteur par Excellence, dont les Bénédictions sont illimitées, Le Miséricordieux, Auquel les Bénédictions sont inhérentes et éternelles.
Q.468: Doit-on prononcer de manière tout à fait correcte les mots arabes lorsque l'on accomplit les Prières obligatoires? Et la validité de la Prière dépend-elle de la bonne prononciation des mots arabes?
R. - En effets, il faut prononcer correctement ce que l'on récite durant la Prière. Et si l'on ne sait pas prononcer les mots arabes relatifs à la Prière, on devra l'apprendre car on n'en sera pas exusé, sauf dans le cas où cela nous est impossible.
Q.469: Est-il permis de réciter, la Prière sans en articuler les mots?
R. - Lors de la Prière, il faut bien en articuler les mots (même si cela est fait à voix basse); sinon, la Prière sera invalide. si cela est fait à voix basse); sinon, la Prière sera invalide.
Q.470: Selon certains commentateurs du Coran, la Sourate al-Dhuhâ (Sourate 93) et la Sourate al-Inchirah (Sourate 94) sont considérées comme une seule Sourate, et il en va de même pour la Sourate al-Fil (Sourate 105) et la Sourate Quraych (Sourate 106) Si donc durant la Prière on récite la Sourate al-Dhuhâ, on doit réciter aussi al-Inchirâh; et si on récite al-Fil, il faut le faire suivre de celle de Quraych, car la récitation de l'une de ces sourates ne suffit pas pour rendre valable la Prière. Que doit donc faire celui qui, par ignorance, ne récite que la Sourate al-Fil ou celle d'al-Inchirâh par exemple?
R. - Les Prières qu'il accomplissait auparavant et dans lesquelles il se contentait, par ignorance, de réciter l'une des deux Sourates al-Fil ou Quraych, ou encore al-Dhuhâ ou al-Inchirâh, sont considérées comme valides.
Q.471: Quelqu'un récitant par inadvertance, lors du troisième rak'a de la Prière du Midi (Dhohr), la Sourate al-Hamd et une autre Sourate complémentaire, puis qui s'aperçoit de son erreur après l'achèvement de la Prière, doit-il refaire sa Prière? Et s'il ne s'est pas rendu compte de son erreur, sa Prière sera-t-elle valide?
R. - Il est permis de réciter, par oubli ou par mégarde, la Sourate Al-Hamd dans les rak'a autres que les deux premiers. Et il n'y a aucun inconvénient à ce que l'on récite aussi par inadvertance ou par ignorance, une deuxième Sourate complémentaire.
Q.472: Selon l'avis du défunt Imam Khomeyni, la base de l"'Ikhfat"(amortissement du son) dans la Prière de Dhohr et d'Asr est celle de ne pas réciter à haute voix (Djahr). Mais nous savons qu'à part dix lettres, toutes les autres lettres de l'alphabet arabe sont prononcées avec une élévation de voix; par conséquent, ces derniers lettres ne seront pas bien prononcées lors de l'Ikhfât dans la Prière de Dhohr et d'Asr. Veuillez donc nous élucider cette question.
R. - Le critère de l'Ikhfât ne veut pas dire qu'on doit négliger la prononciation, mais plutôt qu'on ne doit pas élever la voix.
Q.473: Comment les personnes étrangères, aussi bien hommes que femmes, qui viennent d'embrasser l'Islam sans connaître la langue arabe peuvent-elles accomplir leurs devoirs religieux (comme la Prière ou autre)?
R. - Concernant la Prière, il faut qu'elles apprennent à bien prononcer et à réciter en langue arabe le Takbir (la phrase 'Allahu Akbar), la Sourate al-Hamd et une autre Sourate complémentaire, le Tachahhud (l'Attestation) et le Salâm (les Salutations).
Q.474: Faut-il réciter à haute voix les Prières recommandées (nâfilah) dépendantes des Prières quotidiennes obligatoires (telles la Prière du Crépuscule, de la Nuit et de l'Aube) que l'on doit réciter à haute voix? De même, doit-on réciter à voix basse les Prières recommandées dépendantes des Prières quotidiennes obligatoires (telles la Prière du Midi et de l'Après-midi) que l'on doit réciter à voix basse? Si c'est le cas, les Prières recommandées que nous devons réciter à haute voix resteront-elles valides si on les a récitées à voix basse et vice-versa?
R. - Il est en effet recommandé (mustahab) de réciter à haute voix les Prières recommandées rattachées aux Prières quotidiennes obligatoires que l'on doit réciter à haute voix, de même, il est conseillé de baisser la voix pour les Prières recommandées rattachées aux Prières obligatoires que l'on doit réciter à voir basse. Mais si l'on fait le contraire, les Prières recommandées resteront valides
Q.475: Après avoir récité, dans une Prière quotidienne obligatoire, la Sourate al-Hamd, doit-on réciter une seconde Sourate complémentaire en entier ou peut-on se contenter de la récitation de certains versets d'une Sourate quelconque? Et s'il faut réciter la seconde Sourate en entier, serait-il permis de la faire suivre de la récitation de certains versets d'une Sourate donnée?
R. - Réciter certains versets coraniques à la place d'une seconde Sourate en entier durant les Prières quotidiennes obligatoires ne suffit pas. Mais après avoir récité une seconde Sourate en entier, il il 'y a pas d'inconvénient à réciter quelques versets coraniques supplémentaires.
Q.476: Quel sera le hokm de la Prière si l'on commet une erreur, par négligence ou à cause de l'accent qu'on a, en récitant la Sourate al-Hamd ou la seconde Sourate complémentaire; et de même quel sera le hokm de la Prière si l'on se trompe dans la déclinaison d'un mot (par exemple, si l'on prononce "youladi" à la place de Youlada)?
R. - Si une personne commet délibérément une erreur ou bien si elle est ignorante et négligente de sa faute alors qu'elle a la possibilité d'apprendre correctement à réciter sa Prière, celle-ci sera invalide si non correcte.
Q.477: Une personne ayant atteint la quarantaine et à laquelle ses parents n'ont pas appris à faire la Prière, étant donné qu'elle est également illettrée, n'arrive toujours pas à réciter correctement sans commettre d'erreurs les Récitations prescrites pendant la Prière, malgré tous les efforts qu'elle a prodigués. Dans ce cas, sa Prière est-elle valide?
R. - Puisque cette personne prodigue tous les efforts possibles, sa Prière est considérée comme valide.
Q.478: J'avais appris d'une manière incorrecte, par l'intermédiaire de mes parents et à l'école, la prononciation des Récitations prescrites au cours de la Prière. Or je ne m'en suis rendu compte qu'après un certains temps. Dois-je refaire toutes les Prières que j'ai accomplies auparavant, ou mes Prières sont-elles considérées comme valides malgré les erreurs de prononciation?
R. - D'après ce qui a été mentionné dans cette question, toutes les Prières que vous aviez accomplies auparavant sont considérées comme valides et vous ne devez pas les refaire.
Q.479: Une personne muette peut elle accomplir la Prière par gestes? Une personne muette peut elle accomplir la Prière par gestes?
R. - Oui, bien entendu, et sa Prière est valide.
Les Récitations prescrites durant la Prière:
Q.480: Y a-t-il un inconvénient à ce que l'on récite délibérément la récitation prescrite pour l'Inclination (rukû) à la place de celle de la Prosternation et vice versa?
R. - Il n 'y a pas d'inconvénient à cela, et si on le fait uniquement dans le but de glorifier Dieu -Gloire à Lui-, la Prière sera alors entièrement valide.
Q.481: La Prière de celui qui, par mégarde, a récité lors de la prosternation (sujûd) la récitation prescrite pour l'Inclination (rukû) et vice-versa, est-elle invalide, sachant qu'il s'en est rappelé tout de suite et a réparé la faute.
R. - Cela ne pose pas d'inconvénient et sa Prière est valide.
Q.482: Que doit-on faire si l'on se rappelle soudain, soit pendant la Prière, soit après celle-ci, qu'on a commis une erreur de récitation lors de l'Inclination (Rukû) et de la Prosternation (Sujûd)?
R. - il n 'y a pas d'inconvénient si on s'en est rappelé qu'après avoir accompli l'Inclination et la Prosternation.
Q.483: Suffit-il, pendant le troisième et le quatrième rak'a, de réciter une seule fois la formule des quatre Tasbihates (les quatre glorifications). (45)
R. - Cela suffit, mais il est préférable de répéter trois fois cette formule.
45- La formule des quatre Tasbiliates est "Subhân-Allâh wal-Hamdu lillàh wa là ilâha illal-lâhu wallâhu Akbar".
Q.484: La Prière de quiconque a récité par inadvertance quatre fois au lieu de trois les quatre Tasbihates sera-t-elle acceptée auprès de Dieu?
R. - il n'y a pas d'inconvénient à cela.
Q.485: Que doit-on faire si l'on ne sait pas lorsqu'on prie combien de fois on a récité la formule des quatre Tasbihates?
R. - Réciter une seule fois la formule des quatre Tasbihates est suffisante, mais si l'on doute avant de se prosterner du nombre de fois qu'on les a récitées, on pourra les répéter jusqu'à ce qu'on ait la certitude qu'on les a répétées trois fois.
Q.486: Est-il permis de réciter la formule "bi hawl-illâh wa quwwatihi aqûmu wa aq'ud" ( Je me lève et je m'assieds avec l'aide et la puissance d'Allah) lorsqu'on est en train de se relever pendant la Prière?
R. - Il n 'y a pas d'inconvénient à cela, car en principe on récite cette phrase lorsqu'on se relève pour le rak'a suivant
Q.487: Que veut dire le terme arabe "Dhikr"? Et englobe-t-il lès bénédictions sur le Prophète Mohammad et sa famille?
R. - Toute expression comprenant la glorification de Dieu est appelée "Dhikr" Et les bénédictions sur le Prophète Mohammad et sa famille sont l'un des meilleurs Dhikrs.
Q.488: y a-t-il un inconvénient à ce que l'on dise le qunût (invocation de Dieu) pendant les Prières (obligatoires ou recommandées) en langue française ou en une autre langue?
R. - Il n y a pas d'inconvénient à ce qu'on invoque Dieu dans le qunût en langue française ou en n'importe quelle langue parlée.
Les dispositions relatives à la prosternation (Sujûd)
Q.489: Quel est le hokm à propos de la prosternation et du tayammum exécutés sur du béton et du carrelage?
R. - Il n 'y a pas d'inconvénient à ce qu'on s'y prosterne. Mais par précaution recommandée, il est conseillé de ne pas faire le tayammum sur ces matériaux.
Q.490: Y-a-t-il un inconvénient à ce que l'on pose les mains, lors de la prosternation, sur des pavés contenant des petits trous?
R. - Il n'y a pas d'inconvénient à cela.
Q.491: Cela pose-t-il un problème que l'on se prosterne, pendant la Prière, sur un morceau d'argile moulé qui soit devenu si noir de saleté que cette dernière forme une couche à sa surface et empêche le contact direct du front avec l'argile?
R. - Si cette malpropreté forme un obstacle entre le front et le morceau d'argile, la prosternation sera invalide et par conséquent la Prière aussi.
Q.492: Une femme se prosternant sur le terre, tout en ayant le front couvert par son voile, doit-elle refaire ses Prières?
R. - Si elle ne s'est pas aperçue, par inattention, de l'existence de cet obstacle lors de la prosternation, il n'est pas nécessaire qu'elle refasse ses Prières.
Q.493: Une femme pensant que son voile empêchait le contact direct de son front avec la terre sur laquelle elle se prosternait relevait la tête pour compenser cela et découvrir son front avant de se prosterner à nouveau. Quel est donc le jugement légal à ce propos? Et si sa façon d'agir est considérée comme étant une nouvelle prosternation, quel sera donc le hokm en ce qui concerne ses Prières?
R. - Dans ce cas, elle doit bouger son front sans le relever, jusqu'à ce qu'il entre en contact avec la terre. Et si elle le relevait, par ignorance ou par oubli, pour se prosterner à nouveau pendant l'une des deux prosternations (sajdatayn) d'un seul rak'a sa Prière restera valide et elle ne devra pas la refaire. Mais si elle relevait délibérément le front pour se reprosterner à chacune des deux prosternations relatives à chaque rak'a, sa Prière sera invalide et elle devra la refaire. - Dans ce cas, elle doit bouger son front sans le relever, jusqu'à ce qu'il entre en contact avec la terre. Et si elle le relevait, par ignorance ou par oubli, pour se prosterner à nouveau pendant l'une des deux prosternations (sajdatayn) d'un seul rak'a sa Prière restera valide et elle ne devra pas la refaire. Mais si elle relevait délibérément le front pour se reprosterner à chacune des deux prosternations relatives à chaque rak'a, sa Prière sera invalide et elle devra la refaire.
Q.494: Il est obligatoire, lors de la prosternation, que sept parties du corps (le front, les paumes des deux mains, les deux genoux et l'extrémité des orteils) touchent le sol. Mais pour nous, blessés de guerre qui nous déplaçons en fauteuil roulant, il est impossible de nous prosterner sur le sol. Aussi sommes-nous obligés, soit de lever le morceau d'argile pour qu'il touche notre front, soit de le mettre sur l'un des bras du fauteuil pour pouvoir nous y prosterner. Cela est-il correct et juste?
R. - S'il vous est possible de mettre la Pièce d'argile sur le bras du fauteuil pour y prosterner, faites-le donc et votre Prière sera valide. Sinon, prosternez-vous selon vos possibilités, même si ce n'est que par un signe de la tête lors de l'Inclination et de la prosternation, et cela sera accepté. Que Dieu agréé vos efforts.
Q.495: Quel est le hokm relatif au fait de se prosterner sur le marbre qui couvre le sol des enceintes des Mausolés des Saint Imams (P)?
R. - Il n'y a aucun inconvénient à ce que l'on se prosterne sur du marbre.
Q.496: Quel est le hokm si lors de la prosternation on touche le sol par le gros orteil et certains autres aussi?
R. - Il n'y a pas d'inconvénient à cela.
Q.497: Afin de dissiper le doute de celui qui prie sur le nombre des prosternations qu'il a accomplies, une société a pris l'initiative de fabriquer une pièce d'argile basée sur un ressort, lorsqu'on y pose le front, elle s'enfonce légèrement . Sachant que cette société prétend avoir eu l'autorisation des grands marji pour fabriquer cet objet, quelle est votre opinion à ce sujet: est-il valide de se prosterner dessus?
R. - Il n'y a pas d'inconvénient à ce qu'on se prosterne sur cette pièce d'argile puisqu'elle est fabriquée en une matière sur laquelle il est permis de se prosterner à condition qu'elle reste fixe après qu'on ait posé le front dessus.
Q.498: Lequel des pieds doit-on mettre sur l'autre lorsque l'on s'assoit après la seconde prosternation?
R. - Il est recommandé de poser la face extérieure du pieds droit sur la plante du pied gauche.
Q.499: Quelle est la meilleure chose à réciter après la récitation obligatoire lors de l'inclination (rukû) et la prosternation (sujûd)?
R. - C'est de répéter en nombre impair la récitation obligatoire. Et il est recommandé d'ajouter un du'a dans lequel on implore Dieu de nous accorder Ses bénédictions dans ce monde et dans l'autre.
Q.500: Quel est notre devoir lorsqu'on entend l'un des versets de Prosternation (46) récités non par une personne présente, mais par une émission radiophonique ou un magnétophone?
R. - Lorsqu'on entend les versets de Prosternation diffusés par une bande magnétique, cela ne rend pas la Prosternation obligatoire; mais si, par contre, l'on entend réciter ces versets coraniques par l'intermédiaire d'un haut-parleur ou d'une émission radiophonique en direct, il faut se prosterner par précaution obligatoire.
Le Verset 15 de la Sourate 32 as-Sajdali;
Le Verset 38 de la Sourate 41 Hâ'Mîm Sajdah "(Fuççilat)";
Le Verset 62 de la Sourate 53 "an-Najm";
Le Verset 19 de la Sourate 96 "al-'Alaq".
Les dispositions relatives aux Salutations (Salâm) pendant qu'on accomplit la Prière
Q.501: Faut-il répondre durant la Prière à la salutation des enfants?
R. - Tout comme il faut répondre au Salâm des adultes -hommes ou femmes- , il faut aussi répondre aux salutations des enfants (garçons ou filles) qui peuvent discerner le bien du mal.
Q.502: Si l'on entend pendant qu'on prie les salutations de quelqu'un, mais qu'on laisse par mégarde un laps de temps s'écouler sans y répondre, faudra-t-il y répondre après cela?
R. - Au cas où ce laps de temps a été assez long, la réponse ne sera plus obligatoire.
Q.503: Si quelqu'un salue, par le terme "as-salamu alaykarn jami'an" (que la paix soit sur vous tous), un groupe de gens dont l'un est en train de faire la Prière, ce dernier doit il y répondre tout en sachant que les autres y ont répondu?
R. - Il ne doit pas, par précaution, s'empresser d' y répondre si les autres l' ont fait
Q.504: Devons-nous répondre à une forme de salutation qui diffère de celle du "Salam" connue en Islam?
R. - On ne doit pas y répondre pendant la Prière, mais en dehors de la Prière il vaut mieux y répondre par précaution, si cette forme de salutation entre dans les traditions existantes.
Q.505: Si quelqu'un répète plusieurs fois la salutation, ou si plusieurs personnes saluent toutes en même temps quelqu'un d'autre, peut-on se contenter d'une seule réponse?
R. - Dans le premier cas, il suffit d' y répondre une seule fois; et dans le deuxième, il suffit d'adresser une seule salutation à toutes les personnes qui viennent de saluer.
Q.506: Certains saluent les autres par le terme "salâm" au lieu de dire "Salam alaykum"; doit-on dans ce cas leur répondre?
R. - Dans le cas où cette forme de salutation fait partie des traditions existantes, il faut y répondre.
Q.507: La Prière deviendra-t-elle invalide si l'on récite dans le Tachahhud (l'Attestation) l'énoncé "Ach-hadu anna Amîr al-Mo'minîna " Aliyyan waliyollâh" (J'atteste que le Commandeur des Croyants, l'Imam Âli (P) est mandaté par Allâh)?
R. - Le fait d'ajouter des phrases ou même de mots ne faisant pas partie du Tachahhud rend invalide la Prière, même si ces énoncés sont en eux-mêmes véridiques et justes.
Q.508: Comment peut-on éviter l'ostentation (riyâ) si l'on est atteint par ce défaut dans nos pratiques religieuses?
R. - Il faut accomplir les actes d'adoration envers Dieu dans la seule intention de se rapprocher de Lui (qurbah). Et afin de pouvoir s'éloigner du riyâ, il faut méditer sur la grandeur de Dieu, sur notre propre faiblesse et sur l'infini besoin que nous avons de sa Miséricorde -Gloire à Lui-.
Q.509: Les femmes doivent-elles joindre leurs mains pendant la Prière?
R. - Ce nest pas une obligation; et si l'on joint les mains en considérant cela comme faisant partie intégrante de la Prière, celle ci s'en trouvera invalidée.
Q.510: Lorsqu'on fait la Prière en communauté avec des frères sunnites, on prononce à haute voix le mot "Âmîn" une fois que l'imam a terminé de réciter la Sourate al-Hamd. Quel est le hokm à ce propos?
R. - Si l'on est dans l'obligation de suivre l'assemblée, il n'y aura pas d'inconvénient à cela; mais si l'on dit "Âmin" en considérant ce mot comme faisant partie de la Prière, celle-ci en deviendra invalide.
Q.511: Est-il permis de réciter à haute voix pendant la Prière certains mots de la Sourate al-Hamd ou d'autres récitations prescrites afin d'avertir un enfant d'un danger quelconque ou d'attirer l'attention de ceux qui se trouvent dans la maison afin qu'ils écartent le danger auquel l'enfant est exposé? Et quel sera le hokm légal de la Prière durant laquelle on fait un signe de la main ou bouge les sourcils pour faire comprendre quelque chose à quelqu'un ou pour répondre à sa question?
R. - Si la récitation à haute voix pour attirer l'attention des autres n'altère pas la forme de la Prière, il n'y aura aucun inconvénient à cela. Mais si l'on parle ou bouge de manière à perturber et à altérer la quiétude et la forme de la Prière, cette dernière en deviendra invalide.
Q.512: Si quelqu'un rit au cours de la Prière car il s' est rappelé quelque chose de drôle; sa Prière est-elle correcte?
R. - S'il rit aux éclats, sa Prière deviendra invalide.
Q.513: Le fait de passer les mains sur son visage après avoir récité le qunût annule-t-il la Prière?
R. - Il n'y a aucun inconvénient à cela et cela n'annule absolument pas la Prière.
Q.514: Est-il permis de fermer les yeux durant la Prière, sachant que si on les laisse ouverts on sera distrait?
R. - Il n'y a aucun problème à fermer les yeux pendant la Prière.
Q.515: Je me rappelle souvent, pendant que je prie, les prises de positions héroïques et la force de notre foi en Allah face à la tyrannie du régime baathiste en Iraq, ce qui m'aide à avoir plus de "Khuchû" (humilité) devant Allah dans ma Prière. Est-ce que cela invalide la Prière?
R. - Ce cas n'invalide pas la Prière.
Q.516: Est-il vrai que l'animosité et la rupture de liens entre deux personnes pendant plus de trois jours annulent la Prière et le jeune'?
R. - L 'animosité et la rupture entre deux personnes n'annulent ni la Prière, ni le jeûne
Les Hokms concernant les doutes au cours de la Prière
Q.517: Que doit-on faire lorsqu'on doute, au cours du troisième rak'a, si l'on a accompli ou non le qunût? Et dans ce cas, doit-on terminer sa Prière ou la rompre dès que l'on commence à douter?
R. - Le doute mentionné dans la question ci-dessus est à négliger, la Prière est valide et la personne ne doit rien faire en supplément.
Q.518: Doit-on donner une importance aux doutes relatifs à des actes autres que le nombre des rak'ats dans une Prière recommandée (par exemple lorsqu'on doute si l'on a accompli une ou deux prosternations)?
R. - Le doute qu'on peut avoir au cours des récitations et des actes - avant qu'on ne soit passé à un autre stade de la Prière pendant une Prière recommandée doit être pris en considération, de même que durant une Prière obligatoire. Par contre on doit négliger le doute qu'on peut avoir pendant une Prière- aussi bien obligatoire que recommandée - pour un endroit de la Prière que l'on a dépassé. (C'est-à-dire que la récitation de cette partie est terminée et qu'on a commencé la récitation d'une autre patrie de la Prière, ou encore que la Prière est terminée).
Q.519: Le doute de celui qui a tendance à toujours douter est à négliger. Mais que doit-on faire lorsque l'on doute pendant la Prière?
R. - Il faut se baser sur le fait que l'acte sur lequel il a douté a été bien accompli, sauf s'il accomplit quelque chose invalidant la Prière, et dans ce cas, il faut se baser sur le fait que l'acte ou la récitation en question n'ont pas été accomplis.
Q.520: Que doit faire celui qui vient d'apprendre que ses Prières accomplies durant plusieurs années étaient toutes invalides, ou qui vient seulement de douter de leur validité?
R. - Il doit négliger le doute relatif à un acte dont le temps est déjà passé. Mais s'il est sûr que ses Prières étaient invalides, il faut qu'il les refasse à nouveau.
Q.521: Si pendant que l'on prie, on accomplit par inadvertance certains actes à la place d'autres. Si l'on regarde un endroit autre que celui sur lequel on doit se prosterner; ou encore si l'un parle par mégarde, la Prière deviendra telle invalide?
R. - Les actes accomplis par mégarde n'invalident pas la Prière. Mais dans certains cas, pour ces actes accomplis par inadvertance, on doit accomplir deux prosternations d'oubli (sajdat us-sahuw) (47). Et dans le cas où l'on ajoute ou diminue l'un des actes obligatoires relatifs à la Prière, cette dernière s'en trouve invalidée.
47- Sajdat us-Sahuw (litt. prosternation d'oubli): Après le salam de la prière, on doit accomplir deux sajdah de sahuw dans les cas suivants:
Si on a parlé par inadvertance pendant la prière.
Si on a transposé la récitation du salam de la prière (récitation par erreur après le premier tachahhud).
Si on a oublié de réciter le Tachahhud.
Si on doute, dans une prière de quatre unités, après la récitation de la seconde prosternation, si on a accompli quatre ou cinq rak-'ah.
1. Si on a oublié d'accomplir une prosternation;
Si on s'est assis par erreur au lieu de se mettre debout (pendant la récitation de la Sourate al-Hamd ou de la Sourate complémentaire, par exemple);
Inversement, si on s'est mis debout par erreur alors qu'il aurait fallu être assis (pendant le tachahhud, par exemple). Dans tous ces cas de figure, on doit, sur la base de précaution obligatoire, accomplir deux prosternations. Et la précaution recommandée veut que ces deux prosternations soient accomplies pour tout ajout ou toute soustraction d'un acte de la prière commis par inadvertance pendant celle-ci.
Si quelqu'un parle, pendant la prière, par inadvertance, et pendant un certain temps, et qu'on peut considérer normalement qu'il a parlé une seule fois, il lui suffira, pour réparer cette erreur, d'accomplir deux prosternations après le salam de la prière.
Le mode d'accomplissement de la sajdat us-sahuw:
Immédiatement après le salam de la prière, on doit formuler l'intention de se prosterner et, pour effectuer cette prosternation, on doit placer le front sur toute chose prescrite à cet effet. Et il vaut mieux réciter ce qui suit pendant la prosternation: " bismi-illâhi wabil-lâh. Allahumma çalli 'ala Mohammad-in wa-àli Mohammad". ou: 'Bismil-lâhi wabil-lâh. As-salâmu alayka ayyohan-Nabiyu wa rahmat-ullàlhi wa barakatuh".
Puis on doit se mettre en position assise, et faire ensuite une seconde prosternation avec la même récitation que pendant la première. Après cette seconde prosternation, on doit se rasseoir, et réciter le tachahhud suivi de: " Assalamu alaykum" , à quoi il vaut mieux ajouter: "Wa rahmat-ul-lâhi wa barakatuh'. (NDT).
Q.522: Que doit faire celui qui, ayant oublié d'accomplir une unité de la Prière (rak'a) ne s'en aperçoit que durant le dernier rak'a? (Par exemple, s'il a cru que le premier rak'a qu'il a accompli est le deuxième rak'a, puis a accompli la troisième et le quatrième rak'a, puis s'est rendu compte que cette dernière n'était en fait que la troisième rak'a).
R. - Dans ce cas, il faut qu'il accomplisse avant de passer aux salutations (Salâm) la partie oubliée de la Prière. Et sil a ajouté, par mégarde, certains actes ou négligé certaines obligations non fondamentales, il devra accomplir les deux prosternations d'oubli (Sajdat us-sahuw). Mais s'il oublie de réciter le Tachahhud, il devra par précaution obligatoire accomplir un Tachahhud en supplément à la fin de la Prière.
Q.523: Comment peut-on déterminer le nombre des unités (rak'a) à accomplir dans une Prière de précaution (48) (çalât-ul Ihtiyât)'?
R. - Le nombre des unités (rak'a) à accomplir dans une Prière de précaution doit-être égal au nombre des unités manquantes dans une Prière donnée. - Le nombre des unités (rak'a) à accomplir dans une Prière de précaution doit-être égal au nombre des unités manquantes dans une Prière donnée.
Par exemple, si après avoir fini la récitation de la seconde prosternation, celui qui prie doute s'il a accompli deux unités ou quatre, il doit présumer qu'il en a accompli quatre et terminer sa Prière. Puis il se relève alors immédiatement pour accomplir une Prière de précaution de deux unités.
Mais si celui qui prie doute qu'il a accompli trois unités ou quatre, il doit présumer qu'il en a accompli quatre et terminer sa Prière. Puis il doit tout de suite se relever pour accomplir une Prière de précaution d'une seule unité
48- Celui qui a l'obligation d'accomplir la prière de précaution doit en formuler l'intention immédiatement après avoir terminé le salâm de la prière objet de doute, et se relever pour réciter le takbir et la sourate al-Hamd, puis faire l'inclination et les deux prosternations. Ensuite il récite le tachahhud et le salâm s'il s'agit d'une prière de précaution d'une seule unité; si la prière de précaution comporte deux unités, il doit se relever après la seconde prosternation de la première unité (sans faire ni tachahhud, ni salâm) pour accomplir une seconde unité identique à la première, et réciter, après la seconde prosternation de la seconde unité, le tachahhud et le salâm. (Il est à savoir que dans la prière de précaution, la récitation de la Sourate al-Hamd est immédiatement suivie de l'inclination, sans Sourate complémentaire).
Q.524: Doit-on accomplir la prosternation d'oubli (sajdat-us-sahuw) si l'on récite pendant la Prière par mégarde ou par erreur, un seul mot des récitations prescrites dans la Prière, des versets coraniques ou des invocations (Du'a) du qunût ?
R. - Accomplir la prosternation d'oubli n'est pas nécessaire dans ce cas.
La prière de rattrapage (salât al-qada')(49)
49- Salat al-qada': C'est la Prière qu'on doit accomplir à la place d'une Prière obligatoire qu'on n'a pas accomplie, pour une raison ou pour une autre, dans les limites de son horaire prescrit.
Q.525: Jusqu'à l'âge de dix-sept ans, je ne savais rien sur l'éjaculation nocturne ni sur le lavage rituel correspondant, ainsi que d'autres questions de ce genre. Personne ne m'avait parlé de ces questions et, moi-même, je ne comprenais pas ce que voulait dire l'impureté légale due à l'écoulement de spermes (janaba) et l'obligation du lavage rituel (ghosl). Il y a donc quelque chose de problématique en ce qui concerne ma prière et mon jeûne jusqu'à l'âge précité. Je vous prie donc de bien vouloir m'informer sur mes responsabilités légales concernant cette question.
R. - Toutes les prières que vous avez faites en état de janaba doivent être rattrapées. Quant au jeûne ayant eu lieu en état de janaba sans que vous n'ayez eu connaissance du fait que vous étiez en état de janaba, il est valide et ne doit pas être rattrapé.
Q.526: Je pratiquais, malheureusement, la mauvaise habitude de la masturbation, par ignorance et impuissance de ma volonté. Pour cette raison, il m'arrivait quelque fois de ne pas m'acquitter de ma prière, mais j'ai oublié le nombre de prières que j'ai manquées de faire. Je signale que mon abandon de la prière n'était pas continuel et se réduisait au cas où je me trouvais en état de janaba non suivi du lavage rituel. Je pense que j'ai passé six mois à agir de la sorte. Dois-je maintenant rattraper ces prières ou non?
R. - Vous devez rattraper tout fragment des prières quotidiennes dont vous ne vous êtes pas acquittées, ou que vous vous êtes acquittées tout en étant souillé.
Q. 527: Si une personne ne sait pas qu'elle a des prières à rattraper, mais elle fait des prières du genre recommandé (mustahabb) ou allant au delà des prières prescrites, ces prières peuvent-elles passer comme des prières de rattrapage, au cas où la personne en question a des prières de rattrapage à accomplir?
R. - Les prières recommandées ou allant au delà des prières prescrites ne peuvent pas passer comme des prières de rattrapage. Si la personne en question a des prières de rattrapage à accomplir, elle doit le faire avec l'intention de rattrapage.
Q.528: J'ai atteint l'âge de la responsabilité légale depuis, environ, sept mois, Je pensais, durant quelques semaines après cette date, que le signe unique de la puberté était d'atteindre l'âge de quinze ans selon le calendrier lunaire de l'hégire. Mais j'ai lu, à la fin de cette période, un livre qui parle des signes de la puberté chez les mâles et j'ai constaté qu'il existe des signes autres que le fait d'atteindre l'âge de quinze ans. Ces derniers signes sont présents chez moi, mais je ne sais pas quand ils ont commencé à apparaître. Ma question est de savoir si j'ai ou je n'ai pas maintenant des prières et du jeûne à accomplir sachant que je faisais la prière de temps à autre et que, l'année dernière, j'ai fait le jeûne de la totalité du mois de Ramadan. Quel est le jugement à suivre dans cette question?
R. - Les prières et le jeûne dont vous n' êtes pas sûr d'avoir accomplis après avoir atteint l'âge de la responsabilité légale doivent être rattrapés.
Q.529: Si une personne fait, par trois fois, le lavage rituel visant à enlever l'impureté due à l'écoulement de spermes, par exemple au vingtième, au vingt-cinquième et au vingt-septième jour, puis elle se rend compte de manière certaine que l'un de ces lavages n'était pas valide; que devient alors le jugement concernant sa prière et son jeûne?
R. - Le jeune est valide, mais il est obligatoire de rattraper les prières, par prévention.
Q.530: Si une personne ne respectait pas, par ignorance, les règles de succession dans le lavage rituel visant à enlever l'impureté due à l'écoulement de spermes, que devient alors le jugement concernant ses pratiques en matière de prière et de jeûne?
R. - Si le non respect de la succession se fait de sorte que le lavage devient obligatoirement invalide comme, par exemple, lorsqu'on lave le côté droit du corps avant la tête et le cou, ou le côté gauche avant le côté droit, toutes les prières faites le sont en état de souillure majeure et doivent être rattrapées. Quant au jeune, il est valide à condition que la personne crût, au moment du lavage, à sa validité.
Q.531:Comment doit procéder celui qui veut rattraper les prières d'une année entière?
R. - Il peut commencer par l'une des prières et continuer à les faire de la même manière avec laquelle il faisait ses cinq prières quotidiennes.
Q.532: Si une personne a à rattraper un grand nombre de prières, peut-elle procéder selon la succession suivante
Faire la prière de l'aube vingt fois, par exemple.
Faire les deux prières de midi et de l'après-midi, vingt fois, par exemple.
Faire les deux prières du crépuscule et du soir, vingt fois, par exemple, et continuer à procéder de la sorte?
R . - Il n 'y a pas d'inconvénients à procéder de la sorte.
Q.533: Une personne a été blessée à la tête et une partie du cerveau a été atteinte. Par la suite, sa main et son pied gauches ainsi que sa langue ont été paralysés. De ce fait, elle a oublié les actes de la prière et n'a pas pu les apprendre à nouveau. Cependant, elle est capable de discerner les différentes parties de la prière en les lisant dans un livre ou en les écoutant sur une bande de magnétophone. Cette personne a actuellement deux problèmes en ce qui concerne la prière. Le premier est son incapacité de purifier l'endroit de l'urine et de faire ses ablutions; le second est son incapacité d'articuler et de prononcer les mots de la prière. Quel est le jugement concernant son état actuel et quel est le jugement concernant les prières dont elle n'a pas pu s'acquitter durant une année environ?
R. Si cette personne arrive, même avec l'aide d'autrui, à faire ses ablutions ou ses ablutions sèches (tayammum) , elle doit alors faire sa prière de n'importe quelle manière dont elle en est capable, même en l'écoutant au magnétophone, en regardant sa représentation écrite, ou en ayant recours à n'importe quel autre moyen semblable. Les prières dont elle n'a pas pu s'acquitter doivent être rattrapées, à l'exception de celles dont elle n'a pas pu s'acquitter en raison de l'évanouissement couvrant la totalité du temps de la prière.
Q.534: Lorsque j'étais jeune, j'ai rattrapé parmi les prières de midi et de l'après midi un nombre plus grand que celui des prières que j'ai rattrapées parmi celles du crépuscule, du soir et de l'aube. Mais je ne sais rien sur la succession, l'enchaînement et le nombre de ces prières. Dois-je recommencer pour répondre à l'exigence de la succession. Je vous prie de m'éclairer.
R. - Le respect de la succession n'est pas obligatoire. Il vous suffit de rattraper les prières dont vous êtes sûr d'avoir ratées et il ne vous est pas obligatoire de recommencer pour respecter l'exigence de la succession.
Q.535: Après mon mariage, il m'arrivait, quelques fois, de constater l'écoulement d'un certain liquide et, le croyant impur, je procédais au lavage visant à enlever l'impureté due à l'écoulement de spermes et je prononçais la formule de l'intention propre à ce lavage. Puis je faisais ma prière sans ablutions. Le liquide en question s'appelle madhiy (50) et je ne sais pas maintenant quel est le jugement concernant les prières que je faisais après le lavage visant à enlever l'impureté due à l'écoulement de spermes, sans être réellement en état d'impureté et sans faire mes ablutions ordinaires?
R. Toutes les prières que vous avez faites, après l'écoulement de ce liquide, sans ablutions et avec le lavage visant à enlever l'impureté due à l'écoulement de spermes, doivent être rattrapées.
50 - Madhiy: liquide ne contenant pas de spermes qui s'écoule du fait de l'excitation.
Q.536: Beaucoup de personnes influencées par la propagande de l'égarement ont abandonné la prière et leurs autres devoirs pendant de nombreuses années. Mais avec la mission de l'Imam Khomeyni, elles se sont repenties à Dieu, à Lui la Gloire, et elles peuvent maintenant rattraper ce qu'elles avaient raté. Quel est le jugement les concernant?
R. - Elles doivent rattraper ce qu'elles avaient raté, dans toutes les mesures possibles.
Q.537: Une personne est morte avant de pouvoir rattraper le jeûne du mois de Ramadan et la prière. Elle a laissé une somme d'argent consacrée à cette fin. Mais si cette somme est dépensée pour le rattrapage du jeûne, il n'en reste rien pour le rattrapage de la prière et vice versa. Donne-t-on, dans ce cas, la priorité au jeûne ou à la prière?
R. - Il n'y a pas de priorité entre la prière et le jeûne. La personne elle-même doit, de son vivant, rattraper ce qu'elle a raté en matière de prière et de jeûne. Si elle n'arrive pas à le faire elle-même, elle doit préconiser dans son testament, à la fin de sa vie, l'emploi d'autrui contre un salaire équivalent au tiers de son legs, pour rattraper la part de sa prière et de son jeûne équivalente au tiers de son legs.
Q.538: Je faisais souvent ma prière et j'ai rattrapé une partie des prières que j'ai ratées. Celles-ci sont celles que j'ai ratées en dormant pendant le temps qui leur était consacré, ou parce que mon corps et mes vêtements étaient impurs sans que je puisse les purifier en raison de la paresse. Comment puis-je calculer les prières quotidiennes ainsi que les prières des signes et les prières raccourcies que je dois rattraper?
R. - Il vous suffit de rattraper le nombre certain des prières que vous avez ratées. Ainsi, vous rattrapez ce dont vous êtes sûr qu'il fait partie des prières raccourcies ou des prières des signes. Quant au reste, vous le faites comme rattrapage stricte des prières quotidiennes. Vous ne devez rien de plus.
Le rattrapage de la prière du père, par le fils aîné
Q.539: Mon père a été atteint d'un infarctus cérébral et est resté malade pendant deux années durant lesquelles ils ne pouvait pas distinguer le bien et le mal. C'est-à-dire, il a perdu sa capacité de discernement et de raisonnement et il ne s'est pas acquitté de sa prière et de son jeûne durant les deux années en question. Dois-je donc rattraper, moi-même, sa prière et son jeûne, du fait que je suis son fils aîné? Je sais, bien sûr, que je dois le faire s'il ne souffrait pas des maux que j'ai signalés. Je vous prie donc de m'indiquer ce que je dois faire.
R. - Si l'incapacité mentale n'atteint pas le niveau considéré comme étant celui de la folie, et s'il n'est pas en état d'évanouissement pendant le temps prescrit pour la prière, les prières qu'il a manquées doivent être rattrapées.
Q.540: Si une personne meurt. A qui revient le devoir de payer l'expiation de ce qu'il a raté en matière de jeûne? L'expiation doit elle être payée par ses fils et ses filles ou peut-elle être payée également par une autre personne?
R. - L'expiation du jeûne raté par le père doit être payée du legs, au cas où le jeûne est affranchi des contraintes, c 'est à dire au cas où le père est en mesure de faire le jeûne et d'offrir la nourriture. Sinon, il est du devoir du fils aîné de rattraper le jeûne raté par le père.
Q.541: Un homme d'âge avancé avait quitté sa famille pour des raisons quelconques et n'avait pas pu la contacter. Cet homme est le fils aîné de son père qui est mort pendant son absence et il ne connaît pas le nombre des prières et des autres obligations ratées par son père. En outre, il ne possède pas l'argent suffisant pour payer une personne qui rattraperait ce qui a été raté et ne peut pas les rattraper, lui-même, en raison de sa vieillesse. Que doit-il faire?
R. - Il n'est obligatoire de rattraper, parmi les prières ratées par le père, que celles dont on sait, de manière certaine, qu'elles ont été ratées. Le fils aîné doit rattraper les prières ratées par son père par tous les moyens possibles. Mais il est excusable s'il se trouve dans l'incapacité de le faire.
Q.542: Si l'enfant aîné de la personne qui n'est plus est une fille, alors que l'enfant mâle n'est que le cadet, ce dernier doit il rattraper les prières et le jeûne ratés par le père et la mère?
R . - La règle est celle voulant que l'enfant aîné soit l'aîné parmi les enfants mâles. A partir du contenu de la question posée, le rattrapage des prières et du jeûne ratés par le père est obligatoire pour l'enfant qui est le cadet de la famille. Quant au rattrapage des prières et du jeûne ratés par la mère, il n'existe pas de jugements bien établis à ce propos bien qu'il soit mieux de les rattraper par prévention.
Q.543: Est-ce que le rattrapage des prières et du jeûne ratés par le père s'annule pour ses autres enfants si l'enfant aîné, pubère ou non, meurt avant le père?
R. - La responsabilité de rattraper les prières et le jeûne ratés par le père incombe au plus âgé de ses fils qui est en vie au moment de la mort du père, même s'il n'est pas son enfant ou son fils aîné.
Q.544: Je suis le fils aîné de ma famille. Dois-je, pour rattraper les obligations ratées par mon père, l'interroger pour qu'il m'éclaire à leur sujet de son vivant, ou bien c'est à lui de m'informer sur le nombre de ces obligations?
R. - Il ne vous est pas obligatoire d'interroger et de questionner, car c'est au père de vous en informer dans son testament. De toute façon, le fils aîné parmi les mâles est responsable, après la mort du père, de rattraper la partie des prières et du jeûne dont on sait, de façon certaine, qu'elle a été ratée par le père.
Q.545: Si une personne meurt en ne laissant que la maison où habite sa famille. Et si cette personne avait raté des prières et du jeûne que son fils aîné ne peut pas rattraper en raison des ses occupations quotidiennes, faut-il vendre la maison pour payer le rattrapage des prières et du jeûne ratés par le père?
R. - Le rattrapage des prières et du jeûne ratés par le père est de la responsabilité du fils aîné, dans toutes les situations, sauf au cas où le testament laissé par le père préconise de payer, pour le rattrapage, une portion à prendre du tiers de l'héritage légué; et si le tiers de l'héritage suffit pour couvrir les frais du rattrapage, il doit être entièrement versé à cette fin.
Q.546: En cas de mort du fils aîné responsable du rattrapage des prières ratées par le père, est-ce que cette responsabilité sera celle de son héritier, ou bien ce rattrapage sera de la responsabilité du cadet parmi les fils du grand-père?
R. - Les obligations du fils aîné en matière du rattrapage des prières et du jeûne ratés par son père ne se transmettent pas à son fils ni à son frère. - Les obligations du fils aîné en matière du rattrapage des prières et du jeûne ratés par son père ne se transmettent pas à son fils ni à son frère.
Q.547: Si le père ne faisait pas du tout sa prière, le fils aîné doit-il rattraper toutes les prières ratées par son père? Si le père ne faisait pas du tout sa prière, le fils aîné doit-il rattraper toutes les prières ratées par son père?
R. - Il faut, par prévention, rattraper toutes ces prières sous la forme indiquée.
Q.548: Le fils aîné a-t-il l'obligation de rattraper la totalité des pratiques cultuelles délibérément abandonnées par son père pour une durée de cinquante ans?
R. - La non obligation, pour le fils aîné, de ne pas rattraper les pratiques délibérément abandonnées par son père, n'est pas exclue. Mais la prévention par le rattrapage de ces pratiques n'est pas exclue non plus.
Q.549: Si le fils aîné a à rattraper des prières et du jeûne qu'il avait lui-même ratés en plus de ce qu'il a à rattraper des prières et du jeûne ratés par son père, par lesquels doit-il commencer?
R. - Il peut choisir et son choix est valide qu'il commence par les uns ou par les autres.
Q.550: Mon père a à rattraper des prières qu'il a ratées, mais il n'est pas dans la possibilité de le faire. Est-il possible, pour moi qui suis le fils aîné de la famille, de rattraper ses prières ou d'employer quelqu'un pour le faire du vivant de mon père?
R. - Le remplacement d'une personne encore vivante dans le rattrapage des prières et du jeune ratés n'est pas valide.
La prière en groupe (salât al-jama'a)
Q.551: Quelle est l'intention formulée, pour la prière, par l'imam du groupe dans son for intérieur? La formule-t-il pour une prière en groupe ou pour une prière individuelle?
R. - Si l'imam veut acquérir les bienfaits de la prière en groupe, il doit formuler l'intention correspondante à cette prière. Mais s'il commence la prière sans formuler l'intention correspondante à la prière en groupe, sa prière et son imitation par les autres n'ont rien de problématique.
Q.552: Il arrive que, dans les casernes, campements et autres installations militaires, des membres du personnel ne participent pas à la prière en groupe qui se fait à l'intérieur du temps consacré au travail administratif, et ce pour des raisons en rapport avec les tâches et les conditions de ce travail. Sachant que ces tâches peuvent être accomplies en dehors de la permanence administrative ou remises au lendemain, peut-on considérer leur conduite comme une attitude laxiste, insouciante, vis-à-vis de la prière?
R. - La participation à la prière en groupe n'est pas obligatoire en elle-même. Mais il est Préférable, pour acquérir les bienfaits de la prière en groupe et ceux de son établissement au début du temps légal qui lui est consacré, d'organiser les activités administratives de manière à pouvoir s'acquitter de cette obligation divine en groupe et tout en lui consacrant le minimum de temps possible.
Q.553: Quel est votre avis en ce qui concerne l'exécution des tâches recommandables, comme la prière recommandable ou comme l'invocation dite du "tawassul" (supplication) et les autres invocations de grande taille qui se font avant, après ou pendant la prière en groupe qui s'établit dans les salles de prière, à l'intérieur des administrations publiques, et qui prolongent le temps consacré à la prière en groupe?
R. - Les invocations et les tâches recommandables qui outrepassent le temps nécessaire pour l'établissement de la prière en groupe, qui est l'une des obligations divines faisant partie des pratiques cultuelles islamiques, sont problématiques du moment où elles conduisent à gaspiller le temps consacré aux tâches administratives et à retarder l'exécution de ces tâches.
Q.554: Convient-il d'établir une autre prière en groupe à 50 ou 100 mètres de l'endroit où s'établit une première prière en groupe à laquelle participent un grand nombre de prieurs et où les participants à chacune d'elles entendent les appels, majeur (adhân) et mineur (iqama), à chacune des deux prières?
R. - L'établissement de cette autre prière en groupe n'est pas problématique. Mais il est plus convenable, pour les Croyants, de se rassembler dans un seul et même endroit et d'assister, ensemble, à une prière unique en groupe, pour donner plus de grandeur aux actes religieux de la prière en groupe.
Q.555: Il arrive, lors de la prière en groupe qui s'établit à la mosquée, qu'une ou plusieurs personnes se mettent à établir des prières individuelles, dans l'intention de porter atteinte à l'imam de la prière en groupe et laisser ainsi entendre qu'il est faible ou perverti. Quel est votre avis en ce qui concerne ces agissements?
R. - Ces agissements sont problématiques, car il ne convient pas d'affaiblir la prière en groupe ni d'humilier et de diffamer un imam de prière dont les gens croient à sa loyauté.
Q.556: Il existe un quartier où il y a plusieurs mosquées et une prière en groupe s'établit dans chacune de ces mosquées. L'une des maisons du quartier se trouve entre deux mosquées: dix maisons la séparent de l'une et deux seulement de l'autre. Une prière en groupe s'établit dans cette maison aussi; quel est le jugement concernant cette prière?
R. - La prière en groupe doit être un moyen d'unification et de rapprochement et non un prétexte pour semer la zizanie et la discorde. Quant à la prière en groupe qui s'établit dans la maison en question, elle n'a rien d'inconvenable, si elle ne conduit pas à la dissociation et la discorde.
Q.557: Est-il possible pour une personne de diriger la prière en groupe, dans une mosquée, sans l'autorisation de l'imam responsable de la direction de cette mosquée, et qui est délégué par l'administration des affaires des mosquées?
R. - L'établissement de la prière en groupe ne dépend pas de l'autorisation de l'imam responsable de la direction de la mosquée. Mais il est préférable de ne pas concurrencer avec cet imam lorsqu'il vient à la mosquée pour y diriger la prière en groupe. L'illicité de concurrencer avec lui n'est pas à exclure, au cas où cette concurrence risque de conduire à la discorde. - L'établissement de la prière en groupe ne dépend pas de l'autorisation de l'imam responsable de la direction de la mosquée. Mais il est préférable de ne pas concurrencer avec cet imam lorsqu'il vient à la mosquée pour y diriger la prière en groupe. L'illicité de concurrencer avec lui n'est pas à exclure, au cas où cette concurrence risque de conduire à la discorde.
Q.558: L'imam de la prière en groupe perd-il sa qualification de justice s'il prononce des mots ou plaisante de manière contraire aux règles de la bienséance ou inconvenable pour un religieux?
R. - Il revient aux prieurs de l'évaluer. Il ne perd pas sa qualification de justice, dans la mesure où ses actes ne contredisent pas la Loi et l'honnêteté.
Q.559: Peut-on être dirigé (ma'mum) par un imam de prière en groupe sans le connaître d'une façon rassurante?
R. - Du moment que le prieur dirigé s'assure, d'une façon ou d'une autre, de la justice de l'imam dirigeant, il peut prier derrière lui et la prière elle-même est considérée comme valide.
Q.560: Si une personne croit à la justice et à la piété d'une autre personne, et ce en croyant aussi que cette personne l'a traitée injustement dans certaines situations... la première personne peut-elle considérer la seconde comme étant juste de manière générale?
R. - La première personne ne pourra juger la seconde comme pervertie tant qu'elle ne sait pas, avec assurance, que l'action de la seconde -considérée comme injuste- n'est pas menée délibérément, intentionnellement, en pleine connaissance de cause et sans aucune justification légale.
Q.561: Peut-on prier derrière un imam sans connaître son nom ni voir son visage?
R. - La prière derrière l'imam est valide du moment qu'on sait, avec assurance, qu'il est juste.
Q.562: Peut-on faire la prière derrière un imam de prière en groupe qui peut ordonner le bien et interdire le mal mais ne le fait pas?
R. - Le seul fait de ne pas ordonner le bien et interdire le mal, attitude qui peut avoir une raison acceptable, du point de vue du sujet responsable, c'est-à-dire du point de vue de l'imam, ne nécessite pas le fait de considérer sa justice comme altérée et, par la suite, rien n'empêche de faire la prière derrière lui.
Q.563: Quel est à votre avis le sens de la justice?
R. - C'est l'état de conscience qui fait qu'une personne s'attache à la piété qui l'empêche de commettre des actions illicites du point de vue légale. L'apparence extérieure positive qui nous donne l'impression qu'une personne est juste est suffisante pour la considérer comme juste.
Q.564: Nous sommes un groupe de jeunes. Nous nous rencontrons dans les husséiniyya (51) et dans d'autres lieux de réunion et, à l'arrivée du temps de la prière, nous demandons à une personne juste de diriger la prière en groupe. Mais certains frères trouvent la chose problématique et disent que l'Imam Khomeyni considère la prière comme illicite si elle n'est pas dirigée par un savant religieux. Que devons-nous faire?
R. - Les chers frères ne devraient pas faire la prière derrière une personne autre que le savant religieux, au cas où il ne leur est pas difficile d'aller dans une mosquée proche pour prier derrière un savant religieux. Faire la prière derrière une personne autre qu'un savant religieux peut être problématique, dans certaines situations. - Les chers frères ne devraient pas faire la prière derrière une personne autre que le savant religieux, au cas où il ne leur est pas difficile d'aller dans une mosquée proche pour prier derrière un savant religieux. Faire la prière derrière une personne autre qu'un savant religieux peut être problématique, dans certaines situations.
51- Husséiniyya: lieu de réunion public chez les Musulmans chiites.
Q.565: Est-il possible, pour deux personnes, d'établir une prière en groupe?
R. - Cela ne pose pas de problème à condition que l'une des deux personnes soit dirigeant et l'autre dirigée.
Q.566: On sait que, dans la prière en groupe, le prieur dirigé ne doit pas réciter la Fatiha (52) et une autre sourate quant la prière est celle du midi (dhohr) ou de l'après midi ('asr). Mais une personne le fait, tout de même, pour se concentrer et garder son attention. Quel est le jugement concernant la prière de cette personne?
R. - Dans les prières silencieuses, comme celles du midi et de l'après-midi, le prieur dirigé doit garder le silence au moment de la récitation de la Fatiha et de l'autre sourate par le dirigeant de la prière. Le prieur dirigé ne peut pas les réciter même si c'est dans l'intention de se concentrer et de garder son attention.
52- La Fatiha: l'ouverture ou la première sourate de Coran.
Q.567: Quel est le jugement concernant le dirigeant de la prière en groupe qui utilise une motocyclette pour se rendre au lieu de la prière et qui respecte scrupuleusement le code de la route?
R. - Cela ne porte pas atteinte à la justice ni à la validité de la fonction de la direction de la Prière, sauf au cas où les coutumes de la région le considèrent comme une action de mauvais foie ou contraire aux règles de l'honneur.
Q.568: On sait que si l'on rate le début de la prière en groupe en la rejoignant vers la fin de ses actes, on doit -pour obtenir la récompense de cette prière- prononcer takbirat al-ihram (53) et s'asseoir dans la position de tajafi (54) Puis prononcer le tashahhud. Après la prononciation du taslim (56) par l'imam, on se lève et on effectue la première génuflexion (rak'a). La question est de savoir si on peut procéder de la même manière dans le tashahhud de la deuxième génuflexion dans la prière à quatre génuflexions?
R. - On procède de cette manière seulement pour le dernier tashahhud dans la prière de l'imam du groupe, dans le but de gagner la récompense de la prière en groupe.
53- Takbirat al-Ihram: la formulation de la takbira est -Allahu Akbar" (Dieu est plus grand). Elle introduit l'espace/temps consécrationnel (ihram) de la prière et se prononce en levant les mains ouvertes à proximité des oreilles et en ayant la station debout.
54- Tajafi: position avec laquelle le prieur s'accroupit, les paumes collées au sol et les genoux quelque peu élevés, et s'apprête ainsi à se lever pour continuer la prière avec le groupe.
55- Tashahhud: profession de foi de l'islam, témoignage reconnaissant l'unicité de Dieu et la prophétie de Muhammad (P).
56- Taslim: salutation clôturant la prière qu'on adresse au Prophète (P) et à l'ensemble des croyants et des bons serviteurs de Dieu.
Q.569: Est-il permis, pour l'imam de la prière en groupe, de toucher un salaire contre son activité comme dirigeant de cette prière?
R. - Non.
Q.570: Est-il permis, pour l'imam de la prière en groupe, de diriger, en même temps, deux prières de fêtes, ou deux autres prières quelle qu'elles soient?
R. - Il n'y a pas de problème, pour l'imam de la prière en groupe, de répéter la prière, une seule fois, pour diriger des prieurs autres que ceux de la première prière. Cela est plutôt recommandable. Mais il est problématique pour ce qui est de la prière de la fête.
Q.571: Est-il obligatoire, pour le prieur dirigé dans la prière en groupe, de réciter, à haute voix, la Fatiha et l'autre sourate, lorsqu'il est dans la deuxième génuflexion de la prière du soir, alors que l'imam est dans la troisième ou la quatrième génuflexion de cette prière?
R. - Il lui est obligatoire de les réciter à voix basse.
Q.572: Est-il problématique, pour les prieurs en groupe, de réciter après le taslim clôturant cette prière et en entendant l'un d'eux réciter le verset de la "Bénédiction du Prophète" (P), et après avoir récité la bénédiction par trois fois... est-il problématique, pour eux, de répéter, par trois fois, les formules du takbir (Allahu Akbar) suivies par les acclamations révolutionnaires (c'est-à-dire les invocations et les slogans dénonçant les ennemis et qui sont répétés à haute voix par les croyants)?
R. - Il n 'y a rien de problématique dans la récitation du verset des "Bénédictions du Prophète" (P). Sa récitation est plutôt exigée, prépondérante et récompensable. L'attachement à l'exercice des rituels islamiques et la répétition sans faille du slogan révolutionnaire islamique (le takbir et ses annexes) sont également exigés.
Q.573: Quel est le jugement concernant une personne qui arrive à la mosquée au moment de la deuxième génuflexion de la prière en groupe et, par simple ignorance, n'effectue pas le Tashahhud et le qunut (57) qu'il devait effectuer dans cette deuxième génuflexion?
R. - La prière de cette personne est valide, mais elle doit rattraper le Tashahhud et effectuer les deux prosternations de l'inattention.
57 - Qunut: invocation. avec les mains tendues devant le visage, qui a lieu après la récitation de la deuxième génuflexion dans la prière.
Q.574: L'accord de l'imam de la prière en groupe est-il une condition pour que le prieur dirigé puisse y participer? Est-il valide, pour un prieur, de se faire diriger par un prieur dirigé?
R. - L'accord de l'imam de la prière en groupe n'est pas une condition pour la validité de la prière de celui qui est dirigé par lui. Quant à l'imitation du prieur dirigé, elle n'est pas valide.
Q.575: Deux personnes qui font la prière en groupe, l'une en qualité d'imam dirigeant, l'autre en qualité de prieur dirigé. Une troisième personne arrive et prend le second prieur (le dirigé) pour l'imam dirigeant et l'imite. A la fin de la prière, elle découvre que cette personne n'était pas le dirigeant, mais le dirigé. Quel est alors le jugement en ce qui concerne la prière de cette troisième personne?
R. - Il n'est pas valide d'imiter le prieur dirigé. Mais s'il est imité par un autre prieur sans savoir que cette imitation n'est pas valide, sa prière est considérée comme valide, à condition que la génuflexion et la prosternation y soient effectuées en tant que parties de la prière individuelle, et que les autres piliers de la prière ne subissent aucune diminution ou augmentation, que cela soit fait volontairement ou par inattention.
Q.576: Est-il valide, pour une personne qui veut faire la prière du soir de se faire diriger par un groupe qui fait la prière du crépuscule?
R. - Rien n'empêche la validité de cette prière.
Q.577: Est-ce que le non respect des règles concernant l'emplacement non élevé de l'endroit où se tient l'imam de la prière en groupe rend invalide la prière des prieurs dirigés par cet imam?
R. - Si l'emplacement de l'imam dirigeant s'élève, par rapport à celui des prieurs dirigés, au-dessus des normes reconnues, la prière en groupe perd alors sa validité.
Q.578: L'un des rangs d'une prière en groupe est entièrement constitué de prieurs qui font une prière raccourcie (qasr). Le rang suivant est entièrement constitué de prieurs qui font une prière intégrale (tamam). Si les prieurs du premier rang effectuent deux génuflexions et se lèvent pour se faire diriger dans les deux dernières génuflexions, est-ce que la prière du rang suivant continue à être une prière en groupe?
R. - Si l'on suppose que tous les membres du rang avancé font une prière raccourcie, la validité de la prière en groupe des rangs suivants devient problématique. Il vaut mieux, par prévention, que les rangs suivants passent à la prière individuelle, une fois que les prieurs du rang avancé prennent la position assise pour effectuer le taslim.
Q.579: Si une personne se trouve à l'extrémité du premier rang, peut-elle commencer la prière avant les autres prieurs dirigés qui occupent des places intermédiaires entre l'imam et elle?
R. - Elle peut la commencer avec l'intention propre à la prière en groupe, une fois que les prieurs dirigés qui occupent des places intermédiaires entre l'imam et elle commencent à se préparer pour la prière.
Q.580: Est-ce que la personne qui commence la prière en groupe dans sa troisième génuflexion, tout en pensant que l'imam est à la première génuflexion et qui, de ce fait, ne récite rien, doit recommencer la prière?
R. - Si cette personne s'en rend compte avant l'agenouillement (ruku'), elle doit s'acquitter de la récitation. Si elle s'en rend compte après l'inclination, elle ne doit rien faire et sa prière est considérée comme valide. Mais comme elle ne s'est pas acquittée de la récitation, il lui est recommandable de faire les deux prosternations de l'inattention (sahuw) par prévention.
Q.581: Les administrations publiques et les écoles secondaires ont un besoin urgent de la présence d'un imam pour diriger la prière en groupe. Et comme je suis le seul savant religieux dans la région, je me trouve dans l'obligation de diriger trois ou quatre prières, dans des endroits différents, pour une seule et même prière. On sait que tous les marji' reconnaissent la validité de la deuxième prière, peut-on considérer les prières allant au delà de la deuxième comme valides si elle sont faites, par prévention, avec l'intention de rattrapage?
R. - Il n'y a rien de problématique dans le fait de répéter la prière en groupe pour un second groupe, mais cette prière devient problématique si elle est répétée plus qu'une seule fois. Le fait de diriger une prière prévisionnelle par rattrapage n'est pas valide. Il n'y a rien de problématique dans le fait de répéter la prière en groupe pour un second groupe, mais cette prière devient problématique si elle est répétée plus qu'une seule fois. Le fait de diriger une prière prévisionnelle par rattrapage n'est pas valide.
Q.582: L'une des universités organise une prière en groupe pour son personnel dans un immeuble annexe se trouvant à proximité de l'une des mosquées de la ville où se tient, en même temps, une prière en groupe. Quelle est le jugement concernant la participation à la prière en groupe qui se tient à l'université? Et que devient ce jugement lorsqu'on sait que les responsables de l'université obligent le personnel à participer à cette prière?
R. - Il n'y a pas de problème dans la participation à une prière en groupe représentant, aux yeux du prieur dirigé, les conditions légales nécessaires pour la validité de l'imitation et de l'identité de la prière en tant que prière en groupe, et ce même si cette prière se fait à un endroit proche d'une mosquée où se tient une autre prière en groupe et au moment même de cette autre prière. Mais il n'est pas légal d'obliger le personnel à participer à cette prière.
Q.583: Est-ce qu'il est valide de faire la prière derrière un imam qui travaille dans la sphère juridique, mais qui n'est pas un mujtahid? (58)
R. - Son travail dans la sphère juridique n'empêche pas de se faire diriger par lui si, toutefois, il est désigné par les autorités compétentes.
58 - Mujtahid: docteur de la loi capable de déduire les qualifications légales et de prononcer les avis juridiques.
Q.584: Quel est le jugement concernant l'imitateur de son Excellence l'Imam Khomeyni (S) qui, voyageant, se fait diriger par un imam de prière en groupe qui imite une personne autre que l'Imam, surtout lorsqu'elle se fait diriger par cet imam dans une prière du Vendredi (jumu'a)?
R. - L'imitation d'un marji' n'empêche pas la validité de la prière derrière un autre. Mais il n'est pas valide de se faire diriger dans une prière considérée, selon l'imitation du prieur dirigé, comme raccourcie (quasr), conformément à l'avis juridique du marji' qu'il imite, et comme intégrale, conformément à l'avis juridique du marji' imité par l'imam qui dirige la prière.
Q.585: Que doit faire le prieur dirigé si l'imam dirigeant la prière se baisse, après takbirat al-ihram, par inattention, pour effectuer l'agenouillement (ruku')?
R. - Si le prieur dirigé s'en rend compte après son entrée dans la prière en groupe, il doit continuer individuellement et réciter la Fatiha et l'autre sourate.
Q.586: Quel est le jugement concernant une prière en groupe où un certains nombre d'élèves non encore pubères se mettent en rang derrière le troisième ou le quatrième rang, de sorte que quelques autres sujets responsables (mukallafs) se voient obligés de se mettre derrière les élèves?
R. - Il n'y a rien de problématique dans une telle prière.
Q.587: Est-ce qu'il est valide, pour l'imam de la prière en groupe, de diriger la prière après avoir fait, pour des raisons justifiables, des ablutions sèches (tayammum), à la place du lavage de la janaba?
R. - Il peut diriger la prière après avoir fait des ablutions sèches, à la place du lavage de la janaba, si toutefois, il le fait pour des raisons légalement justifiables et rien n'empêche, dans une telle situation de se faire diriger par lui.
A propos de la récitation incorrecte de la part de l'imam.
Q.588: Y a-t-il une différence, en ce qui concerne la bonne récitation, entre la prière individuelle et celle du prieur dirigé et de l'imam dirigeant de la prière en groupe, ou bien la bonne récitation est exigée pour les deux sortes de prières?
R. - Si la lecture du sujet responsable (mukallaf) n'est pas bonne et si celui-ci n'arrive pas a apprendre la bonne lecture, sa prière reste valide. Mais il n'est pas valide, pour les autres, de prier derrière lui.
Q.589: Certains, parmi les imams de la prière en groupe n'ont pas une bonne récitation pour ce qui est de la prononciation de certaines lettres. Est-il valide, pour ceux qui sont capables d'une bonne récitation, de se faire diriger par eux? Certains répondent qu'on est dans l'obligation de participer à la prière en groupe derrière eux et de recommencer la prière, de manière individuelle, après la prière en groupe, mais je n'ai pas la possibilité de le faire. Que dois-je faire? Puis-je participer à la prière en groupe et lire la Fatiha et l'autre sourate à voix basse?
R. - Si le prieur dirigé juge que la récitation de l'imam n'est pas bonne, il lui est invalide de se faire diriger par lui dans la prière en groupe. S'il ne peut pas recommencer la prière individuellement rien ne l'empêche de ne plus se faire diriger par l'imam en question. Quant à la récitation à voix basse, dans une prière ou la récitation doit se faire à haute voix, rien que pour montrer la participation à la prière en groupe, elle n'est pas valide et ne dispense pas celui qui la pratique.
Q.590: Certains pensent que la récitation de certains imams de la prière en groupe n'ont pas une bonne récitation, où parce qu'ils prononcent une lettre d'une façon peu conforme à la façon reconnue, ou parce qu'ils modifient sa déclinaison d'une façon peu conforme à la façon reconnue. Est-il valide de se faire diriger par eux et de ne pas recommencer, individuellement, les prières effectuées derrière eux?
R. - La récitation est considérée comme bonne lorsque les lettres sont prononcées d'une façon conforme à ce qui est reconnu par les linguistes comme prononciation de la lettre elle même et non pas d'une autre lettre, tout en respectant la structure et la morphologie du mot conformément aux règles définies par les spécialistes de la langue arabe. Ainsi, si le prieur dirigé pense que la récitation de l'imam ne respecte pas ces règles et n'est pas correcte, alors il ne lui est pas valide de se faire diriger par lui. S'il se fait, quand-même, diriger par lui, sa prière est alors non valide et il lui faut la recommencer individuellement.
Q.591: Quel est le jugement en ce qui concerne la prière de l'imam et des prieurs dirigés si -lors de la prière en groupe et après avoir prononcé un mot- l'imam doute au sujet de la prononciation de ce mot et se rend compte -après la fin de la prière- qu'il l'avait mal prononcé?
R. - La prière est considérée comme valide.
Q.592: Quel est le devoir légal d'une personne qui est, de plus, enseignant du Noble Coran, lorsqu'elle constate que l'imam de la prière en groupe commet des erreurs dans la récitation du Coran. Sans oublier que beaucoup d'accusations sont souvent lancées contre cette personne parce qu'elle ne participe pas à la prière en groupe?
R. - Si le prieur dirigé pense que la récitation de l'imam de la prière en groupe n'est pas Correcte, ce qui fait que celle prière n'est pas valide du point de vue du prieur dirigé, ce prieur ne peut alors pas se faire diriger par l'imam en question. Mais rien ne l'empêche de participer à la prière de manière formelle (par continuation) et pour une fin en rapport avec les considérations de raison.
Sur la direction de la prière par un handicapé.
Q.593: Quel est le jugement en ce qui concerne le fait de se faire diriger par nos chers et respectables personnes handicapées répondant aux cas suivants:
Handicapés n'ayant pas perdu l'un de leurs membres ou organes mais qui sont paralysés du membre inférieur et ne peuvent se mettre debout sans s'appuyer sur un bâton ou sur le mur,
Handicapés ayant perdu des phalanges de leurs doigts ou de leurs orteils, ou un doigt ou un orteil,
Handicapés ayant perdu tous les doigts ou tous les orteils, ou tous les doigts et tous les orteils,
Handicapés ayant perdu une partie d'une seule main ou d'un seul pied, ou des parties de la main et du pied,
Handicapés ayant perdu l'un de leurs membres ou organes et, étant handicapé de leurs mains, se font remplacer par une autre personne pour les ablutions.
R. - En général si la personne handicapée peut se tenir debout, de manière ferme et assurer l'équilibre et la quiétude lors de la prononciation des mots de la prière et l'exécution de ses actes, et si elle peut effectuer l'agenouillement et la prosternation avec l'usage des sept organes et procéder au bon accomplissement des ablutions rien n'est alors problématique, pour les prieurs, de se faire diriger par lui au cas ou il présente les autres conditions requises pour la validité de sa direction de la prière. Au cas ou il n'en est pas ainsi, sa direction de la Prière n'est pas valide et ne dispense Pas celui qui la pratique.
Q.594: Je suis étudiant en sciences religieuses et j'ai perdu ma main droite à la suite d'une opération chirurgicale. J'ai su dernièrement que Son Excellence, l'Imam Khomeyni (S) ne considère pas le fait, de diriger la prière d'une personne non handicapée par une personne handicapée, comme valide. Je vous prie donc de bien vouloir préciser le jugement en ce qui concerne la prière des prieurs que j'ai dirigés jusqu'à maintenant.
R. - les prières passées des personnes ayant été dirigées par vous sans savoir le jugement légal sont considérées comme valides. Ils ne doivent pas les recommencer ni les rattraper. - les prières passées des personnes ayant été dirigées par vous sans savoir le jugement légal sont considérées comme valides. Ils ne doivent pas les recommencer ni les rattraper.
Q.595: Je suis étudiant en sciences religieuses et j'ai été blessé dans mes orteils, dans la guerre imposée sur la République Islamique (mon orteil est, bien sûr, en très bon état). Je suis actuellement l'imam de la prière en groupe dans l'une des husséyniyya. Veuillez m'éclairer si ma situation présente quelque chose de problématique du point de vue légal.
R. - Si votre orteil que vous posez sur le sol lors de la Prosternation est en bon état, votre direction de la prière ne présente rien de problématique du point de vue mentionné.
La participation des femmes à la prière en groupe:
Q.596: Est-ce que le Législateur Sacré a encouragé la participation des femmes à la prière en groupe dans les mosquées ou à la prière du Vendredi comme c'est le cas pour les hommes, ou bien il est mieux -pour les femmes- de s'acquitter de la prière chez elles?
R. - Leur participation ne pose rien de problématique et elles méritent, pour elle, la récompense propre à la prière en groupe.
Q.597: Quand est-ce qu'il est possible pour la femme d'être imam de la prière en groupe?
R. - La femme peut diriger la prière en groupe pour les femmes particulièrement.
Q.598: Est-il recommandable ou répréhensible, pour les femmes, de participer, comme les hommes, à la prière en groupe?
Quel est le jugement concernant leur prière lorsqu'elles se mettent derrière les hommes?
Doit-il y avoir une cloison les séparant des hommes au cas où elles prient en groupe derrière eux?
Quel est le jugement en ce qui concerne la cloison au cas où les femmes prient à côté des hommes, sans oublier que leur présence derrière une cloison lors des prières en groupe, des serments et d'autres rassemblement. peut avoir la valeur de l'humiliation et de l'abaissement?
R. - Il n 'y a rien de problématique dans la participation des femmes à la prière en groupe et rien n'impose la présence d'une cloison au cas où elles se mettent derrière les hommes. Mais la cloison doit être présente au cas ou elles se mettent à côté des hommes et ce pour le caractère répréhensible d'une telle situation. Quant à penser que la présence d'une cloison entre les femmes et les hommes peut avoir la valeur de leur humiliation ou de leur abaissement, cela n'est rien d'autre qu'illusion et imagination sans fondement, sans parler du caractère non loisible dans l'introduction des opinions personnelles dans le domaine de le jurisprudence (fiqh).
Q.599: Quelle est la manière avec laquelle les rangs des femmes et des hommes doivent, ou ne doivent pas, être joints dans la prière en groupe, en cas d'absence d'une cloison?
R. - Les femmes peuvent se mettre derrière les hommes sans la présence d'une cloison.
La prière en groupe derrière les Sunnites
Q.600: Est-il valide de faire la prière en groupe derrière les Sunnites.
R. - La prière en groupe derrière eux est valide si elle est faite pour préserver l'unité des Musulmans. - La prière en groupe derrière eux est valide si elle est faite pour préserver l'unité des Musulmans.
Q.601: Mon lieu de travail est situé dans une région kurde où la plupart des imams de la prière du Vendredi et de la prière en groupe sont des Sunnites. Quel est le jugement en ce qui concerne celui qui se fait diriger par eux et est-il loisible de les calomnier en leur absence?
R. - Il n'y a rien de problématique dans la participation à la prière du Vendredi et à la prière en groupe avec eux. Quant à la calomnie, elle est à éviter.
Q.602: Dans les endroits où nous nous réunissons avec les Sunnites, nous nous comportons comme eux dans certaines situations: nous prions en croisant les bras, nous ne respectons pas le temps de la prière et nous nous prosternons sur le tapis. Doit-on recommencer de telles prières?
R. -Si tout cela est impliqué parle fait de préserver l'unité des Musulmans, la prière avec eux est alors valide et dispense celui qui la pratique, même si on est obligé de se prosterner sur le tapis ou d'avoir d'autres pratiques semblables. Mais il n'est pas valide de croiser les bras dans la prière, sauf quant la nécessité l'exige.
Q.603: A la Mecque et à Médine, nous faisons la prière en groupe avec les Sunnites, conformément à l'avis juridique de son Excellence l'Imam Khomeyni (S). Et pour avoir les avantages représentés par la prière à la Mosquée, il nous arrive parfois de faire, individuellement, les prières de l'après-midi et du soir après celles du midi et du crépuscule, dans les mosquées des Sunnites, et ce en nous prosternant sur le tapis et non pas sur la turba (59). Quelle est le jugement en ce qui concerne ces prières?
R. - Ces prières sont considérées comme valides, dans les conditions mentionnées.
59 - Turba: petite plaque ronde ou rectangulaire, de terre ou de pierre, ou les Chiites posent le front lors de la prosternation.
Q.604: Comment pouvons-nous participer, nous les Chiites, aux prières qui se déroulent dans les mosquées des autres pays, avec les Sunnites qui prient tout en croisant les bras? Devrons nous croiser les bras comme eux ou prier sans les croiser?
R. - Il est valide de se comporter comme les Sunnites si c'est pour sauvegarder l'unité des Musulmans. La prière avec eux est valide et dispense celui qui la pratique. Mais il ne faut pas, et il n'est pas valide de croiser les bras sauf quand la nécessité l'exige.
Q.605: Quel est le jugement concernant le fait de coller, dans la station debout de la prière en groupe avec les Sunnites, les deux petits orteils aux deux petits orteils des deux voisins du rang, attitude qu'ils respectent dans leur prière?
Réponse : Cela n'est pas obligatoire, mais il peut être fait sans porter atteinte à la validité de la prière.
Q.606: Les Sunnites font la prière du crépuscule avant l'entrée de son temps prescrit. Est-il valide, pour nous, de nous faire diriger par eux et de nous contenter de cette prière, dans les prières qui se déroulent au pèlerinage ou dans d'autres occasions de ce genre?
R. - Il n'est pas établi qu'ils prient avant le temps fixé pour la prière. Mais le sujet responsable ne peut commencer la prière tant qu'il n'est pas certain que le temps de la prière n'est pas encore entamé, sauf si cela est exigé par le ménagement de l'unité. Là il est valide de commencer la prière avec eux et de se contenter de cette prière.
Q.607: Quel est l'avis de votre Excellence en ce qui concerne la participation à la prière du vendredi, alors que nous vivons à l'ère de l'occultation de notre Imam al-Hujja (p)? Et quel est le jugement concernant ceux qui ne croient pas à la justice de l'imam du Vendredi: leur croyance annule-t-elle l'obligation d'y participer ou non?
R. - Même si la prière du vendredi est actuellement une obligation facultative, même si la participation à cette prière n'est pas obligatoire, et étant donné les avantages et l'importance de la participation à cette prière, les croyants ne doivent pas se priver des bénédictions de leur participation à une telle prière rien que parce qu'ils ont des doutes en ce qui concerne la justice de l'imam du Vendredi, ou pour d'autres excuses sans valeur.
Q.608: Que signifie l'obligation facultative dans la prière du Vendredi?
R. - Cela signifie que le sujet responsable ayant l'obligation de rendre, un culte le Vendredi peut choisir entre la prière du Vendredi ou la prière du midi.
Q.609: Quel est l'avis de votre Excellence en ce qui concerne l'abandon de la prière du Vendredi par indifférence?
R. - Il est légalement répréhensible d'abandonner, par indifférence, la participation à la prière du Vendredi, qui est un culte de valeur politique.
Q.610: Certains ne participent pas à la prière du Vendredi pour des excuses sans valeur et, peut-être aussi, en raison des différences des points de vue. Quel est l'avis de votre Excellence à ce sujet?
R. - Même si la prière du Vendredi est une obligation facultative, renoncer définitivement à y participer n'a aucune validité légale.
Q.611: Est-il valide, ou non, d'établir la prière du midi en groupe, dans un endroit proche de celui où se déroule, en même temps, la prière du Vendredi?
R. - Rien n'empêche cela en soi. Et cela dispense le sujet responsable de l'obligation du Vendredi, étant donné l'obligation de caractère facultatif de la prière du Vendredi à notre époque. Mais comme l'établissement, le vendredi, de la prière du midi en groupe dans un endroit proche de celui où se déroule la prière du Vendredi, implique la dispersion des rangs des croyants, et comme cela peut être considéré comme une humiliation et une atteinte portée à l'imam du Vendredi, il n'est pas recommandable, pour les croyants de le faire. Ils devraient même l'éviter s'il implique le rapprochement avec l'interdit et la perversion.
Q.612: Est-il valide de s'acquitter de la prière du midi au moment situé entre la prière du Vendredi et la prière de l'après-midi effectuée par l'imam du Vendredi? Et si une personne autre que l'imam du Vendredi dirige la prière de l'après-midi, est-il valide de se faire diriger par lui dans cette dernière prière?
R.- La prière du Vendredi dispense de la prière du midi, mais faire la prière du midi, par prévention, après la prière du Vendredi, n'a rien de problématique. Et si l'on veut faire la prière de l'après-midi en groupe, il faut se faire diriger, par prévention totale, par quelqu'un qui, après la prière du Vendredi, avait fait la prière du midi par prévention aussi.
Q.613: Si l'imam de la prière en groupe ne fait pas la
prière du midi après la prière du Vendredi, est-il valide, ou non, pour le prieur
dirigé de la faire par prévention?
R. - Cela est valide.
Q.614: Est-il du devoir de l'imam du Vendredi d'être
autorisé par le gouverneur légal? Qui est le gouverneur légal? Son jugement doit-il
aussi être appliqué dans les pays lointains?
R. - Le principe de
l'autorisation de la direction de la prière du Vendredi ne dépend pas de cela. Mais les
jugements concernant sa désignation, pour la direction de la prière du Vendredi,
dépendent de sa désignation par le dirigeant des affaires des Musulmans. Ce jugement
s'applique à tous les pays et toutes les villes où l'on obéit au dirigeant des affaires
des Musulmans.
Q.615: Est-il valide ou non, pour l'imam de la prière
du Vendredi désigné de diriger cette prière dans un endroit autre que celui où il est
désigné, au cas où l'empêchement et l'opposant sont absents?
R. - Cela est valide en soi,
mais il ne jouit pas des attributions propre à la désignation pour diriger la prière du
Vendredi.
Q.616: Est-ce que
les imams provisoires de la prière du Vendredi doivent être choisis par le
dirigeant/jurisconsulte, ou bien il est du pouvoir des imams du Vendredi eux-mêmes de
choisir des personnes pour la fonction d'imam provisoire du Vendredi?
R. - Il est du pouvoir de
l'imam du vendredi désigné de choisir un lieutenant provisoire. Mais ce lieutenant
provisoire ne jouit pas des attributions en vigueur quand la désignation est faite par le
tuteur/jurisconsulte (Al-Waliy-ul Faqih).
Q.617: Si le sujet responsable ne considère pas l'imam du Vendredi comme juste, ou doute de sa justice, est-il alors valide, pour lui, de se faire diriger par lui, pour sauvegarder l'unité des Musulmans? Est-il valide pour celui qui ne participe pas à la prière du Vendredi d'encourager les autres à ne pas y participer?
R. -Il ne lui est pas valide de se faire diriger par une personne qu'il ne considère pas comme juste, ou dont il doute de sa justice. Il ne lui est pas valide, non plus, de prier avec elle en groupe. Mais rien ne l'empêche de se présenter et de participer à la prière en groupe pour sauvegarder l'unité des Musulmans. Toutefois, il ne peut, en aucun cas, tenter les autre et les encourager à abandonner la participation à la prière du Vendredi.
Q.618: Quel est le jugement concernant celui qui ne participe pas à la prière du Vendredi parce qu'il a constaté le mensonge de son imam?
R. - Le seul fait de découvrir quelque chose allant à l'encontre de ce qui est dit par l'imam du Vendredi ne prouve pas son mensonge, car il lui est possible d'être dans l'illusion ou dans l'erreur ou de parler par allégorie. Il ne faut donc passe priver des bénédictions de la prière du Vendredi pour la simple impression que cet imam n'est plus juste.
Q.619: Est-il du devoir du prieur dirigé de s'assurer de la justice de l'imam de la prière désigné par l'Imam Khomeyni (S) ou par le tuteur/jurisconsulte juste, ou bien sa seule désignation pour diriger la prière du Vendredi est suffisante pour établir sa justice?
R. - Si la désignation de l'imam de la prière du Vendredi donne, au prieur dirigé, l'assurance et la confiance en sa justice, elle sera alors suffisante pour valider le fait de se faire diriger par lui.
Q.620: Peut-on considérer la désignation des imams des prières en groupe, par les savants dignes de confiance dans les mosquées, ou celle des imams de la prière du vendredi, par le dirigeant des affaires des Musulmans, comme un témoignage prouvant leur justice, ou bien il est nécessaire de s' assurer de leur justice?
R. - Si la désignation de l'imam de la prière du Vendredi ou des imams des prières en groupe donnent, au prieur dirigé, l'assurance et la confiance en sa justice il lui sera alors valide de se référer à cette désignation pour se faire diriger par lui.
Q.621: Doit-on recommencer la prière, après avoir prié derrière un imam de la prière du Vendredi, au cas où l'on doute de sa justice ou au cas ou l'on est certain (que Dieu nous préserve) de son injustice?
R. - Votre prière reste valide et ne doit pas être recommencée au cas où, après cette prière, vous doutez de la justice de l'imam ou vous constatez son injustice.
Q.622: Quel est le jugement concernant la participation, de la part des étudiants ressortissants des pays islamiques, à la prière du Vendredi qui se déroule dans les pays européens ou dans d'autres pays, dont la plupart de ceux qui y participent, y compris l'imam de cette prière, sont des Sunnites Et doit-on, dans un tel cas, s'acquitter de la prière du midi après avoir participé à la prière du Vendredi?
R. -Il n'y a pas d'inconvénient à y participer pour sauvegarder l'unité des Musulmans.
Q.623: Une prière du Vendredi se déroulait dans une ville pakistanaise depuis quarante ans. Une certaine personne a commencé à diriger une autre prière du Vendredi sans respecter l'exigence de la distance légale entre les endroits des deux prières, ce qui a conduit au surgissement de la discorde parmi les prieurs. Quel est le jugement légal concernant cette action?
R. - Une action qui conduit à la discorde et au désaccord entre les croyants ne peut pas être acceptable. Beaucoup plus exécrable est l'action qui aboutit à une telle situation au moyen de la prière du Vendredi, qui est l'un des cultes de l'Islam et l'un des aspects de l'unité des Musulmans.
Q.624: L'orateur de la mosquée "al-Ja'fariyya" à Rawalpendi avait déclaré la suspension de la prière du Vendredi dans cette mosquée, en raison des travaux de reconstruction. Maintenant, et après la fin des travaux, le problème qui se pose est qu'une prière du Vendredi se déroule dans une autre mosquée située à quatre kilomètres de la première. Est-il valide, ou non, étant donnée l'insuffisance de la distance, d'organiser une prière du Vendredi dans cette mosquée?
R. - Si la distance séparant les deux mosquées où se déroulent deux prières du Vendredi n'atteint pas un farsakh légal (qui est égal à un peu moins de 5.5 km.), la prière intervenue après la première, ou la prière parallèle, n'est pas valide.
Q.625: Est-il valide, pour un prieur, de faire individuellement la prière du Vendredi, qui est une prière en groupe, c'est-à-dire de la faire individuellement à côté des autres prieurs qui la font collectivement?
R. - L'une des conditions de la prière du Vendredi est qu'elle soit effectuée en groupe. Il n'est pas valide de la faire individuellement.
Q.626: Si la prière dont il faut s'acquitter, pour une personne, est du genre raccourci; mais cette personne veut participer à une prière en groupe derrière un imam qui dirige une prière du Vendredi. Est-ce que la prière de cette personne est valide?
R. - Il est valide, pour un voyageur, de participer à la prière du Vendredi. Et cette prière le dispense de la prière du midi.
Q.627: Est-il obligatoire de prononcer le nom de az-Zahra'(p), dans le second sermon, en tant que l'un des Imams des Musulmans, ou bien faut-il le prononcer sous le titre de la recommandation?
R. - La Sainte az-Zahra' n'est pas inclue dans la catégorie des Imams des Musulmans et son vénérable nom ne doit pas être prononcé dans le sermon du Vendredi. Mais il n'y a pas d'inconvénient d'implorer la bénédiction par l'usage de son honorable nom.
Q.628: Est-ce que le prieur dirigé peut faire une prière obligatoire autre que la prière du Vendredi qu'il fait derrière l'imam qui dirige la prière du Vendredi?
R. - La validité de cette prière est problématique.
Q.629: Est-il valide de prononcer les deux sermons de la prière du Vendredi avant le début du temps légal fixé pour cette prière et qui est l'heure du midi?
R. - Il est possible de les commencer avant midi, à condition de les achever au moment où le soleil quitte le milieu du ciel.
Q.630: Est-ce que la prière du Vendredi est valide, pour le prieur dirigé et dispense ce prieur, au cas où il rate les deux sermons, mais arrive après le début de la prière et arrive à y participer?
R. - La prière du Vendredi est valide et dispense le prieur, même s'il n'arrive à faire derrière l'imam que la dernière génuflexion et même s'il ne commence cette dernière qu'à partir de l'agenouillement.
Q.631: La prière du Vendredi se déroule, dans notre ville, une heure et demi après l'appel à la prière du midi. Est-ce que cette prière dispense de la prière du midi, ou bien faut-il recommencer la prière du midi?
R. - Le temps légal de la prière du Vendredi commence au moment où le soleil quitte le milieu du ciel. Il est préférable, par prévention, de ne pas la tarder au-delà des débuts coutumiers du moment où le soleil quitte le milieu du ciel. Mais il n'est pas exclu de prolonger ce temps légal jusqu'au moment où l'ombre de l'après-midi atteint le 2/7 de la taille de l'homme. Si la participation à la prière du Vendredi n'a pas lieu dans cet intervalle, il est préférable de la remplacer, par prévention, par la prière du midi.
Q.632: Si une personne n'arrive pas à rejoindre la prière du Vendredi; peut-elle s'acquitter des deux prières du midi et de l'après midi au début du temps fixé pour ces deux prières, ou bien doit-elle attendre la fin de la prière du Vendredi pour s'en acquitter?
R. - Elle ne doit pas attendre. Il lui est possible de s'acquitter des deux prières du midi et de l'après-midi au début du temps fixé.
Q.633: Si l'imam désigné de la prière du Vendredi est présent et ne souffre d'aucune indisposition, lui est-il possible de charger l'imam temporaire de la prière du Vendredi de diriger cette prière à sa place? D'autre part, lui est-il valide de se faire diriger par l'imam temporaire de la prière du Vendredi?
R. - Rien n'empêche la direction de la prière du Vendredi de la part du remplaçant de l'imam désigné, et rien n'empêche l'imam désigné de se faire diriger par son remplaçant.
Q.634: Quel est, à l'avis de votre Excellence, la catégorie à laquelle appartiennent la prière des deux fêtes et la prière du Vendredi, parmi les autres obligations?
R. - A l'époque actuelle, la prière des deux fêtes n'est pas obligatoire; elle est plutôt recommandable. Quant à la prière du Vendredi, elle est facultativement obligatoire.
Q.635: Est-ce que l'augmentation ou la diminution du qunut dans la prière des deux fêtes annule-elle la validité de cette prière?
R. - Non, cela n'annule pas la validité de cette prière.
Q.636: Il était autrefois coutumier que chaque imam de prière en groupe dirige la prière du Fitr (60) dans la mosquée dont il est responsable. Est-il loisible, actuellement, pour les imams des prières en groupe, de diriger les prières des deux fêtes?
R. - Il est loisible, pour les représentants du tuteur/ jurisconsulte (All-Waliy-ul Faqih) qui sont autorisés par lui, de diriger la prière de la fête. Il est également loisible, pour les imams des prières en groupe désignés par le tuteurs jurisconsulte, de diriger, de nos jours, la prière collective de la fête. Pour ce qui est des autres, il leur est préférable de la faire individuellement, par prévention et avec l'intention de l'espoir et non pas celle de l'acquittement. Si l'intérêt exige l'établissement d'une seule prière de fête dans une ville, il est alors préférable que personne ne prétende à sa direction, en dehors de l'imam du Vendredi désigné par le tuteur/ jurisconsulte.
60 - Fitr: fête de la fin du mois de Ramadan.
Q.637: Est-il possible de rattraper la prière de la fête?
R. -Elle ne peut pas l'être.
Q.638: Y a-t-il un appel mineur à la prière de la fête?
R. - Il n'y a pas un appel mineur à la prière de la fête.
Q.639: Quel est le jugement concernant la prière de l'imam de la prière en groupe et celle des prieurs dirigés par lui, au cas où il prononce l'appel à la prière de la fête?
R. - Cela ne porte pas atteinte à la validité de la prière de la fête ni pour l'imam ni pour les prieurs dirigés par lui.
Q.640: Est-ce que l'obligation de la prière raccourcie (qasr) est général pour toutes les prières, ou bien elle est particulière pour certaines d'entre elles?
R. - L'obligation de raccourcir la prière est particulier pour les prières quotidiennes à quatre génuflexion, c'est-à-dire celle de midi, de l'après-midi et du soir. Quant à celle de l'aube et celle du crépuscule, elles ne peuvent pas être raccourcies.
Q.641: Quelles sont les conditions du raccourcissement de la prière à quatre génuflexions, pour le voyageur?
R. - Ces conditions sont au nombre de huit:
La première d'entre elles est que le voyage soit dune distance de huit Farsakhs légaux, à vol d'oiseau, pour l'allée ou pour le retour, ou de huit Farsakhs légaux usuels, à condition que l'allée ne soit pas moins de quatre Farsakhs.
La deuxième est l'intention de parcourir la distance à partir du moment de la sortie et de l'engagement dans le voyage. La prière ne doit pas être raccourcie si l'intention de parcourir cette distance n'est pas présente, ou si la distance parcourue est moindre et suivie, après l'arrivée, par l'intention de se rendre dans un autre endroit non séparé du premier par une distance légale
La troisième est la continuation de l'intention jusqu'au moment où la totalité de la distance est parcourue. Si le voyageur y renonce avant d'avoir parcouru quatre Farsakhs, ou s'il hésite à continuer son voyage, il cesse d'être considéré comme un voyageur, même s'il avait raccourci les prières dont il s'est acquittées avant d'avoir renoncé à atteindre l'endroit qu'il avait l'intention d'atteindre.
La quatrième est de ne pas avoir l'intention de rompre le voyage, en parcourant la distance, et de regagner sol? territoire légal (watan); ou avoir l'intention de passer dix jours, au minimum, à l'endroit de destination,.
La cinquième est que le voyage soit légalement admissible, le raccourcissement, de la prière ne s'appliquant pas au Voyage de désobéissance et de l'illicité, que ce soit pour le voyage qui est, lui-même, désobéissance et illicité, comme le fait de s'évader du champ de bataille, ou pour le voyage dans le but de commettre l'illicite, comme le fait de couper la route et de brigander.
La sixième est que le voyageur ne soit pas de ceux qui transportent leurs maisons avec eux, comme les habitants des déserts qui n'ont pas une résidence fixe, mais qui parcourent les déserts et s'arrêtent là ou ils trouvent l'eau, l'herbe et le pâtis.
La septième est que le voyage ne soit pas la carrière du voyageur, comme dans le cas du caravanier, du conducteur de véhicule, du matelot et leurs semblables, ainsi que tous ceux dont le travail ne se fait qu'à travers le voyage.
La huitième est l'arrivée du voyageur à la limite du déchargement (tarakhkhuss), qui est l'endroit où il cesse d'entendre l'appel à la prière émis dans la localité d'où il a voyagé, ou parce qu'il ne l'entend plus car il se fait engloutir par les murs de cette localité. A propos de ceux dont le voyage constitue leur travail ou l'introduction de leur travail
A propos de ceux dont le voyage constitue leur travail ou l'introduction de leur travail
Q.642: Est-ce que la personne dont le voyage est une introduction à son travail doit accomplir la prière intégrale pendant son voyage, ou bien l'accomplissement de la prière intégrale est particulier à celui dont le voyage est exclusivement son travail? Et que veut dire l'expression d'une référence religieuse comme l'imam Khomeyni (s) disant "celui dont le travail est le voyage". Existe-t-il, parmi nous, des personnes dont le voyage constitue leur travail? Car le berger, le conducteur de véhicule et le matelot et leurs semblables travaillent dans l'entretien des troupeaux, dans la conduite des véhicules ou des navires, et il n'existe pas des personnes qui décident d'avoir le voyage comme travail.
R. - Pour celui dont le voyage est une introduction à son travail et qui se rend, au moins, une seule fois, tous les dix jours, à son lieu de travail, pour y travailler, il lui est nécessaire d'accomplir, intégralement, sa prière et son jeûne y est considéré comme valide. Quant à l'expression "celui dont le voyage constitue son travail", elle désigne, chez les jurisconsultes (que Dieu soit satisfait deux), la personne dont le travail même se constitue par le voyage, comme c'est le cas des travaux mentionnés dans la question.
Q.643: Quel est le jugement concernant la prière et le jeûne de celui dont le voyage constitue son travail, comme c'est le cas du caravanier, du conducteur de véhicule, du matelot et de leurs semblables?
R. - Il doit accomplir sa prière, intégralement, et son jeûne est considéré comme valide.
Q.644: Quel est le jugement concernant la prière et le jeûne de celui dont le voyage constitue son travail, comme c'est le cas du fonctionnaire qui se rend à son lieu de travail, de l'ouvrier qui se rend à son lieu de travail et des autres travailleurs de ce genre?
R. - S'il se rend, au moins, une seule fois, tous les dix jours, à son lieu de travail, pour y travailler, le jugement le concernant est le même de celui dont le voyage constitue le travail, c'est-à-dire son jeûne est considéré comme valide et sa prière doit être intégralement accomplie.
Q.645: Quel est l'avis de votre Excellence en ce qui concerne la prière et le jeûne des personnes qui habitent dans une ville, dans le but d'y travailler pour une période déterminée de plus d'un an, ou des militaires qui s'établissent dans une ville, pour une période d'un ou de deux ans, dans le but d'y faire leur service militaire. Doivent-elles, ou non, après chaque voyage, prononcer, en leur for intérieur, l'intention d'y séjourner une période de dix jours, pour pouvoir accomplir la prière intégrale et faire le jeûne? Et quel est le jugement concernant leur prière et leur jeûne au cas où elles ont l'intention d'y séjourner pour une période de moins de dix jours?
R. - D'après l'énoncé de la question, le jugement les concernant est la même concernant tous les autres voyageurs: raccourcir la prière et ne pas faire le jeûne tant qu'elles n'ont pas l'intention de séjourner pour une période de dix jours.
Q.646: Quel est le jugement concernant la prière et le jeûne des membres d'équipage des avions de guerre qui décollent de leurs bases et parcourent, le plus souvent, des distances beaucoup plus longues que la distance légale, avant de les regagner?
R. - Le jugement les concernant est la même concernant tous les autres conducteurs de véhicules et des matelots des navires et des avions: la validité de leur prière intégrale et de leur jeûne lors de leurs voyages.
Q.647: Est-ce qu'on peut considérer les stations d'été et d'hiver, comme territoires légaux, pour les tribus nomades qui quittent l'endroit où elles sont établies pour une période d'un ou de deux mois pour passer le reste de l'année dans la station d'été ou d'hiver? Et quel est le jugement concernant leurs voyages entre ces deux endroits, pour ce qui est du raccourcissement de la prière ou de son accomplissement intégrale?
R. - Si ces tribus comptent continuer à se déplacer, en permanence, entre la station d'hiver et la station d'été et inversement, pour ainsi passer certains jours de leur année,, dans l'une, et certains autres jours, dans l'autre, et si elles choisissent l'un et l'autre endroits pour y séjourner en permanence, chacun de ces deux endroits sera considéré, pour eux, comme territoire légal et seront concernées par tous les jugements en rapport avec le territoire légal. Et si la distance séparant les deux territoires légaux est égale à la distance légale, le jugement concernant leurs déplacements entre les deux territoires légaux sera le même que pour tous les autres voyageurs. - Si ces tribus comptent continuer à se déplacer, en permanence, entre la station d'hiver et la station d'été et inversement, pour ainsi passer certains jours de leur année,, dans l'une, et certains autres jours, dans l'autre, et si elles choisissent l'un et l'autre endroits pour y séjourner en permanence, chacun de ces deux endroits sera considéré, pour eux, comme territoire légal et seront concernées par tous les jugements en rapport avec le territoire légal. Et si la distance séparant les deux territoires légaux est égale à la distance légale, le jugement concernant leurs déplacements entre les deux territoires légaux sera le même que pour tous les autres voyageurs.
Q.648: Je travaille dans l'un des établissements publics dans une certaine ville. La distance entre mon lieu de travail et mon lieu de séjour est d'environ 35 km et, tous les jours, je parcours cette distance pour gagner mon lieu de travail. Comment dois-je m'acquitter de ma prière au cas où j'ai à accomplir une affaire personnelle qui m'oblige à passer plusieurs nuits dans la ville où je travaille? Dois-je ou non, m'acquitter de la prière intégrale? Et dois-je, par exemple, lorsque je me rends, le vendredi, dans la ville de Simnan, pour visiter mes proches parents, accomplir la prière intégrale ou non?
R. - Si le voyage n'est pas destiné à l'accomplissement du travail pour lequel tu voyages quotidiennement, il n'est pas alors concerné par le jugement relatif au voyage entrepris en vue du travail. Mais si ce voyage est destiné à l'accomplissement de ce travail, en tant que tel, et si -lors de ce voyage- tu te donnes à l'accomplissement d'autres affaires personnelles comme visiter des proches parents et des amis, et tu passes ainsi, une ou plusieurs nuits à la ville, le jugement concernant le voyage destiné au travail reste inchangé et tu dois t'acquitter de la prière intégrale et du jeûne.
Q.649: Quel est le jugement concernant ma prière et mon jeûne lorsque je me donne à l'accomplissement d'affaires personnelles à l'endroit où je travaille, après la fin de la tâche administrative pour laquelle j'avais voyagé, comme lorsque j'accomplis le travail administratif de sept heures du matin jusqu'à quatorze heures, et mes affaires personnelles après quatorze heures?
R. - S'adonner à l'accomplissement des affaires personnelles lors du voyage destiné au travail administratif, et après l'accomplissement de ce travail, n'implique aucun changement au niveau du jugement concernant le voyage destiné à l'accomplissement du travail administratif.
Q.650: Quel est le jugement concernant la prière et le jeûne des militaires qui savent qu'ils vont demeurer, dans un endroit donné, pour une période de plus de dix jours, mais qui ne peuvent rien décider en ce qui concerne leurs déplacements? Nous vous prions aussi de nous éclaircir l'avis juridique de l'Imam Khomeyni (s) à ce propos.
R. - D'après la question, ils doivent, dès qu'ils savent avec assurance qu'ils vont demeurer plus de dix jours, dans un endroit donné, accomplir la prière intégrale et faire le jeûne. Cela est aussi l'avis juridique de l'Imam (s) à ce propos.
Q.651: Quel est le jugement concernant la prière et le jeûne des cadres employés par l'armée ou par les Gardiens de la Révolution et qui passent plus de dix jours dans les camps et plus de dix jours dans les régions frontalières? Nous vous prions aussi de nous éclaircir l'avis juridique de l'Imam Khomeyni (s) à ce propos.
R. - S'ils décident de passer plus de dix jours dans un endroit donné, ou s'ils l'apprennent, ils doivent y accomplir la prière intégrale et faire la prière. Cela est aussi l'avis juridique de l'Imam (s) à ce propos.
Q.652: Je me trouvais dans un certain endroit lors du mois béni de Ramadan. La distance entre le poste où on se trouvait et les autres endroits que nous avions à explorer était égale à la limite du déchargement. Dois-je, en ce cas, m'acquitter de la prière intégrale et faire le jeûne?
R. - Si vous vous déplacez, dans le cadre de votre travail, pour vous rendre aux endroits que vous devez explorer, ou si vous vous rendez dans ces endroits qui ne sont séparés de votre poste d'une distance atteignant la limite du déchargement, après avoir été concerné par le jugement propre à la prière intégrale au poste que vous occupez, ne serait-ce qu'en y faisant une seule prière à quatre génuflexions, ou si la totalité du temps pris par les sorties vers ces endroits dans la limite de dix jours est égale ou inférieure au tiers de la nuit ou du jour... Vous devez vous acquitter de la prière intégrale et du jeûne dans ces endroits et au poste, sinon Vous devez raccourcir la prière dans ces endroits et ne pas faire le jeûne.
Q.653: Dans le septième paragraphe de la question 1306 du chapitre de la prière du voyageur dans le traité pratique de l'Imam, Khomeyni (s), on lit: "Le conducteur de véhicule doit s'acquitter, dans tout voyage autre que le premier, de la prière intégrale. Mais sa prière, dans le premier voyage, doit être raccourcie même si le voyage est de très longue durée". Doit-on comprendre par "premier voyage" le déplacement à partir du territoire légal jusqu'au retour dans ce territoire, même si ce déplacement dure un mois ou plus, et même si la personne concernée fait, durant la période du voyage, une dizaine ou plus d'allers-retours, pour transporter des marchandises d'une ville à une autre en dehors du territoire d'origine?
R. - Son premier voyage se termine avec son arrivée à l'endroit qu'il avait l'intention d'atteindre en quittant son territoire légal, ou de son lieu de domicile, pour y transporter des passagers ou des marchandises. Le retour au point de départ ne fait partie du premier voyage que si le voyage vers l'endroit visé n'a d'autres buts que le transport de passagers et de marchandises de cet endroit vers le point de départ.
Q.654: Si la conduite des véhicules n'est pas la carrière permanente d'une personne donnée, mais cette fonction lui est assignée pour une courte durée, comme c'est le cas des militaires chargés de conduire des véhicules dans les camps ou autres postes, ces militaires sont-ils alors considérés comme des voyageurs, ou bien doivent-ils s'acquitter de la prière intégrale et du jeûne?
R. - Si la conduite des véhicule est coutumièrement considérée comme la fonction de ces personnes durant cette courte durée, le jugement le concernant est le même que celui des autres conducteurs de véhicules.
Q.655: Si le véhicule tombe en panne et son conducteur se rend dans une autre ville pour acheter des outils pour la réparer, doit-il, lors de ce nouveau voyage, faire sa prière sous la forme intégrale ou raccourcie, sachant qu'il ne s'est pas rendu dans l'autre ville dans son propre véhicule?
R. - Si son travail lors de son voyage n'est pas la conduite du véhicule, son jugement est le même que celui de tous les autres voyageurs.
Jugements concernant les étudiants.
Q.656: Quel est le jugement concernant les étudiants universitaires qui voyagent, pour leurs études, pendant deux jours, au moins, par semaine, ou les fonctionnaires qui voyagent toutes les semaines, dans le cadre de leur travail, sachant que les premiers voyagent toutes les semaines, mais peuvent rester, lors des vacances universitaires, pendant un mois entier dans leur territoire d'origine, et que les seconds peuvent, d'eux-mêmes, arrêter leurs activités et ne pas voyager. Est-ce qu'ils doivent, après la fin du mois des vacances et la reprise des voyages, raccourcir la prière lors du premier voyage (conformément à la règle connue) et s'acquitter de la prière intégrale, par la suite?
R. - Pour ce qui est des étudiants qui voyagent à la recherche de la science, ils doivent raccourcir la prière et ne pas faire le jeune, que leur voyage soit hebdomadaire ou quotidien. Quant à celui qui voyage pour le travail, que ce travail soit du genre libre ou du genre administratif, il lui est valide -à partir de son deuxième voyage- d'accomplir sa prière intégrale et de faire le jeûne, au cas où il traverse la distance entre son territoire légale, ou son lieu de résidence, et son lieu de travail, une fois, au moins, tous les dix jours. Mais s'il lui arrive, entre deux voyages, de passer dix jours dans son territoire légal ou dans n'importe quel autre endroit, il lui est valide, lors de son premier voyage consécutif à ces dix jours, de raccourcir la prière et de ne pas faire le jeûne.
Q.657: Au cas où un étudiant en sciences religieuses décide de choisir l'appel à la religion comme carrière. doit-il, ou non, dans cette condition, accomplir sa prière intégralement et faire le jeûne lors de ses voyages? Et quel est le jugement concernant la prière et le jeune d'une autre personne qui voyage dans un but autre que l'appel et l'instruction ou la recommandation du bien et l'interdiction du mal?
R. - Si l'appel et l'instruction, la recommandation du bien et l'interdiction du mal, sont considérées, par la coutume, comme étant la carrière de cette personne, le jugement la concernant, lorsqu'elle voyage dans le but d'accomplir ce travail, est le même que pour tous ceux qui voyagent pour travailler. Mais s'il lui arrive quelquefois de voyager pour un but autre que l'appel et l'instruction, le jugement la concernant est alors le même que celui de tous les autres voyageurs qui doivent raccourcir la prière et ne pas faire le jeûne.
Q.658: Quel est le jugement concernant ceux qui voyagent pour une durée indéterminée, comme les étudiants en sciences religieuses qui vont à la Hawza (École d'enseignement des sciences religieuses) pour y étudier, et comme les fonctionnaires publics qui sont envoyés, pour une durée indéterminée, dans une autre ville, pour l'exercice du travail?
R. - Le jugement le concernant sur les lieux des études ou du travail est le même que pour tous les autres voyageurs: ils doivent raccourcir la prière et ne pas faire le jeûne tant qu'ils n'ont pas l'intention de passer dix jours entiers sur les lieux en question.
Q.659: La prière sur le lieu d'étude doit être raccourcie ou intégrale, pour un étudiant qui étudie en dehors de son territoire légal et qui y retourne toutes les semaines en parcourant la distance entre son territoire et son lieu d'étude?
R. - Le jugement concernant le voyage pour le travail ne s'applique pas sur le voyage pour les études. Le jugement concernant l'étudiant en voyage pour les études est le même que pour les autres voyageurs.
Q.660: Un étudiant en sciences religieuses qui vit dans une ville qui n'est pas son territoire légal. Il savait, ou il avait l'intention, avant de décider d'y rester dix jours, qu'il ira, une fois par semaine, dans une mosquée située près de la ville. Peut-il alors décider en son for intérieur d'y rester dix jours ou non?
R. - Savoir qu'on aura à s'éloigner du territoire légal d'une distance moins grande que la distance légale, pour une durée d'une heure ou plus, jusqu'au tiers de la journée ou de la nuit, tout en prenant la décision d'y rester ne nuit pas à la validité de cette décision. Mais il faut se remettre à ce qui est admis par l'usage et la coutume pour savoir si le lieu de destination est situé à l'intérieur ou à l'extérieur du territoire légal.
Q.661: Je travaille dans un endroit séparé de la ville la plus proche d'une distance moins grande que la distance légale. Mais mon territoire n'est ni l'un ni l'autre de ces deux endroits. Pour cette raison, je prends la décision de rester dix jours à l'endroit où je travaille pour pouvoir m'y acquitter de la prière intégrale et faire le jeûne. Mais chaque fois que je prends la décision de passer les dix jours à l'endroit où je travaille, je ne formule pas, en mon for intérieur, l'intention de le quitter pour me rendre dans la ville voisine durant, ou après ces dix jours. Quel est alors le jugement légal concernant les situations suivantes:
Le fait de me rendre -avant la fin des dix jours- dans cette ville, pour une affaire imprévue, et de regagner mon lieu de travail après y avoir passé deux heures environ?
Le fait de me rendre-après l'expiration des dix jours- dans un endroit donné de cette ville, et qui est situé à une distance moins grande que la distance légale, avant de regagner mon domicile?
Le fait de me rendre -après l'expiration des dix jours- dans un endroit donné de cette ville, et de changer d'avis après être arriver dans cet endroit pour vouloir aller dans un autre endroit séparé de mon domicile d'une distance plus grande que la distance légale?
Réponse 1-2: - Une fois que le jugement concernant l'intégralité de la prière à l'endroit choisi pour la résidence est établi, ne serait-ce que par le fait de s'y acquitter, au moins, d'une prière à quatre génuflexions, tout éloignement de cet endroit à une distance moins grande que la distance légale devient inopérant, que cet éloignement dure une ou deux heures ou plus, pendant un ou plusieurs jours, et que cet éloignement intervienne avant ou après l'expiration des dix jours de résidence. Dans toutes ces conditions, la personne concernée peut s'acquitter de la prière intégrale et faire le jeûne jusqu'au moment où elle entreprend un nouveau voyage. 3 - Après la décision de voyager sans parcourir une distance plus grande que la distance légale à partir de l'endroit où il y a eu changement d'intention, et le retour au lieu de résidence après le parcours de cette distance, le jugement concernant la résidence précédente s'annule. Il est donc nécessaire de renouveler
l'intention de rester dix jours à l'endroit de résidence après le retour à cet endroit.
Q.662: Est-ce que le parcours de la distance cesse d'être valide si, après être sorti de son territoire, le voyageur passe par un chemin d'où il entend l'appel à la prière dans son territoire ou voit les murs de ses maisons?
R. - Cela ne nuit point au parcours de la distance ni n'interrompt le voyage, tant que le voyageur ne repasse pas par son territoire légal. Mais le jugement concernant le voyage ne s'applique pas sur lui tant qu'il est dans cet endroit.
Q.633: Le lieu de mon travail actuel qui est aussi mon domicile n'est pas mon territoire légal d'origine, la distance le séparant de mon territoire étant plus grande que la distance légale. Mais je n'ai pas pris mon lieu de travail en question comme territoire légal bien que je puisse y demeurer encore pour quelques années seulement. Il m'arrive parfois de le quitter, pour deux ou trois jours par mois, et de voyager pour l'accomplissement d'une tâche administrative Dois-je ou non, chaque fois que je regagne la ville où j'habite, après l'avoir quittée, prononcer l'intention d'y rester dix jours? Et quelle est, au cas où la réponse est positive, la distance que j'ai le droit de parcourir à partir des limites de la ville?
R. - Vous devez, chaque fois que vous quittez la ville où vous habitez et que vous parcourez la distance légale, prononcer -à votre retour- l'intention d'y rester dix jours. Au cas où vous arrivez à bien réaliser cette condition et à vous acquitter, au moins, d'une prière à quatre génuflexions, le fait de quitter, à nouveau la ville, pour une distance moins grande que la distance légale, ne porte pas atteinte au jugement concernant la résidence. Le fait de vouloir se rendre, pendant les dix jours de résidence, dans les vergers et les fermes se trouvant à la limite du territoire, ne porte pas non plus atteinte à ce jugement
Q.664: Quel est le jugement concernant la prière d'une personne qui vivait -des années durant- à une distance de quatre kilomètres de son territoire légal et qui se rendait toutes les semaines dans ce territoire, sachant que cette personne se trouvait, en voyageant, à une distance de 25 km de son territoire légal et de 22 km de l'endroit où elle se rendait, pour les études, durant des années entières.
R. -Cette personne n'est pas considérée comme voyageur si la distance qu'elle parcourait à partir de l'endroit où elle se rendait pour les études et son autre destination est moins grande que la distance légale. Mais elle est considérée comme voyageur si elle parcourt la distance entre son territoire légal et l'autre destination.
Q.665: Un voyageur qui avait l'intention de faire un voyage de trois Farsakhs, mais il voulait aussi prendre une route secondaire et parcourir une distance d'un Farsakhs pour une affaire donnée qu'il avait à suivre, avant de regagner la route principale et continuer son voyage. Quel est alors le jugement concernant la prière et le jeûne de ce voyageur?
R. - Le jugement le concernant n'est pas celui du voyageur et il ne suffit pas d'ajouter la distance qu'il a parcourue sur la route secondaire à celle qu'il a parcourue sur la route principale pour que la distance parcourue ait la qualification de la distance légale.
Q.666: Quel est, conformément à l'avis juridique de l'Imam Khoméyni stipulant l'obligation de raccourcir la prière lorsqu'on fait un voyage de huit Farsakhs, le jugement légal concernant la prière et le jeûne lorsqu'on fait un voyage où l'aller est de quatre Farsakhs, alors qu'on est obligé, au retour, (et en raison du manque de la voiture et des problèmes de la route) de prendre un chemin de six Farsakhs?
R. - Si l'aller est de moins de quatre Farsakhs et le retour, à lui seul, n'atteint pas la distance légale, il est alors obligatoire d'accomplir la prière intégrale et de faire le jeûne.
Q.667: Quel est le jugement légal concernant celui qui part de son domicile et se dirige vers un autre endroit situé à une distance moins grande que la distance légale, mais qui quitte cet endroit, à plusieurs reprises, durant la semaine, pour se rendre dans d'autres endroits, de sorte que la somme des distances qu'il parcourt dépasse les huit Farsakhs de la distance légale?
R. - Si, en sortant de son domicile, cette personne n'a pas l'intention de parcourir la distance légale, et si la distance entre sa première destination et les autres destinations n'atteint pas la distance légale, cette personne ne peut pas être considérée comme un voyageur.
Q.668: si une personne quitte son territoire légal pour se rendre dans un endroit donné et se met à quitter ce deuxième endroit pour se rendre dans d'autres endroits, peut-on alors ajouter les distances qu'elle a parcourues, lors de ces derniers déplacements, à la distance initiale qu'elle a parcourue en quittant son domicile?
R. - les déplacements à partir de la destination ne font pas partie de ce qui est entendu par la distance légale.
Q.669: M'est-il possible d'inclure dans l'intention de la résidence, une autre intention de sortir quotidiennement de mon lieu de résidence, pour me rendre dans mon lieu de travail situé à une distance n'atteignant pas quatre Farsakhs?
R. - L'intention de sortir, pendant les dix jours, à partir du moment de la formulation de l'intention de la résidence, pour parcourir une distance moins grande que la distance légale, nuit à la validité de la résidence, au cas où la sortie est du genre qui porte atteinte à la réalité coutumière de fait de demeurer, pour une durée de dix jours dans le lieu de la résidence, comme lorsqu'on quitte ce lieu pour une journée entière ou, plus encore, comme lorsqu'on le quitte quotidiennement. Mais le fait de le quitter, une seule fois, pour une durée de quelques heures de la journée ou de la nuit, ou plusieurs fois, pour une durée ne dépassant pas le tiers de la journée ou de la nuit, ne nuit pas à la validité de l'intention de la résidence.
Q.670: Étant donné que le fait de se déplacer, entre le lieu de domicile et le lieu de travail situé à une distance ne dépassant pas 24 km, nécessite l'accomplissement de la prière intégrale, dois-je m'acquitter de la prière intégrale si je quitte la ville où je travaille pour me rendre dans la banlieue de cette ville, ou dans une autre ville située à une distance moins grande que la distance légale, pour y retourner avant ou après midi?
R. - Le jugement concernant votre prière et votre jeûne, dans votre lieu de travail, ne change pas si vous le quittez pour vous rendre dans un endroit situé à une distance moins grande que la distance légale, et ce même si votre sortie n'ait aucun rapport avec votre travail quotidien et abstraction faite de votre retour à votre lieu de travail avant ou après midi.
Q.671: J'habite à Ispahan et je travaille, depuis un certain temps, dans une université située dans la ville de Shahin Shahr qui est du département administratif d'Ispahan et la distance entre la limite du déchargement (hadd at-tarakhuss) d'Ispahan et l'entrée de Shahin Shahr est d'environ 20 km (moins grande que la distance légale. Mais la distance entre la limite mentionné et l'université située dans la banlieue de la ville est d'environ 25 km (plus grande que la distance légale), puisque l'université est à Shahin Shahr et je suis obligé de passer par le centre ville pour y arriver, bien que ce passage ne fait pas partie de mon déplacement vers ma destination qui est l'université elle-même. Est-ce que, dans ce cas là, je suis considéré, ou non, comme un voyageur?
R. - le jugement vous concernant n'est pas celui du voyageur tant que la distance entre les deux villes n'atteint pas les quatre Farsakhs légaux.
Q.672: Je me rends toutes les semaines dans la ville de Qum pour y visiter le tombeau de la Sainte Ma'suma (p) et pour m'acquitter des devoirs cultuels de la mosquée Jamkaran. Dois-je, lors de ce voyage, m'acquitter de la prière intégrale ou raccourcie?
R. - Le jugement vous concernant pour ce qui est de ce voyage est le même que pour tous les autres voyageurs: c'est l'obligation de raccourcir la prière.
Q.673: Je suis né dans la ville de Kashmar, mais j'ai habité Téhéran de 1345 à 1369 de l'hégire selon le calendrier solaire; depuis trois ans, j'ai été transféré, dans le cadre de mon travail, à Bandar 'Abbas où je me suis installé, avec ma famille. Dans moins d'un an, je dois retourner dans mon territoire légal qui est Téhéran, sans oublier qu'à l'époque où j'étais encore à Bandar ' Abbas, il m'arrivait, à tout moment, de partir, pour des tâches administratives, dans d'autres villes de la région pour y passer un certain temps. Je ne peux pas maintenant prévoir la durée de la tâche administrative qui me sera assignée. Je vous prie donc de m'éclaircir:
Premièrement: sur le jugement me concernant pour ce qui est de la prière et du jeûne.
Deuxièmement: sur le fait de savoir si je compte, ou non, parmi ceux qui voyagent fréquemment, sachant que, la plupart du temps, ou tous les quelques mois, je pars pour des tâches administratives qui durent plusieurs jours.
Troisièmement: sur le jugement légal concernant ma femme, pour ce qui de la prière et du jeûne, sachant qu'elle est une mère de famille née à Téhéran et habite avec moi à Bandar 'Abbas.
R. - Le jugement concernant votre prière et votre jeûne à votre lieu de travail qui n'est pas votre territoire légal et le même pour tout autre voyageur, c'est-à-dire l'obligation de raccourcir la prière et de ne pas faire le jeûne, sauf au cas où vous formulez l'intention d'y passer dix jours, ou au cas où vous quittez fréquemment votre lieu de travail, c'est-à-dire une fois, au moins, durant les dix jours, pour vous rendre dans un autre endroit, afin d'y exécuter des tâches en rapport avec votre travail, sans toutefois parcourir une distance égale ou plus grande que la distance légale. Pour ce qui est de votre femme qui vous a accompagné et s'est installée, avec vous, dans votre lieu de travail, elle doit s'acquitter de la prière intégrale et faire le jeûne, si elle a formulé l'intention d'y rester dix jours, sinon elle doit s'acquitter de la prière raccourcie sans faire le jeûne à cet endroit.
Q.674: Une personne qui a formulé l'intention de rester dix jours dans un endroit, car elle savait qu'elle allait le faire, ou parce qu'elle avait la ferme intention de le faire. Mais après avoir fait une prière (intégrale) de quatre génuflexions, et être ainsi concernée par le jugement du sédentaire et non pas par celui du voyageur, elle a voulu faire un voyage qui, de plus, n'était pas nécessaire. Peut-elle faire ce voyage?
R. - Rien ne l'empêche de voyager, même si son voyage n'est pas nécessaire.
Q.675: Quel est le jugement concernant une personne qui voyage pour visiter le mausolée de l'Imam ar-Ridha (p) et sait qu'elle allait y rester pour une période de moins de dix jours, mais elle formule l'intention d'y rester dix jours pour pouvoir s'acquitter de la prière intégrale?
R. - Si elle sait qu'elle n'allait pas y rester pour une période de dix jours, l'intention qu'elle formule d'y rester dix jours devient un non sens sans conséquences. Elle doit donc s'y acquitter de la prière raccourcie.
Q.676: Quel est le jugement concernant la prière des personnes qui ne font pas partie des habitants d'une ville donnée et qui n'y passent pas, en se rendant dans cette ville, une période de dix jours, et qui ne parcourent pas en s'y rendant une distance égale ou moins grande que la distance légale?
R. - Si la distance entre leur territoire légal et leur lieu de travail n'atteint pas la distance légale, même avec l'ajout des détours, ils ne peuvent pas être concernées par le jugement s'appliquant aux voyageurs. Mais si la distance entre leur territoire légal et leur lieu de travail est égale ou plus grande à la distance légale, elles doivent s'acquitter de la prière intégrale, au cas où elles s'y rendent ne serait-ce qu'une seule fois, au moins, durant les dix jours; sinon, le jugement les concernant est, lors du premier voyage consécutif aux dix jours de résidence, celui s'appliquant à tous les autres voyageurs.
Q.677: Comment doit prier la personne qui voyage dans un certain endroit sans savoir combien de temps elle va y rester, c'est-à-dire sans savoir si elle va y rester dix jours ou moins?
R. - Elle doit s'acquitter de la prière raccourcie.
Q.678: Quel est le jugement concernant la prière et le jeûne du prêcheur qui exerce ses fonctions dans deux endroits tout en ayant l'intention de passer dix jours dans la région où il exerce ses fonctions?
R. - S'il s'agit, du point de vue coutumier, de deux endroit, il ne lui est pas valide de formuler l'intention de rester dans les deux endroits à la fois, ni même dans l'un de ces deux endroits, si toutefois il a l'intention de se rendre dans l'autre durant les dix jours.
Q.679: En Allemagne et certains autres pays européens, la distance séparant certaines villes, les unes des autres (c'est-à-dire la distance entre les panneaux de signalisation indiquant l'entrée et la sortie de la ville) n'atteint pas une centaine de mètres, et les rues des deux villes sont complètement liées les unes aux autres. Quel est la limite du déchargement dans de tels endroits?
R. - A supposer que les deux villes sont liées l'une à l'autre comme les panneaux de signalisation l'indique, le jugement les concernant est celui de deux agglomérations d'une même ville. On ne peut donc pas parler de limite de déchargement, car sortir de l'une pour entrer dans l'autre ne peut pas être considéré comme un voyage.
Q.680: Le critère de la limite du déchargement est le fait d'entendre l'appel à la prière et de voir les murs de la ville. Est-ce que ces deux conditions doivent être réunies, ou bien il est suffisant d'observer l'une d'elles séparée de l'autre?
R. - Il est préférable de réunir les deux conditions, par prévention, bien que le fait de ne plus entendre l'appel à la prière ne soit pas à exclure comme condition suffisante pour déterminer la limite de déchargement.
Q.681: Le critère de la détermination de la limite de déchargement est-il le fait d'entendre l'appel à la prière lancé des premières maisons de l'entrée de la ville, ou bien du centre de cette ville?
R. - Le critère est d'entendre l'appel à la prière lancé de l'autre côté de la ville, c'est-à-dire de celui qui est opposé au côté emprunté par le voyageur qui entre, ou qui sort, de la ville.
Q.682: Il y a des différences de vues parmi les habitants d'une banlieue en ce qui concerne la question de la distance légale. Certains pensent que le critère est la vue des murs des dernières maisons de l'agglomération. D'autres pensent qu'il faut calculer cette distance à partir des usines et des établissements éparpillés au-delà des dernières maisons de l'agglomération. La question est de savoir où finit la ville?
R. - La détermination de la limite de la ville se fait par référence à la coutume.
Q.683: Nous sommes des étudiants à l'université et l'endroit où nous étudions est l'un des villages de la ville de Tabas. Notre territoire légal se trouve à 100 km de ce village et celui-ci est à 15 km de la ville de Tabas. Mais comme il n'existe aucune cloison entre le village et la ville, les murs du village sont visibles de l'intérieur de la ville de Tabas, mais l'appel à la prière lancé au village n'est pas audible dans la ville. Est-ce que le fait de se rendre à Tabas pour y passer plus de deux heures, après avoir formuler l'intention de rester dix jours au village, porte atteinte à la validité de l'intention ou non?
R. - Ce qui est entendu par le fait de ne plus voir les murs est l'impossibilité de voir les murs eux-mêmes et leurs formes et non pas les silhouettes des murs. Et à supposer que les murs du village ne soient pas visibles de l'intérieur de Tabas, au cas ou le village en question fait partie de la ville, ou à partir des vergers et des fermes adjacents à la ville, l'intention de se rendre dans la ville, après avoir formulé l'intention de résider dans le village, ne porte pas atteinte à cette dernière intention. En somme, la mise au point de cette question reste la tâche du sujet responsable lui-même.
Q.684: Une personne qui sait qu'elle va être éprouvée, lors du voyage qu'elle entreprend, par les péchés et les actions illicites. Cette personne doit-elle s'acquitter de la prière intégrale ou de la prière raccourcie?
R. - Tant que son voyage ne se fait pas dans le but d'abandonner une obligation ou de commettre un péché, le jugement le concernant est celui de tout autre voyageur, c'est-à-dire elle doit raccourcir la prière.
Q.685: La personne qui voyage non dans l'intention de commettre un péché, mais lors de son voyage, elle décide de le continuer dans le but de commettre un péché. Cette personne doit-elle s'acquitter de la prière intégrale ou de la prière raccourcie? Et les prières raccourcies dont elle s'est acquittées lors du voyage sont elles valides ou non?
R. - Elle doit s'acquitter de la prière intégrale à partir du moment où elle a eu l'intention de continuer le voyage dans l'intention de commettre un péché. Quant aux prières raccourcies dont elles s'est acquittées après avoir continué le voyage pour commettre le péché, elle doivent être recommencées sous leur forme intégrale.
Q.686: Quel est le jugement concernant le voyage dans le but de se promener ou de faire des courses dans des endroits où il n'existe pas de lieux de prière et d'autres moyens nécessaires pour l'accomplissement de ses introductions?
R. - Si une personne sait qu'elle va être éprouvée lors d'un voyage qu'elle entreprend, par l'abandon d'une partie de ses obligations liées à sa prière, il lui est préférable d'abandonner, par prévention, un tel voyage, sauf au cas ou un tel abandon lui est nuisible ou embarrassant.
Jugements concernant le territoire légal.
Q.687: Je suis né à Téhéran, mais mes deux parents sont originaires de la ville de Mahdi Shahr qu'ils visitent plusieurs fois par an et je voyage avec eux pour les accompagner dans ces visites. Quel est le jugement concernant ma prière et mon jeûne, sachant que je n'ai pas l'intention de retourner dans la ville de mes parents pour y vivre, mais je compte rester à Téhéran?
R. - Selon cette éventualité, le jugement de ta prière et de ton jeûne dont tu t'acquittes dans la ville originelle de tes parents est celui s'appliquant à la prière et au jeûne du voyageur.
Q.688: Je passe six mois de l'année dans une ville et les six autres mois dans une autre ville qui est ma ville natale, mon lieu de résidence et celui de ma famille. Mais mon séjour à l'autre ville n'est pas continu. Il est plutôt intermittent puisque j'y passe deux semaines ou dix jours ou moins et je regagne mon pays natal et le lieu de résidence de ma famille. Est-ce que le jugement me concernant lorsque je passe une période de moins de dix jours, dans la première ville, est celui du voyageur ou non?
R. - Si cette ville n'est pas votre territoire légal et vous ne comptez pas vous y installer, le jugement vous concernant lorsque vous y passez une période de moins de dix jours est celui du voyageur.
Q.689: J'habite depuis environ 12 ans dans une ville sans compter m'y installer définitivement. Est-ce que cette ville devient ainsi mon territoire légal? Au bout de combien de temps devient-elle mon territoire légal? Et de quel manière peut-on considérer qu'elle est mon territoire légal du point de vue coutumier?
R. - Le nouveau territoire ne devient légal qu'avec l'intention de s'y installer et de s'y installer effectivement en vertu de cette intention, ou en s'y installant, sans l'intention d'y rester définitivement, pour une période assez longue pour être considéré par les habitants de l'endroit comme l'un des habitants de cet endroit.
Q.690: Une personne dont le territoire légal est Téhéran et qui veut habiter actuellement dans une autre ville proche de Téhéran et la fixer comme étant son territoire légal. Mais comme elle travaille à Téhéran, elle ne peut pas passer dix jours ni, de surcroît, six mois dans l'autre ville pour qu'elle devienne son territoire légal, puisque cette personne se rend quotidiennement à son lieu de travail à Téhéran et regagne l'autre ville pendant la nuit. Quel est ainsi le jugement concernant la prière et le jeûne de cette personne dans la ville en question?
R. - Le fait de rester six mois, en permanence, dans le nouveau territoire, après avoir décidé d'y habiter et de le fixer comme territoire légal, n'est pas une condition nécessaire pour qu'il le devienne. Il suffit, après y avoir installé la famille, d'y retourner après le travail et d'y passer la nuit pour que tu sois considéré, du point de vue coutumier, comme un habitant de cet endroit.
Q.691: Notre pays natal, à ma femme et à moi, est la ville de Kashmar. Mais j'ai été transféré, dans le cadre de mon travail dans une administration publique, à Nishappour. Mais nos parents, à ma femme et à moi, habitent toujours dans notre pays natal. Quant à nous, ma femme et moi, nous avions décidé, au début de notre séjour à Nishappour, de ne plus retourner à Kashmar, notre pays natal, pour y vivre. Mais nous avons changé d'avis ultérieurement. Nous vous prions donc:
de nous indiquer, à ma femme et à moi, le jugement concernant notre prière lorsque nous nous rendons, pour passer quelques jours, parmi nos parents,
de nous indiquer le jugement concernant nos enfants nés à Nishappour, notre lieu de résidence effective, et qui ont atteint maintenant l'âge de la responsabilité légale... lorsqu'ils se rendent avec nous à Kashmar pour passer quelques jours parmi nos parents.
R. - Comme vous avez décidé de ne plus vivre dans votre pays natal, Kashmar, le jugement concernant le territoire légal ne s'y applique pas sur vous, sauf si vous décidez d'y retourner et d'y passer quelques temps après la formulation de l'intention d'y rester. Ce jugement ne s'y applique pas non plus sur vos enfants. Le jugement vous concernant tous y est celui s'appliquant sur les voyageurs.
Q.692:Un homme qui a deux territoires légaux (il s'acquitte de la prière intégrale et fait le jeûne dans l'un et dans l'autre, bien évidemment). Nous vous prions de nous éclairer sur le jugement légal concernant la femme et les enfants entretenus par cet homme. Doivent-ils suivre son exemple à ce propos, ou bien peuvent-ils prendre une décision indépendante?
R. - La femme peut ne pas prendre le nouveau territoire légal de son mari comme son propre territoire légal. Quant aux enfants en bas âge et qui sont dépendants du point de vue de la volonté et incapables de gagner leur vie, ou qui sont sous l'autorité du père, le territoire légal du père est aussi le leur.
Q.693: Quel est le territoire légal de l'enfant qui naît dans un hôpital se trouvant en dehors du territoire légal du père, de sorte que la mère se trouve obligée d'y passer quelques jours pour retourner après l'accouchement?
R. - Au cas où l'hôpital se trouve dans le territoire légal des parents, ce territoire est aussi celui du nouveau-né. Car la seule naissance dans un territoire ne suffit pas pour qu'il soit considéré comme territoire natal, celui-ci étant le territoire des parents que le nouveau-né regagne, après sa naissance, pour y vivre avec ses parents.
Q.694: Quel est le jugement concernant une personne qui vit, depuis quelques années, dans la ville de Ahwaz sans pour autant la prendre comme second territoire légal... lorsqu'elle retourne dans cette ville, après l'avoir quittée pour parcourir une distance plus grande ou plus petite que la distance légale?
R. - Elle doit s'acquitter de la prière intégrale et y faire le jeûne, à partir du moment où elle prononce l'intention d'y résider et elle doit s'y acquitter, au moins, d'une prière à quatre génuflexions, et ce tant qu'elle ne la quitte pour parcourir une distance plus grande que la distance légale. Mais si elle en sort et parcourt une distance égale ou plus grande que la distance légale, le jugement la concernant est alors celui s'appliquant à tous les autres voyageurs.
Q.695: Je suis iraqien et je compte renoncer à l'Iraq comme étant mon territoire légal. Dois-je alors prendre tout l'Iran, ou seulement la région que j'habite, comme mon territoire légal, ou bien je dois nécessairement y acheter une maison pour que je puisse la prendre comme territoire légal?
R. - La condition d'avoir un nouveau territoire légal est l'intention de s'établir dans une localité donnée, et le fait de s'y établir pour une durée suffisante pour être reconnu, par la coutume, comme habitant de celle localité. Le fait d'acheter une maison, ou une autre chose dans le territoire n'est pas une condition requise pour l'avoir comme territoire légal.
Q.696: Quel est le jugement légal concernant celui qui émigre, avant la puberté, de son pays natal, vers une autre ville, sans être au courant de la question du renoncement au territoire, et qui a atteint maintenant l'âge de la responsabilité légale?
R. - Celui qui émigre de son pays natal avec son père qui n'a pas l'intention d'y retourner n'est pas concerné par le jugement de territorialité propre à son pays natal.
Q.697: Un homme qui possède un territoire légal sans y habiter effectivement; mais il s'y rend de temps en temps en accompagnant sa femme. Est-ce que sa femme doit s'acquitter, comme lui, de la prière intégrale? Et quel est le jugement légal concernant sa prière au cas où elle s'y rend toute seule?
R. - Le seul fait que cet endroit est le territoire légal de l'époux ne suffit pas pour qu'il soit celui de l'épouse. Le jugement légal concernant le territoire ne s'applique donc pas à l'épouse.
Q.698: Est-ce que le jugement légal concernant le lieu de travail est le même que celui concernant le territoire légal?
R. - Le seul fait de travailler dans un endroit ne suffit pas pour que cet endroit soit considéré comme un territoire légal. Le jugement légal concernant le lieu de travail est le même, pour ce qui est de l'intégralité de la prière et la validité du jeûne, que celui du territoire légal, au cas ou la personne concernée se déplace entre son domicile et son lieu de travail une fois, au moins, tous les dix jours, tout en parcourant, lors de chaque déplacement, une distance moins grande que la distance légale.
Q.699: Qu'est-ce qu'on entend par le renoncement d'une personne à son territoire légal? Et est-ce que le seul fait du mariage et du départ de la femme avec son mari là où il veut est considéré comme un renoncement au territoire légal?
R. - Le renoncement est le fait de quitter le territoire légal avec l'intention de ne plus y retourner pour y habiter. Le seul fait, pour une femme d'aller vivre, avec son mari, dans un autre territoire, n'implique pas son renoncement vis-à-vis de son territoire légal originel.
Q.700: Nous vous prions de nous éclairer sur la question du territoire légal originel et du second territoire légal.
R. - Le territoire légal originel est l'endroit où l'on est né avant d'y passer un certain temps et d'y grandir. Quant au second territoire légal, il est l'endroit que le sujet responsable choisit pour y vivre en permanence ne serait-ce que pour quelques mois par an.
Q.701: Mes deux parents sont originaires de la ville de Sawa. Tous les deux sont venus à Téhéran étant jeunes pour y habiter. Après leur mariage, ils ont gagné la ville de Tchalos et l'ont habitée parce que mon père y travaillait. Comment dois-je, moi même, m'acquitter de ma prière et de mon jeûne à Téhéran et à Sawa, sachant que je suis né à Téhéran sans y avoir jamais habité?
R. - Si après la naissance à Téhéran tu n 'y as pas vécu et grandi, elle ne peut pas être considérée comme ton territoire légal originel. Ainsi, le jugement légal concernant le territoire légal ne peut pas s'appliquer à toi à Téhéran ni à Sawa tant que tu ne formules pas l'intention d'habiter dans l'une ou l'autre ville.
Q.702: Quel est l'avis concernant une personne qui n'a pas renoncé à son territoire originel et qui habite actuellement, et depuis quelques années, dans une ville autre que ce territoire? De laquelle des deux prières, intégrale ou raccourcie, cette personne doit-elle s'acquitter en retournant dans son territoire originel, sachant qu'elle continue à imiter l'Imam Khomeyni (S)?
R. - Comme cette personne n'a pas renoncé à son territoire antérieur, le jugement concernant le territoire lui est inchangé. Elle peut donc s'y acquitter de la prière intégrale et son jeûne y est valide.
Q.703: Un étudiant universitaire a loué une maison à Tabriz pour les raisons de ses études à l'université qui dureront quatre ans. De plus, il a l'intention de rester à Tabriz et d'y vivre en permanence, au cas où cela est possible. Actuellement, il se rend, de temps en temps, et durant le mois de Ramadan, à son territoire originel. Est-ce que son territoire originel et la ville de Tabriz sont-ils pour lui deux territoires légaux ou non?
R. - S'il n'a pas actuellement l'intention de prendre le lieu où il suit ses études comme territoire légal, le jugement concernant le territoire ne s'y applique pas à lui. Son territoire originel reste son territoire légal tant qu'il n 'y renonce pas.
Q.704: Je suis né à Kirmanshah et j'habite Téhéran depuis six ans sans, pour autant renoncer à mon territoire légal originel, et ce tout en formulant l'intention de prendre Téhéran comme territoire légal. Mais il nous arrive, tous les ans ou tous les deux ans, d'emménager pour habiter dans l'un ou l'autre des quartiers de Téhéran. Quel est alors le jugement concernant ma prière et mon jeûne à Téhéran, sachant que chaque fois où nous emménageons dans un nouveau quartier de Téhéran, nous y restons pour une période de plus de six mois. Est-ce que le jugement concernant le territoire légal s'applique à nous dans le quartier nouveau? Et quel est le jugement concernant notre prière et notre jeûne, sachant que nous nous déplaçons, durant toute la journée, dans les différents quartiers de Téhéran?
R. - Si vous avez l'intention de prendre l'actuel Téhéran ou l'un de ses quartiers comme territoire légal, toute la ville devient alors votre territoire légal et le jugement concernant le territoire, comme l'obligation de s'acquitter de la prière intégrale et de faire le jeûne, s'applique à vous dans tous les quartiers de Téhéran. D'autre part, le jugement concernant le voyage ne s'applique pas à vos déplacements à l'intérieur de Téhéran.
Q.705: Une personne originaire d'un village vit et travaille actuellement à Téhéran, alors que ses parents vivent au village où ils possèdent des propriétés et des vergers. Cette personne se rend au village pour visiter ses parents ou pour les aider, mais elle n'a pas l'intention d'y retourner pour s'y établir, bien que ce village soit son territoire natal. Quel est alors le jugement légal concernant sa prière et son jeûne au village?
R. - Si cette personne n'a pas l'intention de retourner au village pour y habiter et s'y établir, le jugement concernant le territoire légal ne s'applique pas à elle.
Q.706: Est-ce que le territoire natal est considéré comme territoire légal même si la personne concernée n'y habite pas?
R. - Si cette personne reste dans son territoire natal pendant un certain temps et y grandit, le jugement concernant le territoire légal s'y applique tant qu'elle n'y renonce pas. Sinon le territoire natal n'est pas considéré comme territoire légal.
Q.707: Quel est le jugement concernant la prière et le jeûne d'une personne qui vit depuis longtemps (9 ans) dans un pays qui n'est pas le sien et dont il lui est interdit de retourner dans son propre pays, bien qu'elle est certaine de pouvoir y retourner un jour?
R. - Le jugement concernant sa prière et son jeûne dans le pays qu'elle habite actuellement est celui concernant tous les autres voyageurs.
Q.708: J'ai Passé six ans de ma vie au village et huit ans à la ville, avant de gagner la ville de Meshed, où je suis actuellement mes études. Quel est le jugement concernant ma prière et mon jeûne dans chacun des endroits mentionnés?
R. - Le jugement concernant votre prière et votre jeune au village qui est votre pays natal est celui concernant le territoire légal, tant que vous n'y renoncez pas en tant que tel. Pour ce qui est de la ville de Meshed, le jugement vous y concernant est celui du voyageur, tant que vous ne formulez pas l'intention de la prendre comme territoire légal. Quant à l'autre ville où vous avez habité pour une durée de six ans, le jugement vous concernant est celui du territoire légal, tant que vous n'y renoncez pas en tant que tel, sinon ce jugement y est celui du voyageur.
Q.709: Est-ce que l'épouse est subordonnée à l'époux pour ce qui est du territoire légal et de la résidence?
R. - Le seul fait d'être épouse n'implique pas nécessairement la subordination à l'époux. L'épouse peut ne pas suivre l'époux dans le choix du territoire légal et dans l'intention de la résidence. Mais si l'épouse n'est pas indépendante dans sa volonté et dans sa vie, c'est-à-dire si elle est dépendante de son époux dans le choix du territoire légal et dans le fait d'y renoncer, il lui est suffisant d'agir selon l'intention de son époux. Ainsi, la ville que son époux choisit pour y vivre en permanence en tant que territoire légal devient le territoire légal de l'épouse. Il en est de même pour ce qui est du renoncement de l'époux à son territoire légal et de son intention, lors du voyage, de résider dix jours dans un endroit donné. Dans toutes ces situations, il est suffisant, pour l'épouse, de prendre connaissance de l'intention de son époux, au cas où elle est dépendante de sa volonté et même au cas où elle est obligée de l'accompagner durant son séjour à l'endroit en question.
Q.710: Est-ce que l'épouse est subordonnée à l'époux pour ce qui est des questions de la prière du voyageur, à la période des fiançailles?
R. - La relation conjugale n'implique pas la subordination de l'épouse à son époux dans l'intention de voyage ou de résidence, dans le renoncement au territoire légal ou dans le fait de prendre un endroit comme territoire légal. L'épouse est indépendante dans ces domaines.
Q.711: De laquelle des deux prières, intégrale ou raccourcie, doit s'acquitter la femme mariée à un homme vivant dans une ville autre que la sienne, lors de ses visites chez ses parents?
R. - Tant qu'elle ne renonce pas à son territoire originel, elle doit s'y acquitter de la prière intégrale.
Q.712: Est-ce que la question 1284 du traité de jurisprudence pratique de l'Imam Khomeyni s'applique à l'épouse et aux enfants (c'est-à-dire, n'exige pas qu'ils formulent, eux aussi, l'intention du voyage, pour réaliser la validité de ce voyage)? Et est-ce que le fait, pour le père, d'avoir un territoire légal, est suffisant pour que son épouse et ses enfants s'acquittent de la prière intégrale?
R. - Si l'épouse et les enfants sont subordonnés au père, même par contrainte, l'intention formulée par lui de parcourir la distance légale est valable pour eux aussi, au cas où ils en prennent connaissance. Mais pour ce qui est de l'intention de prendre un endroit donné comme territoire légal ou de renoncer à prendre un endroit donné comme territoire, l'épouse et les enfants sont subordonnés à la volonté du père au cas où ils ne sont pas indépendants de lui du point de vue de la volonté et des moyens de subsistance. De ce fait, ils renoncent à l'endroit auquel il renonce et l'endroit qu'il choisit pour y vivre en permanence devient leur territoire légale
Jugements concernant les grandes villes.
Q.713: Quel est l'avis de votre Excellence en ce qui concerne les grandes villes pour ce qui est de l'intention d'y prendre un territoire légal ou de la décision d'y résider pour une durée de dix jours?
R. - Il n'y a pas de différence, pour ce qui est des jugements concernant le voyageur, comme l'intention de prendre un territoire légal ou la décision de résider pour une durée de dix jours, entre les grandes villes et les villes ordinaires. Mais le jugement concernant le territoire légal s'applique à la grande ville, au cas où l'on formule l'intention d'y résider sans la détermination d'un quartier particulier. Il en est de même pour ce qui est de l'intention de résider pour une durée de dix jours dans une ville donnée sans la détermination d'un quartier particulier, c'est-à-dire le jugement s'y appliquant est celui de la validité du jeûne et de l'intégralité de la prière.
Q.714: Quel est le jugement légal concernant la prière et le jeûne ordinaires d'une personne qui n'était pas au courant de l'avis juridique de l'Imam Khomeyni (S) -considérant Téhéran comme une grande ville- et qui n'a pris connaissance de cet avis qu'après la révolution?
R. - Si cette personne continue actuellement à imiter l'Imam Khomeyni (S) en ce qui concerne cette question, il lui faut récupérer les actions antérieures non conformes à cet avis et rattraper ce qu'elle a raté en matière de prières intégrales et raccourcies et de jeûne dont elle s'est acquitté en voyageant.
Q.715: Je suis incapable de m'acquitter de la prière. Est-il possible que quelqu'un d'autre s'en acquitte en mon nom? Et y a-t-il une différence entre le fait de demander, ou de ne pas demander, un salaire, par le remplaçant?
R. - Tout sujet responsable doit légalement s'acquitter lui même de la prière pendant sa vie. La prière du remplaçant n'est pas valable que ce dernier soit payé ou non.
Q.716: En ce qui concerne celui qui loue une personne pour s'acquitter de la prière par location:
premièrement: doit-il prononcer intégralement l'appel majeur (adhân), l'appel mineur (iqama), les trois taslims et les quatre tasbihs?
deuxièmement: lui est-il possible, par exemple, de s'acquitter, un jour, de la prière de midi et de celle de l'après-midi, et de s'acquitter, le jour suivant, des cinq prières quotidiennes de manière complète? C'est-à-dire, doit-il respecter l'enchaînement (tartib) des prières?
troisièmement: est-ce que la prononciation des particularités de la personne défunte est une condition de la validité de la prière par location?
R. - La prononciation des particularités de la personne défunte n'est pas nécessaire. Quant à l'enchaînement des prières, il doit être respecté pour ce qui est des prières de midi, de l'après midi, du crépuscule et du soir. La personne louée pour s'acquitter de la prière doit s'en acquitter avec les actions ordinairement recommandables, tant que le contrat de location ne stipule pas une modalité particulière. Toutefois, il n'est pas obligatoire pour la personne louée pour s'acquitter de la prière de prononcer l'appel majeur pour chaque prière.
Q.717: Qu'est-ce que la prière des signes et pourquoi est-elle obligatoire du point de vue légal?
R. - la prière des signes comprend deux génuflexions comprenant, chacune, cinq agenouillements et deux prosternations. Elle est obligatoire du point de vue légal à la suite des événements qui sont l'éclipse totale ou partielle du soleil et de la lune, le tremblement de terre, le vent non ordinaire, la grande obscurité, l'effondrement de la terre, le grand cri provenant du ciel et le feu qui pourrait apparaître dans le ciel. Les phénomènes semblables ne sont pris en considération que lorsqu'ils suscitent la peur, sauf pour ce qui est des deux éclipses du soleil et de la lune. La peur considérée n'est pas celle d'un nombre réduit de personnes, mais d'un nombre assez suffisant.
Q.718: Comment s'acquitte-t-on de la prière des signes?
R. - On peut s'en acquitter sous plusieurs formes:
La première forme: après la formulation de l'intention suivie par le takbirat al-ihram on récite la première sourate du Coran (al-Fatiha) et une autre sourate puis on effectue l'agenouillement et on se redresse pour réciter la Fatiha et la sourate et on continue de cette manière jusquà accomplir cinq agenouillements précédés, chacun, par la récitation de la Fatiha et de la sourate. Après cela, on effectue deux prosternations puis on se redresse pour commencer la seconde génuflexion toute semblable à la première et on termine par les deux prosternations suivies par le tashahhud et le taslim.
La deuxième forme: après la formulation de l'intention suivie par le takbirat al-ihram on récite la première sourate du Coran (al-Fatiha) et un verset de n'importe quelle sourate puis on effectue l'agenouillement et on se redresse pour réciter le verset suivant de la même sourate et on continue de la même manière jusqu'à accomplir cinq agenouillements. Dans ce cinquième agenouillement, on doit terminer la sourate dont on avait récité certains de ses versets lors des agenouillements précédents. Après cela, on effectue deux prosternations puis on se redresse pour commencer la seconde génuflexion toute semblable à la première et on termine par les deux prosternations suivies par le tashahhud et le taslim. Au cas où on choisit de réciter un verset n'importe quelle sourate, on ne doit réciter la Fatiha qu'une seule fois et ce au début de la génuflexions
La troisième forme: on peut effectuer l'une des deux génuflexions selon l'une ou l'autre des deux formes précédentes et la seconde génuflexion selon l'autre forme.
La quatrième forme: on doit terminer la sourate dont on avait récité certains de ses versets et ce lors du deuxième, du troisième ou du quatrième agenouillement. Ainsi, on doit lorsqu'on se redresse après le premier agenouillement répéter la récitation de la Fatiha, suivie d'une sourate, ou d'un verset d'une sourate, au cas où cela se fait avant le cinquième agenouillement lorsqu'on se redresse après le premier agenouillement. Si on se contente, avant le cinquième agenouillement de la récitation d'un verset d'une sourate, on doit terminer cette sourate avant le cinquième agenouillement.
Q.719: Est-ce que la prière des signes est obligatoire pour les habitants du pays où ce signe a eu lieu, ou bien elle l'est pour tous ceux qui ont pris connaissance de ce fait, même s'ils n'habitent pas le pays où le signe a eu lieu?
R. - Elle est obligatoire pour les habitants du pays où le signe a eu lieu et pour ceux du pays qui lui est limitrophe de sorte qu'il constitue, avec lui, comme un seul pays.
Q.720: Est-ce que la prière des signes est obligatoire pour une personne qui se trouvait, au moment d'un tremblement de terre, en état d'évanouissement et qui a repris connaissance après le tremblement de terre?
R. - Si cette personne reprend connaissance juste après le tremblement de terre et prend connaissance du fait qu'il a eu lieu, la prière des signes lui est alors obligatoire. Sinon elle ne le lui est pas.
Q.721: Quel est le jugement légal concernant les dizaines de petits tremblements de terre et de secousses légères qui ont lieu, pour une courte durée, dans une région donnée, après le tremblement principal?
R. - Il y a une prière des signes pour chaque tremblement qu'il soit faible ou puissant, à condition qu'il soit indépendant.
Q.722: Est-ce que la prière des signes nous est obligatoire si le centre spécialisé dans le contrôle et l'enregistrement de l'activité sismique annonce la déclaration d'un nombre donné de séismes, dans notre région, sans que ces séismes ne soient perçu par nous?
R. - Si ces séismes ne sont pas perçus par vous au moment du tremblement ou à un moment lié directement à ce tremblement, la prière des signes ne vous est alors pas obligatoire.
Les prières supplémentaires non prescrites (nawafil):
Q.723: Doit-on s'acquitter des prières supplémentaires à haute voix ou à voix basse?
R. - Il est recommandable de s'acquitter des prières du jour à voix basse et des prières de la nuit à haute voix.
Q.724: Est-il loisible de s'acquitter de la prière de la nuit (qui s'effectue par couple de deux génuflexion) sous la forme de deux prières à quatre génuflexions suivies d'une prière à deux génuflexions et d'une seule prière à un nombre impair de génuflexions?
R. - Il n'est pas loisible de s'acquitter de la prière supplémentaire de la nuit sous la forme d'une prière à quatre génuflexions.
Q.725- Est-ce qu'on doit faire en sorte que les autres ne se rendent pas compte du fait que nous faisons la prière de la nuit. Et doit on faire cette prière dans l'obscurité?
R. - Faire la prière de la nuit dans l'obscurité, ou faire en sorte que les autres ne se rendent pas compte du fait qu'on fait cette prière ne sont pas des conditions pour la validité de cette prière. Néanmoins, il n'est pas loisible de la faire par hypocrisie.
Q.726: Peut-on faire les prières supplémentaires du midi et de l'après midi après les deux prières de midi et de l'après-midi et au moment fixé pour ces deux prières, avec l'intention du rattrapage ou avec une quelconque autre intention?
R. - Dans ce cas, il vaut mieux, par prévention, s'en acquitter avec l'intention de rapprochement avec Dieu, le Très Haut, non avec celle de l'exercice effectif ou avec celle du rattrapage.
Q.727: Est-ce que la personne qui fait la prière de Ja'Far at-Tayyar (que la paix soit sur lui) peut acquérir toute la récompense promise pour cette prière par le seul fait de la faire, au bien existe-t-il d'autres questions à prendre en considération à cet effet?
R. - Il est possible que d'autres questions interviennent pour que l'invocation soit exaucée. De toute façon, sois optimiste, tout en faisant la prière de Ja'far at- Tayyar (que la paix soit sur lui), et vis dans l'espoir d'avoir satisfaction et d'obtenir la récompense promise par le Très-Haut.
Q.728: Nous vous prions de nous expliquer, dans les détails, la façon avec laquelle on s'acquitte de la prière de la nuit.
R. - La prière de la nuit comprend onze génuflexions. Huit d'entre elles s'effectuent par couple de deux génuflexions, sous le titre de la prière de la nuit. Elles sont suivies par une prière de deux génuflexions (salât ash-shaf) qui s'effectue comme la prière du matin, et d'une dernière génuflexion impaire (salât al watr). Il est recommandable, dans le qunut de cette prière, d'implorer le pardon pour les croyants, d'invoquer Dieu pour eux et de prier pour obtenir satisfaction suivant les formes indiquées dans les livres des invocations.
Q.729: Comment s'acquitte-t-on de la prière de la nuit? C'est-à-dire qu'est ce qui lui est obligatoire en matière de sourates, d'implorations et d'invocations?
R. - Rien, en matière de sourates, d'implorations et d'invocations, n'est obligatoire dans la prière de la nuit, que ce soit le litre de l'obligationpartielle ou sous celui de l'obligation taklifi Il suffit pour s'en acquitter de prononcer l'intention et takbirat al-ihram avant de réciter la Fatiha suivie de l'agenouillement et de la prosternation accompagnés de la récitation canonique, jusqu'à finir par le tashahhud et le taslim.
La prière: questions diverses.
Q.730: Quelle est la manière avec laquelle il est loisible de réveiller les membres de la famille pour la prière du matin?
R. - Il n'existe pas de conditions particulières concernant les membres de la famille à ce propos.
Q.731: Quel est le jugement légal concernant la prière et le jeûne des personnes qui adhèrent à des courants différents qui s'envient les uns les autres et qui arrivent même, et sans raison, à se traiter les uns les autres comme des ennemis?
R. - Il n'est pas loisible pour le sujet responsable de manifester l'envie, la haine et l'hostilité vis-à-vis des autres. Mais cela n'implique pas l'invalidité de la prière et du jeûne.
Q.732: Comment le combattant se trouvant au front et n'ayant pas, en raison de l'intensité des opérations militaires, la possibilité de réciter la Fatiha et de s'agenouiller et se prosterner, peut-il s'acquitter de sa prière?
R. - Il doit prier de la façon qui lui est possible. Il lui est suffisant, au cas où il ne peut pas s'agenouiller ou se prosterner, de le faire gestuellement.
Q.733: A quel âge le père et la mère doivent-ils apprendre aux enfants les jugements légaux et les actes cultuels?
R. - il est recommandable, pour le tuteur, de commencer à leur apprendre les jugements légaux et les actes cultuels dès qu'ils atteignent l'âge de discernement.
Q.734: Certains conducteurs de cars de transport qui font la navette entre les villes ne prêtent pas attention à la prière des voyageurs et n'arrêtent pas leurs véhicules pour permettre aux voyageurs de descendre et de s'acquitter de leur prière qui risque, ainsi, de devenir une prière de rattrapage. Quel est, dans cette situation, la responsabilité des conducteurs et des voyageurs?
R. - Au cas où les voyageurs craignent ne plus avoir le temps nécessaire pour s'acquitter de leur prière, ils doivent demander au conducteur d'arrêter la véhicule dans un endroit où il leur est possible de s'en acquitter. De son côté, le conducteur doit répondre positivement à la demande. Au cas où le conducteur refuse d'arrêter la véhicule pour une raison admissible, ou sans aucune autre raison, les voyageurs doivent, si toutefois, ils craignent de ne plus avoir le temps, s'acquitter de leur prière à l'intérieur de l'autocar en marche, et ce en respectant, dans la mesure du possible, les questions de l'orientation, du redressement, de l'agenouillement et de la prosternation.
Q.735: La Tradition disant que "celui qui consomme une boisson alcoolisée n'a pas de prière et de jeûne durant quarante jours" signifie-t-elle qu'il ne doit pas faire sa prière tout au long de cette période, pour la rattraper plus tard, ou bien qu'il doit cumuler le rattrapage et l'exercice effectif de la prière, ou bien encore, il ne doit pas la rattraper pour se contenter seulement de son exercice effectif, sachant que sa récompense est moins importante que celle de la première?
R. - Elle signifie que la consommation d'une boisson alcoolique empêche l'agrément de la prière et du jeûne et non l'annulation de la responsabilité qu'on a de faire la prière et de jeûner.
Q.736: Quel est mon devoir légal lorsque je vois une personne qui commet des erreurs en exécutant certains des actes de la prière?
R. - Vous n'avez pas de devoir légal, sauf au cas où l'erreur est issue de l'ignorance du jugement légal de la part de cette personne; alors ce qui est à faire est, par prévention, de l'instruire. - Vous n'avez pas de devoir légal, sauf au cas où l'erreur est issue de l'ignorance du jugement légal de la part de cette personne; alors ce qui est à faire est, par prévention, de l'instruire.
Q.737: Quel est l'avis de votre Excellence en ce qui concerne les personnes qui se serrent la main directement après la fin de la prière? Il est à signaler que, d'après l'un des honorables savants, rien n'ait été dit à ce propos par les Imams Infaillibles (que la prière et les bénédictions de Dieu soient sur eux) ce qui veut dire que le fait de se serrer la main n'est pas loisible. Mais nous trouvons, en même temps, que le fait de se serrer la main approfondit les liens d'amour entre les prieurs.
R. - Le fait de se serrer la main après le taslim et la fin de la prière ne pose aucun problème. Il est en général recommandable de serrer la main au croyant.